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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 13]
RP 1109
[Localité 19]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY6P
BDF N° : 000424019189
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
[W] [S]
C/
SA [Adresse 32],
[26],
[38],
[42],
LA [27],
[28],
[Y] [S],
[49],
[34],
[35],
ACTIVE ASSURANCE,
[29],
[43],
SGC [44]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 21]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SA [Adresse 32]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocate au barreau de PARIS
[26]
Chez [40]
[Adresse 46]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[38]
[33]
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[42]
Direction AIS
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
LA [27]
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[28]
Service Clients
[Adresse 48]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
M. [Y] [S]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
[49]
Chez [36]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [41]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [41]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ACTIVE ASSURANCE
[Adresse 22]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 16]
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [41]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [44]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, la [30] saisie par Madame [W] [S] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 9 décembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 69 mois au taux de 0% moyennant des mensualités de 223 €.
Madame [W] [S], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 décembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 50] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre expédiée le 16 janvier 2025, en transmettant des pièces justificatives et en soutenant que :
— Sa situation personnelle a changé en ce qu’elle perçoit désormais des aides au logement d’un montant de 25 euros et que son contrat de travail prend fin au 31 mars 2025 ;
— Ses soins dentaires sont onéreux en ce qu’elle doit la somme de 4400 euros pour des soins déjà effectués, précisant qu’il lui en reste d’autres, moyennant la somme de 5500 euros ;
— Elle vit avec son fils de 9 ans, lequel nécessite des frais de garde ;
— Son état de surendettement résulte d’une période durant laquelle elle était victime de violences conjugales, allant jusqu’à l’empêcher de travailler.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 9 mai 2025 reçu le 19 mai 2025, le [47] [Localité 45] a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience et transmet un décompte actualisé de ses créances.
Par courrier du 16 mai 2025, [37] a indiqué qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’audience et actualise sa créance à la somme de 1391,63 euros.
A l’audience, le président a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation quant au non-respect du délai de 30 jours.
La société [39], représentée par son conseil, soutient le moyen soulevé par le président.
Madame [W] [S] a comparu en personne, en déclarant qu’en raison de problèmes dentaires, elle a fait des heures supplémentaires afin de financer ses soins, ce qui a réduit les aides sociales. En outre, elle expose qu’elle va devoir faire passer des test à son fils, qui fait peut être l’objet d’un TDAH.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
La mesure imposée a été notifiée à Madame [W] [S] le 13 décembre 2025. Son courrier de contestation a été expédié le 16 janvier 2025.
Ayant été formée au-delà des trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission prévu par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [W] [S] doit être déclarée irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des mesures imposées.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Madame [W] [S] à l’encontre de la mesure imposée par la commission de surendettement des Yvelines le 9 décembre 2024 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour mise en application des mesures imposées le 9 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [S], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la [30].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 50], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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