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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 17 juil. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [U], [S] [J], [K] [D] / S.A.R.L. LSL, S.C.I. ZIAM, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L?IMMEUBLE SITUE A [Adresse 13]
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2MP
Ordonnance de référé du : 17 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [U], [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Sandrine DANGEON, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Justine LABARRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Sandrine DANGEON, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Justine LABARRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
E.U.R.L. LSL, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 832 124 572, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.C.I. ZIAM, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 884 637 679, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L?IMMEUBLE SITUE A [Localité 12], [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [J] et Mme [K] [D] sont propriétaires occupants d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 12].
Cet appartement est situé en-dessous de l’appartement qui appartient à la SCI Ziam, au sein duquel la EURL LSL exploite un salon de coiffure.
Se plaignant de troubles de voisinage liés à l’exploitation du salon de coiffure, à savoir l’émergence de différents bruits d’impact ou aériens liés au fonctionnement des machines, M. [J] et Mme [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société LSL et de la SCI Ziam ; ces dernières ont-elles-mêmes appelé à la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 15 février 2024 (RG N° 23/00465), M. [F] [T] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 23 et 25 avril 2025, M. [J] et Mme [D] ont assigné :
— la société LSL,
— la SCI Ziam,
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société Michel Guillemot,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
— les voir déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’extensions de la mission d’expertise confiée à M. [F] [T] par ordonnance du 15 février 2024,
— étendre la mission de M. [F] [T], expert judiciaire, aux nouveaux équipements installés, et notamment au headspa,
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, M. [J] et Mme [D], représentés, s’en tiennent à leurs dernières écritures, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et, y additant, demandent à la présente juridiction de :
— débouter la société LSL et la SCI Ziam de l’ensemble de leurs demandes,
— étendre la mission de M. [T] aux nuisances résultant des prestations de ménage,
— étendre la mission de M. [T] à l’examen de la conformité ou non des isolements vis-à-vis des exigences de la réglementation.
La société LSL et la SCI Ziam, représentées, reprennent oralement leurs conclusions, communiquées par voie électronique le 25 juin 2025, aux termes desquelles elles demandent que M. [J] et Mme [D] soient déboutés de toutes leurs demandes.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de la mission d’expertise :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, M. [J] et Mme [D] font valoir qu’au cours des opérations d’expertise, de nouvelles sources de nuisance sont apparues.
Les requérants indiquent tout d’abord que des nuisances proviennent de nouveaux équipements qui ont été installés dans le salon de coiffure, notamment un headspa.
La société LSL et la SCI Ziam s’opposent à la demande d’extension de la mesure d’expertise au motif que le matériel installé est un appareil vapeur immobile qui ne génère pas de bruit.
A l’appui de leurs prétentions, les défenderesses mettent en exergue les mesures réalisées par M. [T] en février 2025 qui, selon elles, ne font pas ressortir de bruit provenant du headspa.
Il apparaît toutefois que le 23 février 2025, l’expert judiciaire a donné un avis favorable à l’extension de sa mission à l’examen des nuisances sonores liées à l’installation des nouveaux équipements.
M. [T] a réitéré sa position dans sa note d’information valant pré-rapport du 19 mai 2025, soit après la réalisation des mesures invoquées en défense ; l’expert note d’ailleurs que « la gêne ne peut donc être objectivée par le critère d’émergence sonore globale sur la période examinée lors des 2 campagnes de mesures acoustiques ».
Les demandeurs justifient donc d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à l’examen des nuisances susceptibles d’être générées par le matériel, nouvellement installé.
M. [J] et Mme [D] exposent d’autre part que le salon de coiffure fait désormais appel à une société extérieure pour les prestations de ménage du local et que celles-ci se déroulent avant les horaires d’ouverture, soit souvent avant 8 heures.
Ils demandent l’extension de la mission confiée à M. [T] à l’examen des nuisances produites par ces prestations de ménage.
La société LSL et la SCI Ziam s’opposent à cette demande au motif que cette prestation était déjà réalisée le 1er avril 2025 et était donc concernée par l’ordonnance précédente.
Rappelons qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 15 février 2024, la mission d’expertise judiciaire porte sur les griefs allégués par les demandeurs.
Or, il ne ressort pas de l’assignation que ceux-ci ont initialement fait délivrer, qu’ils arguaient des nuisances découlant de ces prestations de ménage, les nuisances visées dans cette assignation résultant de l’activité de salon de coiffure à proprement parler (bruit des appareils, bruits de pas etc…).
Rien ne s’oppose donc à l’extension de la mission d’expertise à l’examen des nuisances sonores susceptibles d’être générées par les prestations de ménage.
Enfin, M. [J] et Mme [D] sollicitent l’extension de la mission à l’examen de la conformité ou non des isolements vis-à-vis des exigences de la réglementation.
Ils soulignent à cet effet que la destination du lot appartenant à la SCI Ziam, qui correspondait initialement à un logement, a été modifiée unilatéralement par les défenderesses.
La société LSL et la SCI Ziam contestent ce changement de destination et soutiennent qu’aux termes du règlement de copropriété, leur lot est à usage commercial.
Les défenderesses ajoutent qu’au vu des mesures réalisées par l’expert judiciaire, il n’existe pas de désordre justifiant que l’expertise se poursuive.
Il convient toutefois de relever que dans sa note aux parties du 19 mai 2025, M. [T] écrit : « l’absence de dépassement du critère réglementaire d’Emergence sonore n’emporte pas pour autant le respect de l’isolement réglementaire vis-à-vis des bruits aériens et des bruits d’impact entre un local commercial et un logement ».
L’expert judiciaire préconise ainsi l’extension de sa mission à la conformité des isolements.
Aussi, il apparaît nécessaire d’étendre la mission de M. [T] en ce sens.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette extension de mission est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [F] [T] par ordonnance de référé du 15 février 2024 (RG N°23/00465) à l’examen :
— des nuisances découlant des nouveaux équipements installés dans le salon de coiffure, notamment le headspa,
— des nuisances découlant des prestations de ménage,
— de la conformité des isolements vis-à-vis des exigences de la règlementation.
LAISSONS les dépens à la charge de M. [U] [J] et Mme [K] [D], parties demanderesses ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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