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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 2 oct. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Octobre 2025
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/01290 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELXZ
AFFAIRE : [F] /
Grosse
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
la SELARL TOLLIS
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Madame [N] [Z], [L] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Marylène NINOTTA de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 Juin 2025, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 04 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 22 avril 2025, reçue au greffe le 14 mai 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Madame [N], [Z], [L] [F], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13],
et de
— Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17] (Yvelines),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 11]) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
DÉBOUTE Madame [N] [F] et Monsieur [J] [Y] de leur demande tendant à voir fixer la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1er octobre 2024 ;
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1er janvier 2025 ;
DIT que Madame [N] [F] et Monsieur [J] [Y] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] et Monsieur [J] [Y] de leur demande tendant à homologuer accords intervenus entre eux s’agissant de l’indivision post-communautaire ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] et Monsieur [J] [Y] de leurs demandes tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] [Y] se fera à titre onéreux, à charge pour lui de régler mensuellement la somme de 500 euros à Madame [N] [F] à compter du 1er janvier 2025 et à dire que les charges de l’indivision seront supportées par l’époux à l’exception de la taxe foncière qui sera assumée pour moitié par chacun d’entre eux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] et Monsieur [J] [Y] de leur demande tendant à voir différer le versement de la prestation compensatoire à une date postérieure à la date à laquelle la présente décision prononçant le divorce deviendra irrévocable ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 10.000 euros (dix mille euros), en un seul versement, à compter de la date à laquelle la présente décision prononçant le divorce deviendra irrévocable, au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à verser à Monsieur [J] [Y], directement entre les mains des enfants majeures [M] [Y], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 16][Localité 15]) et [K] [Y], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 10] (Ardèche) la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme totale de 1.100 euros (mille cent euros), à compter de la date de la présente décision par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [N] [F], directement entre les mains des enfants majeures [M] [Y], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 15] ([Localité 15]) et [K] [Y], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 10] (Ardèche) la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme totale de 900 euros (neuf cents euros), à compter de la date de la présente décision par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire ([9]) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame [N] [F] et Monsieur [J] [Y] au partage à parts égales des frais de scolarité y compris privée, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d’activités sportives, culturelles ou associatives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés ;
DIT qu’à défaut d’accord préalable et de présentation d’un justificatif de la dépense, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre et sans justificatif en supportera seul le coût ;
CONDAMNE Madame [N] [F] et Monsieur [J] [Y] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier)
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire pour les autres mesures ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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