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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 26 juin 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNB
LE VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [E], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Février 2025
Première audience : 22 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWNB
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2022, la société LOGISSIA a donné à bail d’habitation à Madame [H] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 301,82€ hors charge.
Un état des lieux à l’entrée a été dressé par les parties le 24 août 2022 et, la locataire ayant résilié le bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 4 août 2023 lors duquel Madame [B] [Y], mandatée par Madame [H] [X], était présente.
Suite au départ de la locataire, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de Madame [H] [X].
Faute d’accord amiable, la Société LOGISSIA a demandé, par requête déposée le 21 février 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON de bien vouloir:
Condamner Madame [H] [X] au paiement d’une somme de 598,45€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la Société LOGISSIA, représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a précisé que la dette se compose de loyers et de charges impayées à hauteur de 139,77€ et de réparations locatives à hauteur de 458,68€.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [X] n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse à l’audience
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Madame [H] [X] n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
La Société LOGISSIA produit un décompte démontrant que Madame [H] [X] restait devoir la somme de 139,77€ après son départ du logement, au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 29 septembre 2023), après régularisation des charges et déduction du dépôt de garantie.
Madame [H] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle sera, par conséquent, condamnée au paiement de cette somme de 139,77€ au titre des loyers et des charges impayés.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
L’article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée réalisé le 24 août 2022 ne comporte pas de réserves sur l’état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général. En revanche, l’état des lieux de sortie réalisé le 4 août 2023, soit 11 mois après l’état d’entrée dans les lieux, mentionne plusieurs dégradations.
Il convient, cependant, de comparer avec précision les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement:
— s’agissant de l’entrée : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le sol présente quelques accrocs.
— s’agissant de la cuisine : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que la ventilation est sale.
— s’agissant de la chambre 1: l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le papier peint des murs est décollé.
— s’agissant de la chambre 3 : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment le papier peint des murs présente des traces de meuble.
Les autres pièces du logement n’ont pas fait l’objet de facturation au titre des réparations locatives.
Pour justifier des sommes demandées, la Société LOGISSIA verse aux débats le barème des réparations locatives ainsi que l’état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives aux termes duquel il est facturé :
50€ pour la réfection du sol,10€ pour le nettoyage de la ventilation de la cuisine,138,84€ pour la réfection du papier peint des murs de la chambre 1,138,84€ pour la réfection du papier peint des murs de la chambre 3.
Au regard des précédentes observations, notamment des justificatifs versés aux débats et le fait que lors de l’audience Madame [H] [X], non comparante, ne conteste pas par définition le montant des réparations locatives, l’indemnisation de la Société LOGISSIA au titre des différentes dégradations sera fixée à la somme de 337,68€, somme à laquelle il convient d’ajouter les frais d’intervention facturés à la locataire le 17 août 2023 pour un problème de refoulement de machine à laver à hauteur de 121€.
Madame [H] [X] sera donc condamnée à payer à la Société LOGISSIA la somme totale de 458,68€ au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Madame [H] [X] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société LOGISSIA dirigée à l’encontre de Madame [H] [X] ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 139,77€ au titre des loyers et des charges impayés ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 458,68€ au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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