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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 6 nov. 2025, n° 25/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02906 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOZB
AFFAIRE : M. [N] [I]
Exp : M. [N] [I]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Makhoudia LO
ORDONNANCE
DU 06 Novembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 10] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [N] [I]
né le 10 Septembre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Makhoudia LO, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète présentée par [B] [I] le 30 octobre 2025 en qualité de père du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le jeudi 30 octobre 2025 par le Dr [P] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 9] en date du 30 octobre 2025 prononçant l’admission de [N] [I] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 octobre 2025 par le Dr [V] [T];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 novembre 2025 par le Dr [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 novembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [I] ;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 4 novembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 4 novembre 2025 par le Dr [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du mercredi 5 novembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 6 novembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l’établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
[N] [I] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 10] à [Localité 9] sans son consentement le 30 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2025 par le Dr [P] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patient de 25 ans connu pour un trouble psychotique et trouble de substance présentant une désorganisation psychique, délires et négligence de ses soins physiques depuis 7 jours. Ces changements ont été notés par l’hôpital de jour et le père. Le patient est vu ce jour en entretien. Une incurie est présente. Une agitation psychomotrice envahissante, une désorganisation de la pensée, une labilité affective et une euphorie sont observés. Une logorrhée est manifeste. Des délires d’ordre mystique sont rapportés. Aucune critique de la détérioration aigüe. Risque de dangerosité hétéro et auto agressif et fugue élevé. ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que l’évolution clinique demeurait très pauvre avec une grande dispersion des pensées et du comportement et une imprévisibilité marquée dans ses réactions. Il était décrit une anosognosie totale vis-à-vis de son état psychique actuel. La prise en charge de [N] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 4 novembre 2025 constatait que le contact avec le patient était étrange, psychotique, son discours qualifié de délirant. Il exprimait de l’irritabilité et une tension interne forte. Le suivi psychiatrique se poursuivait en chambre d’isolement. Les sorties se déroulaient avec difficulté. Le patient ne pouvait se présenter à l’audience en raison d’obstacles médicaux.
Le tiers demandeur à la mesure était absent à l’audience.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [N] [I] était entendu en ses observations et ne formulait pas de demande de mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [I] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [N] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [I].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 8].
Fait à [Localité 9], le 06 Novembre 2025
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [N] [I] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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