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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 23/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 23/02342 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EJRG
Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE
Agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT,
contre
[X] [B], [N] [B], [K] [B]
Prononcé le 15 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE
Agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SAS PG IMMO exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, Société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 €, immatriculée au RCS de PAU sous le n° 453 932 725 dont le siège social est 121 Chemin de Devèzes 64121 SERRES-CASTET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis Rue Anselme Froge – 65000 TARBES
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Alix PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS:
[X] [B],
demeurant 6 Rue Nungesser et coli – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
[N] [B],
demeurant 1 Impasse Berlioz, Bâtiment 1 appartement n°447 – 64000 PAU
non comparant, ni représenté
[K] [B]
demeurant LOT 135 BIS AVENUE AMBOAROY – 105 ANTHERHIROKA- ANTANANARIVO
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [L] Épouse [B], décédée le 17 décembre 2013, était propriétaire des lots n°103 et 104 dépendants d’un ensemble immobilier sis Rue Anselme Froge à TARBES (65000), représentants 132 dix millièmes des parties communes générales.
Elle laisse pour lui succéder ses trois fils : Messieurs [X], [N] et [K] [B].
Par actes de commissaire de justice respectivement en date des 23 novembre et 15 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, a fait assigner Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ces derniers solidairement condamnés au payement des sommes suivantes :
— 4 057,39 € à titre principal avec intérêts de droit à compter du 22 février 2021,
— 1 217,48 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 18 juin 2024 et mis en délibéré au 20 mars 2024, prorogé au 04 avril 2024.
Par simple mention au dossier, le Tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour explications et justifications sur la fin de non-recevoir relevée d’office concernant la qualité d’héritiers acceptants des défendeurs.
*
Le dossier a été rappelé à l’audience du 20 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du Syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 16 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE – représenté par Maître Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN substitué par Me Alix PORTET-LASSERRE- maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il se rapporte.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE fait valoir qu’il a fait délivrer aux consorts [B] une sommation d’opter suite à laquelle ces derniers n’ont pas pris parti. Il en déduit donc que les consorts [B] sont réputés avoir accepté la succession de Madame [E] [L] Épouse [B]. Or, il constate qu’en dépit des mises en demeure et sommations de payer qui leur ont été délivrés, les consorts [B] n’ont pas réglé les charges de copropriété qui leur incombaient depuis l’année 2018.
*
En défense, Monsieur [X] [B] a comparu à l’audience du 20 juin 2024 et a seulement indiqué qu’il était brouillé avec le reste de sa fratrie et qu’il n’entendait pas accepter la succession. Il n’a plus comparu aux audiences ultérieures et n’a formulé aucune demande.
Messieurs [N] et [K] [B], bien que respectivement cités à personne et à domicile (Parquet) par actes de commissaire de justice en date des 23 novembre et 15 décembre 2023 ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
Monsieur [N] [B] a, en revanche, fait parvenir au greffe trois courriers reçus les 17 juin, 18 septembre et 20 novembre 2024, aux termes desquels il confirme la mauvaise entente familiale, affirme que son frère [X] fait obstacle à la vente du bien immobilier qui permettrait d’apurer la dette et regrette le comportement du Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qu’il affirme pourtant être informé de la situation et notamment de ses difficultés financières ainsi que de celles de son frère [K].
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES CHARGES DE COPROPRIETES IMPAYEES :
Sur l’acceptation de la succession
Selon l’article 771 du Code civil, « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
À l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative notamment d’un créancier de la succession ».
En application de l’article 772 du même code, « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes.
Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
À défaut d’avoir pris parti, à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ».
De jurisprudence constante, il résulte de la combinaison de ces articles que l’héritier qui, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, a été sommé de prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation, et qui, s’étant abstenu de le faire à l’expiration de ce délai sans solliciter de délai supplémentaire auprès du juge, est réputé acceptant pur et simple de la succession et ne peut plus ni y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net (voir notamment Cass 1ère civ. 05 février 2025 n°22-22.618).
En l’espèce le Syndicat des copropriétaires, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, a fait signifier par commissaire de justice une sommation d’exercer l’option successorale en application de l’article 771 du Code civil, le 22 mai 2025 pour Monsieur [X] [B], le 30 mai 2025 pour Monsieur [N] [B] et le 21 mai 2025 à Parquet pour Monsieur [K] [B].
