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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 24/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03583
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KM2
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOFT DESIGN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline SERVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R038
DEFENDEURS
Madame [V] [P] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0337
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Michaël BELLEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0337
NOUS, Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03583
EXPOSE DES FAITS
La SCCV Loft Design Bauchat, aux droits de laquelle vient la Sarl Loft Design Immobilier, a mené un projet de construction d’un immeuble d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 9].
Par acte authentique du 16 janvier 2020, M. [R] [Y] et Mme [V] [T] épouse [Y] ont acquis au sein de cet immeuble deux lots de copropriété (n°251 et 254, un appartement et une cave), au prix d’un million d’euros.
Par courrier du 4 mars 2024, la société Loft Design Immobilier a mis en demeure les époux [Y] de lui régler la somme de 19.436,71 euros majorée des intérêts au taux légal, au titre de factures de travaux impayées.
Faute de paiement, elle a, par acte d’huissier du 12 mars 2024, fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme précitée, outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture a été ordonnée le 19 février 2025.
Par conclusions du 27 mai 2025, les époux [Y] demandent au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025 et de réserver les frais et dépens.
Ils font valoir que le contrat de VEFA liant les parties a été résolu par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2025, ce qui a pour effet de priver d’objet la présente instance, laquelle tend exclusivement à l’exécution dudit contrat. Ils expliquent que la demande en paiement du solde contractuel, fondée sur ce contrat, se trouve anéantie juridiquement, dès lors que la résolution est rétroactive. Ils estiment qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne justice et pour éviter toute contrariété de décisions, de rapporter l’ordonnance du 19 février 2025.
En réponse, par conclusions régularisées le 2 juin 2025, la société Loft Design Immobilier demande au juge de la mise en état de :
— débouter les époux [Y] de leur demande de révocation de clôture ;
— condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir qu’aucune cause nouvelle ou grave ne justifie la révocation de clôture. Sur l’absence de cause nouvelle, elle observe que l’affaire a fait l’objet de trois renvois pour conclusions au fond des défendeurs, et qu’à ces occasions, ils n’ont pas formalisé de demande de sursis à statuer alors même que l’imminence du jugement du 22 mai 2025 ne leur était pas inconnue. Elle prétend au surplus que le jugement du 22 mai 2025 produit en défense n’est que la minute non signée, non exécutoire, d’un jugement non définitif et qui fera l’objet d’un appel à réception de la copie exécutoire. Sur l’absence de cause grave, elle explique que les prestations dont il est demandé le paiement ne résultent pas du contrat de VEFA résolu, mais de deux contrats postérieurs pour la fourniture de meubles et d’électroménagers, dont les défendeurs n’ont pas contesté les devis. Elle prétend que le jugement rendu le 22 mai 2025 est sans incidence sur la présente instance, les époux [Y] n’ayant jamais fait état d’un quelconque lien ou d’une demande de sursis à statuer fondée sur le lien indissociable entre les deux procédures. Elle expose au surplus que le jugement à intervenir pourrait, comme celui du 22 mai 2025, faire l’objet d’un appel de sorte qu’il n’existe pas de cause grave à conclure sur le fond dans la présente affaire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue par acte authentique le 16 janvier 2020 entre la SCCV Loft Design Bauchat d’une part et les époux [Y] d’autre part concernant les lots de copropriété n°251 et 254 correspondant à un appartement de type T3 situé au 2ème étage, numéroté 21B, et une cave numérotée 5 au sous-sol dans le bâtiment E d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Paris 12ème, moyennant un prix de 1.000.000 d’euros.
Etant alors non contesté que les factures dont il est réclamé le paiement par la société Loft Design Immobilier, venant aux droits de la SCCV Loft Design Bauchat, portent sur des travaux qui auraient été exécutés au sein du lot n°251, dont la vente a été résolue, se pose la question du bien-fondé de la demande en paiement de ces factures, celles-ci étant potentiellement liées ou accessoires au contrat principal de vente, les époux [Y] faisant état d’une part de ce que la demande est fondée sur ce contrat résolu et d’autre part du caractère indivisible des deux instances.
Le fait que la société Loft Design Immobilier indique vouloir interjeter appel du jugement du 22 mai 2025 n’est pas susceptible de remettre en cause l’existence, en l’état, d’une cause grave justifiant la révocation de clôture.
En conséquence, la clôture ordonnée le 19 février 2025 sera rabattue et le renvoi de l’affaire ordonné devant le juge de la mise en état pour conclusions des parties sur l’opportunité du prononcé d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une décision irrévocable sur la résolution du contrat de vente en état futur d’achèvement conclu le 16 janvier 2020.
Les plaidoiries fixées devant le tribunal à la date du 4 juin 2025 à 10 heures 30 sont annulées.
Sur les demandes accessoires
Il convient à ce stade de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REVOQUONS l’ordonnance de clôture du 19 février 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 17 septembre 2025 à 10 heures 10 pour conclusions des parties sur l’opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable sur la résolution du contrat de vente en état futur d’achèvement conclu le 16 janvier 2020.
RESERVONS les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 8], le 03 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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