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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 oct. 2025, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02244 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 30 Octobre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [X] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1][Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me ALLAIN avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S], [E] [H]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me DIEUMEGARD, avocat au barreau de POITIERS
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Guillaume ALLAIN
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Mme [Z] ( LRAR)
le à M. [H] ( LRAR)
N° RG 23/02244 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GDJR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition du public par le greffe, le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 31 août 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 avril 2024,
Prononce, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [X] [B] [N] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9],
et
Monsieur [Y] [S] [E] [H]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13],
Mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13];
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1ER octobre 2021 ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [X] [Z] à titre de prestation compensatoire d’un montant de dix mille euros (10.000,00 €) sous forme de capital ;
DIT que cette somme de dix mille euros (10.000,00 €) est payable par mandat ou virement au domicile de la créancière, et sans frais pour elle, dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [X] [Z] tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [H] à compter du 1er octobre 2021 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
FIXE à la somme de deux cent cinquante euros par mois (250 €) la pension que doit verser Madame [X] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à l’enfant majeur [B] [H], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10], pour contribuer à son entretien et son éducation ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] au paiement de cette contribution ;
FIXE à la somme de trois cent cinquante euros par mois (350 €) la pension que doit verser Monsieur [Y] [H], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à l’enfant majeur [B] [H], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] pour contribuer à son entretien et son éducation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que cette contribution est déductible du revenu imposable ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
INVITE la partie la plus diligente à signifier la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de POITIERS.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BAUDET K. FOURRE
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