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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 avr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 1 ] c/ S.A. DALKIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2IGE
RG INITIAL : 22/818
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ordonnance commune
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL unipersonnelle CITYA FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSE :
S.A. DALKIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 7 février 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 22/818, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la Société COOPERATIVE PETITE ENFANCE, et au contradictoire de la société PLANETE IMMO RENDEMENT, du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] À LILLE représenté par son syndic SARL Unipersonnelle CITYA FLANDRES, de la S.A.S. SERGIC, de M. [A] [D], de M. [B] [I], de M. [Z] [H], de la Société SCCV EURATECHNOLOGIES-LOMME II, de la S.A.S.U. PROJEX, de la S.A.S. MISSENARD QUINT B, de la
Compagnie d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles, de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, de la S.A.R.L. BEAL & BLANCKAERT ARCHITECTES, de la S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la S.A. MMA IARD, désigné M. [Q] [V] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord).
Le 21 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] À LILLE, représenté par son syndic SARL Unipersonnelle CITYA FLANDRES, a assigné la SA DALKIA devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] À [Localité 3], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 et soutenues oralement, la société DALKIA, représentée par son avocat, s’en rapporte à justice sur la demande de mise en cause dans les opérations d’expertise menées par M. [V], demande d’ordonner que la totalité des frais d’expertise soit mise à la charge du demandeur et de condamner ce dernier aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] À [Localité 3] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société DALKIA à laquelle il a confié la maintenance de son réseau de chauffage (pièces n°3 et n°4).
L’expert a donné son avis favorable à cette mise en cause, suivant courriel du 27 novembre 2025.
La demande sera donc accueillie, en fixant à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] À [Localité 3] une consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’extension de l’expertise à une nouvelle partie étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] À [Localité 3] , il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 7 février 2023 (RG n° 22/818),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société DALKIA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 7 février 2023 pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] À [Localité 3] communiquera sans délai à la société DALKIA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société DALKIA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déja accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] À LILLE à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ,
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] À [Localité 3] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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