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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 juin 2025, n° 22/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [P] c/ Compagnie d’assurance MACIF
N° 25/
Du 20 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02850 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ6K
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
le 20 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1] / France
représenté par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF
[Adresse 2]
[Localité 5] / France
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [P] a souscrit le 3 avril 2018 un contrat d’assurance habitation pour son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 7] auprès la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la MACIF) dont la cotisation annuelle était fixée à la somme de 538,86 euros taxes comprises.
M. [Z] [P] a déclaré cinq sinistres, les 29 octobre et 11 novembre 2018 ainsi que les 1er, 5 et 6 novembre 2021.
En exécution de la garantie, la MACIF a versé à M. [Z] [P] les indemnités suivantes :
— 1.918,29 et 386,11 euros les 22 mars et 27 août 2019 au titre du sinistre du 29 octobre 2018,
— 582,24 le 18 janvier 2019, 6.202,34 euros le 4 avril 2019 et 2.243,02 euros le 27 août 2019 au titre du sinistre du 11 novembre 2018,
— 3 866,51 euros le 7 décembre 2021 au titre du sinistre du 1er novembre 2021,
— 2.442,75 euros le 19 janvier 2022 au titre du sinistre du 5 novembre 2021.
La MACIF a refusé d’indemniser les conséquences du sinistre du 6 novembre 2021.
Un avenant au contrat d’assurance a été signé le 8 décembre 2021 prévoyant une modification de la cotisation annuelle augmentée à la somme de 853,53 euros.
Par lettre du 13 janvier 2022, la MACIF a informé M. [Z] [P] de la résiliation de son contrat d’assurance à compter du 31 mars 2022.
Par acte délivré le 7 juillet 2022, M. [Z] [P] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en exécution du contrat d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2024, M. [Z] [P] sollicite la condamnation de la Macif à lui payer les sommes suivantes :
principalement, la somme de 22.370,34 euros conformément aux factures et devis produits au titre de l’indemnité d’assurance pour les sinistres de l’année 2021,
subsidiairement, la somme de 4.481,52 euros au titre du reliquat restant dû pour les sinistres de l’année 2021 conformément aux conclusions de l’expert d’assurance,
en toutes hypothèses :
3 707,37 euros au titre du reliquat d’indemnisation dû pour les sinistres des 29 octobre et 11 novembre 2018 ;
10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles ;
3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de constat de commissaire de justice de 341 euros.
Se fondant sur les articles L.113-1 et suivants du code des assurances, M. [Z] [P] expose que, pour l’ensemble des sinistres des 1er, 5 et 6 novembre 2021, il a déboursé la somme de 28.830,85 euros de frais de réparations mais n’a perçu de son assureur qu’une indemnité de 6.450,51 euros, soit un solde resté à sa charge de 22.370,34 euros.
Il précise, à propos du sinistre du 1er novembre 2021, qu’il n’a perçu qu’une indemnité de 3.866,51 euros malgré la fourniture de justificatifs à son assureur chiffrant les réparations à la somme de 8.225,03 euros.
Il ajoute, s’agissant du sinistre du 5 novembre 2021, qu’il a reçu les sommes de 2.442,75 et 151,25 euros sur la base d’un rapport évaluant son préjudice matériel à la somme de 2.717 euros et indique qu’il n’a pas pu fournir d’autres justificatifs et devis.
Il fait valoir qu’il n’a perçu aucune indemnité à la suite du sinistre du 6 novembre 2021, son assureur ayant considéré qu’il n’y avait pas eu de fait dommageable alors que des impacts de foudre ont endommagé les équipements et installations photovoltaïques.
Il expose qu’à la suite des sinistres des 29 octobre et 11 novembre 2018, il a perçu 582,24 et 6.502,34 euros le 4 avril 2019 sur le fondement d’un rapport de l’expert mandaté par la Macif dont l’évaluation diverge des devis qu’il lui a transmis. Il fait valoir qu’il n’a pas eu d’explication sur cette différence ni sur la retenue appliquée en raison de la vétusté des appareils photovoltaïques assurés qu’il avait acquis l’année précédente et mis en service quelques jours avant le sinistre. Il ajoute qu’il a perçu, le 27 août 2019, les sommes supplémentaires de 386,11 et 2.243,02 euros pour ces sinistres après avoir transmis des factures de 1.192,20 et 5.144,30 euros, soit un reliquat impayé de 3.707,37 euros.
En réplique au moyen de nullité du contrat d’assurance, il soutient qu’il n’a pas effectué de fausses déclarations concernant le nombre de pièces de son logement.
