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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 8 déc. 2025, n° 25/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03178 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPSV
AFFAIRE : M. [O] [D]
Exp : M. [O] [D]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 4]
Exp : Me Timothée VIGNAL
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 08 Décembre 2025
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [O] [D]
né le 08 Septembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Timothée VIGNAL, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office;
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 29 novembre 2025 par le Dr [S] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 29 novembre 2025 prononçant l’admission de [O] [D] en hospitalisation complète ;
Vu la mention de l’impossibilité de l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 novembre 2025 par le Dr [V];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 décembre 2025 par le Dr [H];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 décembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [O] [D] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 5 décembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 5 décembre 2025 par le Dr [H];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 décembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 8 décembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[O] [D] était hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 29 novembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ notion de prostration et auto-agressivité d’après la maman, mais patient calme durant sa présence aux urgences ”.
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation le constat d’une décompensation schizophrénique à expression paranoïde survenant dans un contexte de rupture des soins.
La prise en charge de [O] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 5 décembre 2025 constatait que le patient paraissait moins en proie à la désorganisation psychique. Il demeurait toujours apragmatique et la critique des troubles était absente.
A l’audience, [O] [D] déclarait qu’il souhaitait que l’hospitalisation prenne fin pour retrouver une vie normale.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [O] [D] était entendu en ses observations et soulever l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical initial était contradictoire car il relatait la présence de la mère du patient tout en mentionnant l’impossibilité de joindre un tiers. Il ajoutait le manque de diligence de l’établissement pour joindre un tiers dans les 24h de la mesure.
Or, il ressort effectivement du certificat médical initial que le médecin rédacteur mentionne avoir recueilli le ressenti de la mère du patient quant à la nécessité de l’hospitalisation tout en mentionnant l’absence de recours possible à un tiers pour engager les soins nécessaires.
De même, la décision du directeur mentionne l’impossibilité d’informer un proche du patient alors que c’est la mère de celui-ci qui est à l’origine de l’appel au 15 et qui a échangé avec le médecin des urgences.
Enfin, le certificat médical initial ne constate aucun trouble psychiatrique et mentionne au contraire que le patient est calme. Le danger immédiat pour la santé du patient n’est pas exposé dans ce certificat médical, de sorte que le péril imminent n’est pas caractérisé.
Il en résulte que la procédure est irrégulière pour défaut de caractérisation du péril imminent et absence de justification du recours à cette procédure dérogatoire en présence d’un tiers identifié, de même du fait du défaut d’avis au proche du patient dans les 24h de la mesure.
Ces irrégularités causent un grief au patient, privé du double regard médical lié à la procédure de demande d’un tiers de droit commun.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera dès lors ordonnée, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin que toute mesure de nature à assurer la continuité des soins puisse être entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente chargée du contrôle des soins contraints ,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont M. [O] [D] fait l’objet ;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 7], le 08 Décembre 2025
Le Greffier, La vice présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [O] [D] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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