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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/08482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5OQ
Minute : 25/00049
S.A. NEXITY STUDEA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [M] [B] [R]
Copie exécutoire : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme :Monsieur [M] [B] [R]
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
S.A. NEXITY STUDEA, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B] [R], demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 13 mars 2024, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Monsieur [M] [B] [R] un appartement à usage d’habitation meublé au sein d’une résidence avec services para-hôteliers située au [Adresse 4] [Localité 8], pour une redevance mensuelle de 801,40 € toutes taxes comprises.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [B] [R] pour le paiement des redevances et indemnités d’occupation dans la limite de 36.000 € et jusqu’au 12 avril 2025.
Des redevances étant demeurés impayées, la société NEXITY STUDEA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 juillet 2024.
La société NEXITY STUDEA et la société SYNA ont ensuite fait assigner Monsieur [M] [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 13 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 26 novembre 2024, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA – représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX – reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 août 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [B] [R] ; de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Monsieur [M] [B] [R] à payer à la société SEYNA l’arriéré locatif de 3.205,60 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; de le condamner également à payer à la société NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les demanderesses s’opposent à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, sur les fondement des articles 24 et 7a de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement n’ont pas été payées dans le délai de 6 semaines et que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 3.205,60 €, selon décompte arrêté au 1er août 2024. Elles ajoutent que la société SEYNA est subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de 3.205,60 €. Elles soulignent que le locataire n’a justifié d’aucune difficulté financière.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 13 septembre 2024, Monsieur [M] [B] [R] n’est ni présent, ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
Après y avoir été autorisées à l’audience, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA ont, par note en délibéré du 28 novembre 2024, adressé au juge les pièces visées à l’appui de leur assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 17 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
En revanche, la société NEXITY STUDEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juillet 2024, soit moins deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 septembre 2024, en violation des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La société NEXITY STUDEA et la société SEYNA seront, en conséquence, déclarées irrecevables en leurs demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 août 2024 et subsidiairement à prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, à ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [B] [R], à dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution et à condamner Monsieur [M] [B] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA produisent un décompte démontrant que Monsieur [M] [B] [R] reste devoir la somme de 3.205,60 € à la date du 1er août 2024.
La société SEYNA justifie être subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de la somme de 3.205,60 €.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à payer à la société SEYNA cette somme de 3.205,60 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (13 septembre 2024) conformément à la demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [B] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur la situation financière de Monsieur [M] [B] [R], ce dernier sera condamné à verser à la société SEYNA la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les sociétés NEXITY STUDEA et SEYNA en leurs demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 13 mars 2024 entre la société NEXITY STUDEA et Monsieur [M] [B] [R] et subsidiairement à prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, à ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [B] [R], à dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution et à condamner Monsieur [M] [B] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] [R] à verser à la société SEYNA la somme de 3.205,60 € (décompte arrêté au 1er août 2024, incluant août 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] [R] à verser à la société SEYNA une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] [R] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5OQ
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. NEXITY STUDEA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [M] [B] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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