Il fonde sa demande en réparation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle de l’assureur sur l’article 1231-1 du code civil et sur les articles L113-1 et suivants du code des assurances. Il fait valoir que l’assureur a rompu unilatéralement et de manière fautive son contrat d’assurance habitation dans la mesure où, d’une part, il n’a pas respecté le délai de prévenance d’un an pour résilier le contrat d’assurance qui avait fait l’objet d’un avenant le 8 décembre 2021, et d’autre part, il n’a pas motivé cette résiliation qui ne saurait être l’aggravation des risques car les sinistres se sont produits avant la signature de l’avenant. Il soutient que cette rupture unilatérale a engendré un surcout pour faire assurer en urgence son domicile et des tracas au regard notamment de son âge.
Il considère également que l’assureur est de mauvaise foi en refusant de garantir les sinistres conformément au contrat et que cette résistance l’a contraint à exposer des frais importants, préjudice dont il réclame réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, la Macif conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [Z] [P] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, elle expose avoir versé à M. [Z] [P], à la suite du sinistre du 29 octobre 2018, les sommes de 1.918,29 euros, vétusté des équipements et franchise déduites, et de 386,11 euros complémentaires, soit la somme totale de 2.304,40 euros sur le fondement du rapport du technicien qu’elle a mandaté. Elle précise que le devis qui lui a été présenté par l’assuré a été réévalué car il comportait deux fois la facturation de 749 euros pour la prestation « déplacement sur site, intervention, analyses », et que M. [Z] [P] a donc été indemnisé sur le fondement de cette facture de 2 583,60 TTC dont elle a soustrait 279,20 euros correspondant au coefficient de vétusté.
Elle explique qu’en indemnisation du sinistre du 11 novembre 2018, elle a réglé une indemnité totale de 9.027,60 euros sur présentation d’un devis de 9.144,30 euros dont elle a déduit la franchise contractuelle de 120 euros.
Elle relate que son expert a évalué à 8.225,03 euros le coût des réparations du sinistre du 1er novembre 2021, qu’elle a réglé la somme de 3 866,51 euros le 7 décembre 2021 et que l’indemnité complémentaire de 4.112,52 euros n’a pas été versée à défaut de production des factures des travaux réalisés.
Elle considère avoir totalement indemnisé les conséquences du sinistre du 5 novembre 2021en réglant une indemnité de 2.442,75 euros chiffrée par son expert après déduction de la franchise contractuelle de 123 euros et ajoute que les devis de la société « La Verrière Mentonnaise » et de la société « Fauv’Elec » ne concernent pas les dommages consécutifs à un sinistre garanti.
Sur la demande de garantie d’un sinistre du 6 novembre 2021, elle soutient que le certificat de situation météorologique UBYRISK ne fait état d’aucune situation synoptique favorable au déclenchement d’orage dans le département des Alpes-Maritimes les 5 et 6 novembre et qu’aucune occurrence d’orage ni d’impact de foudre au sol dans le département n’ont été relevés à ces dates. Elle relève que les attestations communiquées par M. [Z] [P] ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et ne permettent pas de démontrer la survenance d’un fait dommageable garanti par le contrat.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat d’assurance, elle fait valoir que M. [Z] [P] a intentionnellement effectué une fausse déclaration en déclarant un sinistre survenu le 6 novembre 2021 mais également lors de la souscription de son contrat lorsqu’il a déclaré que son logement comportait 13 pièces, nombre réduit à 10 pièces le 8 décembre 2022.
La clôture de procédure est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s’opposer aux demandes fondée sur l’exécution du contrat d’assurance et sur sa rupture, la Macif invoque la nullité du contrat d’assurance du 3 avril 2018 pour fausse déclaration lors de sa souscription emportant un effet rétroactif, moyen qu’il convient donc d’examiner préalablement.
Sur le moyen tiré de la nullité du contrat d’assurance du 3 avril 2018 pour fausse déclaration lors de sa souscription.
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Ce texte organise un régime spécifique de nullité du contrat d’assurance en cas de défaut ou de fausse déclaration intentionnelle du risque. La nullité du contrat suppose d’établir une fausse déclaration du risque réalisée de mauvaise foi et de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur.
Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de prouver la fausse déclaration du risque mais également la mauvaise foi de l’assuré ou l’intention du souscripteur de le tromper, étant rappelé qu’en vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée.
Enfin, la nullité ne peut en outre être prononcée que si l’assureur prouve que la fausse déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion, c’est-à-dire qu’il aurait garanti le risque à des conditions différentes dont notamment le montant de la prime d’assurance.