En l’état du décès de leur mère le 17 décembre 2013, le délai de deux mois imparti a donc valablement couru à compter de la sommation et les trois enfants ont perdu le droit de renoncer à la succession à compter du 23 juillet 2025 pour Monsieur [X] [B], du 31 juillet 2025 pour Monsieur [N] [B] et du 22 juillet 2025 pour Monsieur [K] [B].
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires, créancier de leur mère, est recevable à agir contre eux en leur qualité d’héritiers.
Sur la demande en payement des provisions échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. De jurisprudence constante, l’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante (voir notamment Civ. 3ème, 1er décembre 2010, nº 09-72402), sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En outre, en vertu de l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble (ou selon des échéances différentes arrêtées par l’assemblée générale), chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE verse aux débats :
— le relevé de propriété mentionnant toujours [E] [B] comme propriétaire (pièce 2 demandeur),
— le courriel de Maître [R] [U], notaire en charge de la succession, en date du 18 juillet 2017, donnant connaissance de l’identité des héritiers de Madame [E] [B] (pièce 4 demandeur),
— les appels de charges et travaux pour la période du 1er trimestre 2019 au 2ème trimestre 2023 (pièce 6 demandeur),
— les relevés individuels de charges des exercices 2017-2018 à 2023 (pièce 7 demandeur),
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des :
* 10 septembre 2018 portant approbation des comptes de l’exercice 2017-2018 écoulé, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2019-2020 suivant et adoptant le budget travaux (pièce 8 demandeur),
* 27 août 2019 portant approbation des comptes de l’exercice 2018-2019 écoulé, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2020-2021 suivant et adoptant le budget travaux (pièce 9 demandeur),
* 08 février 2021 portant approbation des comptes de l’exercice 2019-2020 écoulé, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2021-2022 suivant et adoptant le budget travaux (pièce 10 demandeur),
* 30 mars 2022 portant approbation des comptes de l’exercice 2020-2021 écoulé, votant le budget prévisionnel de l’exercice 2023-2024 suivant et adoptant le budget travaux (pièce 11 demandeur),
— le décompte de la créance pour la période du 3ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2023 (pièce 5 demandeur),
— la sommation de payer des 26 et 27 avril et 23 mai 2023 (pièces 37,38 et 39 demandeur),
— le contrat de syndic signé le 08 février 2021 pour une période courant jusqu’au 30 septembre 2023 (pièce 1 demandeur).
Force est de constater que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE ne justifie ni de l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale pour la période courant du 1er avril 2022 au 30 mars 2023, ni du vote du budget prévisionnel pour la même période. Le demandeur échoue donc à rapporter la preuve du caractère certain liquide et exigible de cette partie de sa créance.
Dans ces conditions, les consorts [B] seront solidairement condamnés à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE la somme de 3 273,99 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 2ème trimestre 2023, la période courant du 1er avril 2022 au 30 mars 2023 en étant exclue.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les actes concernant Monsieur [K] [B] ayant tous été délivrés à Parquet.
II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
— les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire,
— les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur,
— les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret,
— les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25,
— les astreintes prévues aux articles L 1331-29-1 et L 1334-2 du Code de la santé publique et aux articles L 129-2 et L 511-2 du Code de la construction et de l’habitation.
En application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Sur la mise en demeure et les lettres de relance
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE sollicite le règlement des sommes suivantes au titre des frais de relance :
— 42 € au titre des courriers des 22 février, 21 mai, 20 août et 22 novembre 2021, 22 février et 19 août 2022 (pièces 18 à 24 demandeur),
— 22 € au titre des courriers des 26 mars, 21 juin, 21 septembre, 22 décembre 2021 et 23 juin et 23 septembre 2022 (pièces 26, 28, 30, 32, 33 et 35 demandeur).
Si le demandeur produit bien les courriers adressés au défendeur, force est de constater qu’il ne justifie nullement que les mises en demeure auraient été adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, mode de communication pourtant prévu par le contrat de syndic (pièces 1 et 42 demandeur). Le demandeur ne justifiant pas de la régularité des mises en demeure adressées, il est également mal fondé à solliciter la condamnation des consorts [B] à lui rembourser des frais de « relance après mise en demeure ».
