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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 avr. 2024, n° 22/05752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 AVRIL 2024
N° RG 22/05752 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5TN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal :
Madame [F] [C] née le 1 er juillet 1980, à [Localité 6], de nationalité française, directrice commerciale, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [H] [B] né le 4 janvier 1975, à [Localité 3], de nationalité française, directeur supply chain, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS au principal :
Madame [U] [S] [D] [Y] épouse [G] demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Raphaël DANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [E] [G] demeurant [Adresse 1]
[Localité 5],
représenté par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Raphaël DANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 Février 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 05 avril 2024, prorogé au 30 Avril 2024.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 4 octobre 2019, Monsieur [W] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont vendu le bien immobilier leur appartenant sis [Adresse 2] à [Localité 4] (78) à Monsieur [H] [B] et Madame [F] [C] (ci-après les consorts [B]-[C]).
Suite aux désordres constatés par les acquéreurs, ces derniers ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 28 octobre 2020.
Par ordonnances en date des 26 janvier 2021 puis 24 décembre 2021, l’expert initialement désigné a été finalement remplacé par Monsieur [P] [N].
Les consorts [B]-[C] ont fait assigner, acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2022, les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation de ces derniers au paiement du coût des travaux à fixer au cours des opérations d’expertise et de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 2 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2024, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 10 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 138, 139, 142, 700, 788, 789, 792 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence constante ;
Vu les pièces produites aux débats ;
CONDAMNER Monsieur [H] [B] et Madame [F] [C] à régler à M. et Mme [G] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
CONDAMNER Monsieur [H] [B] et Madame [F] [C] aux entiers dépens en lien avec l’incident.
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, les consorts [B]-[C] demandent au juge de la mise en état de :
Vu le calendrier de procédure fixé le 27 juin 2023,
Vu la sommation d’avoir à communiquer du 28 novembre 2023,
Vu les pièces annexées à la présente,
Rejeter la demande incidente formée par Monsieur [W] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G] en ce qu’elle est dilatoire, abusive et manifestement mal-fondée, Subsidiairement, déclarer la demande sans objet en ce que les pièces demandées ont été communiquées,
En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [W] [E] [G] et Madame [U] [Y] épouse [G] à payer à Madame [F] [C] et Monsieur [H] [B] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des faits, moyens et prétentions.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 février 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024, reporté au 30 avril 2024 dans l’attente du dossier des époux [G].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication des pièces sollicitées
Les consorts [B]-[C] invoquent le caractère dilatoire et abusif de la demande de communication de pièces jamais formulée au cours des opérations d’expertise, contrairement à ce que les défendeurs prétendent, et tardivement formée par ces derniers à vingt jours de la clôture. Ils contestent l’intérêt des pièces demandées les considérant sans incidence sur le litige.
***
Il résulte des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il est constant qu’il a été déféré à la demande de communication de pièces des époux [G] par les consorts [B]-[C].
Il n’y a pas lieu de prononcer le rejet de la demande de communication de pièces dès lors que le juge de la mise en état n’est plus saisi par les époux [G] de cette demande à laquelle il a été déféré par les consorts [B]-[C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il convient de renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 pour conclusions des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de prononcer le rejet de la demande de communication de pièces,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 pour conclusions des demandeurs,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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