En l’espèce, M. [Z] [P] reconnait avoir déclaré 13 pièces dans son habitation lors de la souscription du contrat d’assurance, avant de modifier cette déclaration le 8 décembre 2022 en réduisant le nombre de pièces du logement assuré à 10.
Ce fait objectif n’est toutefois pas suffisant à rapporter, en lui-même, la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle réalisée de mauvaise foi par l’assuré de nature à modifier l’objet du risque ou son opinion par l’assureur.
Or, la Macif ne démontre pas que M. [Z] [P] a déclaré de mauvaise foi un nombre de pièces dans son logement lors de la souscription du contrat pour le tromper sur l’étendue de sa garantie.
Au contraire, M. [Z] [P] a déclaré, lors de la souscription du contrat, un nombre de 13 pièces principales à assurer au lieu des 10 lors de la signature de l’avenant, impliquant un risque de sinistres plus important, ce qui est incompatible avec la mauvaise foi de cet assuré qui n’est donc pas démontrée.
En outre, la Macif ne démontre pas que la déclaration inexacte qu’elle invoque a eu pour effet de modifier l’objet du risque ou son opinion de ce risque notamment en produisant des éléments tels qu’une simulation des primes d’assurance qui auraient été dues si le risque avait correctement été déclaré.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle réalisée de mauvaise foi par M. [Z] [P] ayant eu, en dehors de tout sinistre, pour effet de modifier l’objet du risque ou son opinion pour l’assureur, la Macif sera déboutée de sa demande de prononcé de la nullité du contrat d’assurance.
Sur la demande de garantie des sinistres déclarés en 2021
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ce texte ajoute que toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L.113-5 du même code précise également que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Par application de l’article 1353 du code civil, s’il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient d’abord à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
1. Sur le sinistre du 1er novembre 2021.
Il ressort de la lettre adressée par la Macif à M. [Z] [P] le 12 janvier 2022, destinés à faire le point sur les différents sinistres déclarés, que le sinistre du 1er novembre 2021 ayant consisté en des infiltrations au travers de la toiture et de la terrasse couvrante à l’avant de la maison référencé 212636422 a donné lieu au paiement d’une indemnité d’assurance de 3.866,51 euros déduction faite de la franchise contractuelle.
Toutefois, l’indemnité différée de 4.112,52 euros permettant d’atteindre le coût des réparations évaluées à 8.225,03 euros évalué par l’expert mandaté par l’assureur n’a pas été versée à défaut de production des justificatifs de réalisation des travaux préconisés.
M. [Z] [P] se prévaut de l’évaluation des dommages par l’expert mais n’indique pas quelles sont les factures produites en lien avec la réparation du sinistre du 1er novembre 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une facture de la société CRA Rénovation du 5 mars 2022 est relative aux réparations de la « terrasse du haut » pour un total de 2.420 euros sans qu’il soit allégué ni même démontré qu’il existe un lien entre cette facture du 5 mars 2022 et le sinistre du 1er novembre 2021.
M. [Z] [P] fournit un ensemble de factures sans établir le lien de chacune d’elle avec la réparation d’un sinistre déterminé, notamment que les travaux facturés correspondent à la réparation des conséquences d’un évènement garanti pour fonder sa demande de remboursement et qu’il les a adressées à la Macif.
Enfin, si les parties ne contestent pas l’évaluation du montant de l’indemnité, M. [Z] [P] justifie sa demande en paiement uniquement par ce rapport alors que le contrat exigeait, pour son paiement, la production de justificatif de réalisation des travaux préconisés.
A défaut, M. [Z] [P] sera débouté de sa demande de condamnation de la Macif à lui régler une indemnité d’assurance complémentaire en règlement du sinistre survenu le 1er novembre 2021.
2. Sur le sinistre du 5 novembre 2021
Il est constant que la Macif a réglé à M. [Z] [P] les sommes de 2.442,75 euros et de 151,25 euros à la suite du sinistre constitué par une fuite sur une canalisation non accessible de la salle de bain du logement assuré, dommage dont la réparation avait été évaluée à 2.717 euros par l’expert de l’assureur.
Aucune facture ou devis produit par M. [Z] [P] n’est susceptible de correspondre à la réparation des causes ou dommages causé par cette fuite alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve du montant de l’indemnité d’assurance complémentaire dont il réclame le paiement.
Or, la Macif établit que les devis des sociétés La Verrière Mentonnaise et Fauv’Elec ne présentent pas de lien avec la fuite sur canalisation d’évacuation puisqu’ils concernent une baie coulissante, une baie vitrée, un miroir et la pose de prises et de câbles électriques.