L’ensemble des frais susmentionnés ne sont donc pas justifiés et le Syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande de condamnation au payement.
Sur les frais de mise à l’huissier et de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice
Le demandeur inclut par ailleurs dans son décompte des frais de « mise à l’huissier [B] [N] » et de « vacation : constitution de dossier transmis à l’auxiliaire de justice », qui seraient selon lui des frais nécessaires et ne seraient pas comptés dans les frais irrépétibles.
Cependant, il ressort de la lecture des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité que seuls les honoraires du syndic pour l’établissement de l’état daté sont considérés comme des frais nécessaires. Les autres honoraires facturés par le syndic ne sont pas inclus dans les frais tels qu’entendus par ce texte.
Si la liste des frais exposés par le syndicat n’est pas exhaustive, il y a lieu de considérer que le législateur n’aurait pas posé une telle restriction s’il avait considéré que d’autres honoraires du syndic pouvaient être compris dans les « frais exposés par le syndicat ».
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ne distinguant pas selon que les frais ont été ou non prévus contractuellement. A cet égard, le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui formalise le modèle type de contrat de syndic, ne fait que reprendre les dispositions légales précitées, et n’inclut dans les frais et honoraires imputables au seul copropriétaire, au titre des « frais de recouvrement », que les mises en demeure par lettre recommandée, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord sous seing privé, les frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) et le suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement, également, en cas de diligences exceptionnelles). Ne sont pas inclus d’autres honoraires que pourrait facturer le syndicat.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié que la remise du dossier à l’huissier de justice aurait nécessité des diligences exceptionnelles.
Aussi ne sera-t-i1 pas fait droit à la demande tendant à voir intégrer les montants sollicités au titre des frais de « mise à l’huissier [B] [N] » et de « vacation : constitution de dossier transmis à l’auxiliaire de justice » dans les frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité.
Sur les frais d’huissier
La sommation de payer, qu’aucun texte ne rend obligatoire avant l’engagement de la procédure en recouvrement de charges de copropriété, ne peut être considérée comme indispensable au procès et par conséquent ne peut être intégrée dans les dépens. Elle fait donc partie des frais de recouvrement que le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer au débiteur défaillant.
Le coût des sommations de payer en date des 26 et 27 avril et 23 mai 2023 (pièces 37,38 et 39 demandeur) sera donc imputé aux copropriétaires défaillants à hauteur de la somme de 135,24 €.
*
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En revanche, le Syndicat des copropriétaires souhaite facturer une sommation de payer en date du 04 novembre 2022 aux défendeurs. Or, force est de constater qu’il ne produit pas cet acte aux débats.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE sera donc débouté de cette demande.
*
En conséquence, Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE la somme totale de 135,24 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS :
L’article 1231-6, alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, en refusant non seulement de façon répétée de s’acquitter régulièrement des charges de copropriété sans raison valable mais également en ne réalisant aucune démarche utile pour régler la succession de leur auteur, Madame [E] [L] Épouse [B], afin de permettre la vente du bien immobilier et l’apurement de la dette, les consorts [B] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de payement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
V. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur la solidarité
En vertu des articles 1309 et 1310 du Code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation au payement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au payement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, qui ne justifie d’aucune clause de solidarité légale et ne verse aux débats aucun règlement de copropriété susceptible de contenir une clause de solidarité, ne saurait prétendre à la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au payement des sommes dues.
Les consorts [B], copropriétaires indivis, doivent ainsi être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B], partie perdante, seront condamnés conjointement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B], condamnés aux dépens, devront verser conjointement au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE conjointement Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, la somme de 3 273,99 (trois mille deux cent soixante treize euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des charges de copropriété échues impayées et à échoir pour la période du 3ème trimestre 2018 au 3ème trimestre 2023, période courant du 1er avril 2022 au 30 mars 2023 exclue, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, la somme de 135,24 € (cent trente cinq euros et vingt-quatre centimes) au titre des frais de recouvrement et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B] aux dépens ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [X] [B], Monsieur [N] [B] et Monsieur [K] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADOUR BELLEVUE, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS PG IMMO, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
La greffière La juge
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