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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 18 sept. 2025, n° 21/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00903 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EIZV
Madame [H] [T] /c Monsieur [G] [Z] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° IIJ :
N° RG 21/00903 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EIZV
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [L] [O] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 23
— partie demanderesse -
ET :
Monsieur [G] [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 34
— partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Morgane BERTRAND, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 18/09/2025
à Me HAGER
à Me SIMOENS
Original minute aux Impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe.
REJETTE les demandes formulées avant-dire droit ;
ECARTE des débats les pièces 60 et 74 produites par Monsieur [G] [W] et les pièces 91 et 92 produites par Madame [H] [T] ;
DECLARE recevable la pièce D5 produite par Madame [H] [T] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2017,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
et de
Madame [H] [L] [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 10]
aux torts partagés ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 juin 2017 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [H] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 275 000 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-71 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Madame [H] [T] la somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BERTRAND Sandrine GOSSET
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