M. [Z] [P] n’est donc pas fondé à réclamer une indemnité complémentaire en se fondant uniquement sur le rapport de l’expert de l’assureur sas démontrer qu’il a réglé des travaux supplémentaires à ceux déjà indemnisés si bien qu’il sera également débouté de sa demande de condamnation de la Macif à l’indemniser du sinistre du 5 novembre 2021.
3. Sur le sinistre du 6 novembre 2021.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe que les conditions requises par la police d’assurance pour ouvrir doit à la garantie sont réunies, M. [Z] [P] qui soutient que des impacts de foudre ont endommagé les équipements et installations photovoltaïques de son logement le 6 novembre 2021 produit deux attestations : l’une rédigée par M. [J] [Y] et l’autre par M. [H] [L] [U] le 11 janvier 2023.
L’attestation de M. [J] [Y] n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civil en ce qu’elle ne fait pas état qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Elle fait état des différences de météo entre le centre-ville de [Localité 7] et les hauteurs où se trouve l’habitation de M. [Z] [P]. Si cette affirmation est vraisemblable, cette attestation, dont la valeur probante doit être relativisée, ne permet pas de rapporter la preuve qu’un orage a causé le 6 novembre 2021 les dommages aux installations du logement assuré.
L’attestation de M. [H] [L] [U] relate « qu’au mois de juillet et octobre 2021, il y a eu de nombreux orages sur [Localité 7] » mais les dates pour lesquels l’attestation fait état de ces intempéries ne concordent pas avec la date du sinistre déclarée.
Dès lors, ces deux attestations sont insuffisantes pour permettre à M. [Z] [P] de démontrer la réunion des conditions de la garantie, d’autant qu’elles sont contredites par les éléments produits par la Macif qui révèlent qu’il n’y a eu aucune occurrence d’orage ni impact de foudre au sol dans le département des Alpes-Maritimes les 5 et 6 novembre 2021.
M. [Z] [P] sera donc débouté de ses demandes de condamnation de la Macif à indemniser le sinistre déclaré le 6 novembre 2021.
En définitive, les demandes de paiement d’indemnités d’assurance pour les sinistres survenues les 1er, 5 et 6 novembre 2021 formées par M. [Z] [P] seront rejetées.
Sur la demande de garantie des sinistres déclarés en 2018
1. Sur le sinistre déclaré le 29 octobre 2018.
Il est constant que la Macif a versé à M. [Z] [P] les sommes de 1 918,29 euros, vétusté des équipements et franchise déduites, et de 386,11 euros, soit une indemnité totale de 2.304,40 euros en garantie du sinistre du 29 octobre 2018.
Le technicien avait évalué les dommages à 2.304,40 euros alors que M. [Z] [P] a produit une facture datée du 31 mai 2019 d’un montant de 3.192,20 euros.
La Macif fait valoir qu’elle a déduit des frais relatifs à la prestation « déplacement sur site, intervention, analyses et diagnostics, consignation et/ou réparations si possible avec effet immédiat » d’un montant de 749 euros car l’intervention a, selon elle, été facturée à deux reprises.
Il n’existe cependant aucun élément corroborant le bienfondé d’une telle déduction dans la mesure où la seule double occurrence de la prestation ne démontre pas l’inutilité de celle-ci ou l’erreur de la facturation.
Par ailleurs, Macif ajoute avoir déduit un coefficient de vétusté de 279,20 euros alors que M. [Z] [P] rappelle qu’il avait récemment acquis les biens endommagés.
La Macif ne produit aucune pièce justifiant une telle exclusion, ni les conditions générales ou particulières du contrat d’assurance ne lui permettant d’apprécier le bien-fondé des factures produites par l’assuré pour justifier de l’exécution des travaux en réduisant le montant de celle-ci ni d’appliquer un coefficient de vétusté à un matériel neuf.
Par conséquent, il convient de condamner la Macif à régler à M. [Z] [P] la somme de 1.028,20 euros (749 euros + 279,20 euros) correspondant à l’indemnité d’assurance due à la suite du sinistre déclaré le 29 octobre 2018.
2. Sur le sinistre déclaré le 11 novembre 2018.
Il est acquis aux débats que M. [Z] [P] a perçu une indemnité d’assurance de 9.027,60 euros en règlement des conséquences du sinistre du 11 novembre 2018 à la suite de la production d’un devis de réparation d’un montant de 9.144,30 euros dont l’assureur a déduit la franchise contractuelle de 120 euros.
M. [Z] [P] produit une facture de 1.192,20 euros du 31 mai 2019 et une facture de 5.144,30 euros relatives aux deux sinistres de 2018.
La première facture concerne cependant la réparation du sinistre du 29 octobre 2018.
