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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 27 oct. 2025, n° 25/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02824 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOUP
AFFAIRE : M. [U] [E]
Exp : M. [U] [E]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Fleurine DURAND-BOUCAULT
ORDONNANCE
DU 27 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 3] [Localité 9]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [U] [E]
né le 18 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Sonia ZOUAG, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du Préfet de l’Ardèche en date du 26 janvier 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [U] [E] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 28 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [J] le 18 octobre 2025;
Vu la saisine du juge par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 24 octobre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 23 octobre 2025 établi par le Dr [Z];
Vu l’envoi de la requête au ministère public en date du 24 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 27 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [E] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 10] sans son consentement le 26 janvier 2019 sur décision du représentant de l’état, en raison d’une psychose chronique avec de nombreux passages à l’acte hétéroagressifs et un délire de persécution.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 2 juin 2025.
L’hospitalisation complète se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soins était mis en place le 24 juin 2025 sur certificat médical établi par le Docteur [O] le 20 juin 2025.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [J] le 18 octobre 2025 constatait que le patient présentait depuis quelques jours une recrudescence d’angoisse à tonalité psychotique, sur un mode délirant à thématique mystique et de préjudice, traduisant une décompensation psychiatrique manifeste.
[U] [T] était réintégré en hospitalisation complète le 18 octobre 2025à sa demande.
L’avis motivé établi par le Dr [Z] le 23 octobre 2025 indiquait que le patient était calme et de bon contact, ne verbalisant aucune velléité auto ou hétéro-aggressive, mais constatait la persistence d’un délire enkysté.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
A l’audience, [U] [E] indiquait qu’un programme de soin allait être mis en place avec le docteur [Z] dans les prochains jours et ne s’opposait pas dans l’attente à son hospitalisation.
Le conseil de [U] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [U] [E] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [U] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [E].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 8] .
Fait à [Localité 9], le 27 Octobre 2025
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Sonia ZOUAG
Notification à :M. [U] [E] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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