La seconde facture de 5.144,30 euros fournie par M. [Z] [P] alors qu’il a perçu une indemnité de 9.027,60 euros par la Macif ne lui permet pas de démontrer que l’assureur est débiteur d’une indemnité complémentaire pour le sinistre du 11 novembre 2018.
Par conséquent, M. [Z] [P] sera débouté de sa demande de condamnation de l’assureur à lui régler une indemnité d’assurance complémentaire en règlement du sinistre d 11 novembre 2018.
Sur les demandes additionnelles de dommages-intérêts.
1. Sur l’inexécution contractuelle de l’assureur.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code prévoit ainsi que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances, les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police et il est précisé à l’alinéa 4 que l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. L’article L. 113-12-1 du code des assurances ajoute qu’une résiliation unilatérale par l’assureur doit être motivée.
En l’espèce, M. [Z] [P] a souscrit le 3 avril 2018 un contrat d’assurance habitation auprès de la Macif à laquelle il reproche un refus d’indemnisation et une rupture brutale du contrat.
Les demandes de paiement d’indemnités d’assurance étant infondées à l’exception de déduction opérée sur l’indemnité versée à la suite du sinistre du 29 octobre 2018, aucune faute de la Macif ne peut être caractérisée au cours de l’exécution du contrat à l’origine d’un préjudice pour M. [Z] [P].
Par ailleurs, M. [Z] [P] fait valoir que la Macif n’a pas respecté le délai de prévenance d’un an en se fondant sur l’avenant du 8 décembre 2021 car il fait valoir que la Macif l’a informé par lettre du 13 janvier 2022 de la rupture du contrat le 21 mars 2022.
Toutefois, les modalités d’exercice de sa faculté de résiliation par l’assureur au terme d’une année après la conclusion la police d’assurance, doivent être déterminées par le contrat.
Or, la conclusion d’un avenant ne vaut pas conclusion d’un nouveau contrat faisant courir un nouveau délai d’un an avant que soit ouverte la faculté de le résilier par l’assureur.
Aucune clause contractuelle ne faisant obstacle à la résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance modifié par un avenant faisant courir un nouveau délai, le moyen tiré du défaut de respect du délai d’un an sera rejeté.
M. [Z] [P] fait également valoir que le défaut de motivation de la résiliation par la lettre recommandée de résiliation est constitutive d’une faute.
Toutefois, si la motivation contenue par la lettre du 13 janvier 2022 est succincte, il n’en demeure pas moins que la Macif précise que cette résiliation est motivée par l’objectif de « préserver l’équilibre de la mutuelle dans l’intérêt de l’ensemble des sociétaires » et que « l’analyse de votre contrat nous contraint à ne pas reconduire votre contrat à la prochaine échéance ».
Il s’en déduit que la Macif a pris la décision de résilier le contrat d’assurance de M. [Z] [P] en raison du nombre de sinistres importants déclarés en moins de trois ans si bien que cette lettre contient en réalité les motifs de l’assureur pour rompre le contrat.
Dès lors, il ne peut être retenu que la Macif a commis une faute dans l’exercice de sa faculté de résiliation unilatérale du contrat d’assurance à l’origine du préjudice invoqué par M. [Z] [P].
Par conséquent, M. [Z] [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour une faute de la Macif dans l’exécution et la rupture du contrat d’assurance.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Compte-tenu de ce qui précède, la Macif qui a réglé des indemnités d’assurance à M. [Z] [P] à la suite de quatre des cinq sinistres déclarés, le dernier n’ouvrant pas droit à garantie, n’a pas commis de faute constitutive d’une résistance abusive.
Par conséquent, M. [Z] [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne commande d’écarter par décision spécialement motivée l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Succombant en l’essentiel de ses prétentions, M. [Z] [P] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) de sa demande de prononcé de la nullité du contrat d’assurance conclu avec M. [Z] [P] le 3 avril 2018 ;
CONDAMNE la Mutuelle Assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) à payer à M. [Z] [P] une indemnité d’assurance complémentaire de 1 028,20 euros en règlement du sinistre garanti du 29 octobre 2018 ;
DEBOUTE M. [Z] [P] de ses demandes de condamnation de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) à payer des indemnités d’assurance concernant les sinistres déclarés les 1er, 5 et 6 novembre 2021 ;
DEBOUTE M. [Z] [P] de ses demandes de condamnation de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) à payer des indemnités d’assurance complémentaires pour les sinistres déclarés au cours de l’année 2018 ;
DEBOUTE M. [Z] [P] de ses demandes additionnelles de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et résistance abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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