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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 11 sept. 2025, n° 25/05266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 11 Septembre 2025
Affaire N° RG 25/05266 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVZC
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
assisté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. ESPACIL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, dispensée de comparution
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 28 Août 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 11 Septembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2014, la société ESPACIL HABITAT a donné à bail à usage d’habitation principale à madame [H] [R] un logement non meublé situé [Adresse 4], à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 447,62 € outre les charges locatives, avec clause d’indexation en fonction de l’indice de référence des loyers.
Madame [H] [R] est décédée le [Date décès 6] 2024. Depuis lors, les lieux sont occupés par son fils, monsieur [Y] [J].
Selon jugement contradictoire en date du 29 novembre 2024, rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, principalement :
“ – constaté à la date du [Date décès 6] 2024 la résiliation du bail conclu le 30 décembre 2014 entre la SA [Adresse 8] et Madame [H] [R], concernant un logement situé [Adresse 4], à [Localité 9], et ce en raison du décès de la locataire le [Date décès 6] 2024 ;
— constaté que Monsieur [Y] [J] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4], à [Localité 9] depuis le 1er mars 2024 ;
— ordonné que Monsieur [Y] [J] devra avoir quitté et libéré les lieux loués, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux demeuré infructueux, et dans le respect de la période de trêve hivernale ;
— dit que ce délai d’un mois sera prorogé de trois mois conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux à usage d’habitation principale situés [Adresse 4], à [Adresse 10] par toutes voies de droit, notamment par assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autorisé, si besoin, le transport et la séquestration des meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais de Monsieur [Y] [J] ;
— condamné Monsieur [Y] [J] à payer à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, provision sur charges comprise, révisable dans les mêmes termes que la révision du loyer prévue au contrat de bail, et ce à compter de son entrée dans les lieux le 1er mars 2024 et jusqu’à entière libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— dit qu’au 18 octobre 2024, Monsieur [Y] [J] est redevable de la somme de 2.629,66 euros (deux mille six cent vingt-neuf euros et soixante-six centimes) au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 1er mars 2024, échéance d’octobre 2024 non comprise ;(…).”
En exécution de ce jugement signifié le 19 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à monsieur [Y] [J] le 21 janvier 2025.
Par requête réceptionnée par le greffe le 26 juin 2025, monsieur [Y] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir les plus larges délais pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 28 août 2025.
A cette audience, monsieur [Y] [J] a comparu, assisté de son conseil qui a repris oralement ses écritures visées par le greffe à l’audience aux termes desquelles il est sollicité l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux ainsi que le rejet de la demande de la société ESPACIL HABITAT tendant à voir subordonner ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation.
Il a expliqué être revenu des Etats-Unis après y avoir passé de nombreuses années, être en situation de handicap physique à la suite d’un accident de la voie publique et être demeuré dans le logement de sa mère après son décès. Il a fait état des difficultés auxquelles il avait été confronté pour régulariser sa situation en France et a fait observer qu’il bénéficiait désormais d’un accompagnement médical et social dont la poursuite requérait la préservation du logement.
Il a mis en exergue toutes les démarches auxquelles il avait procédé aux fins de relogement, précisant être allocataire du RSA depuis le mois de janvier 2025 (559,42 € par mois) et avoir déposé une demande de logement social le 22 avril 2025 après que son dossier CAF avait été mis à jour. Il a ajouté avoir régularisé un dossier auprès de la MDPH le 12 mai 2025 et effectué un recours DALO afin d’être reconnu prioritaire pour sa demande de logement. Il a indiqué ne pas bénéficier des APL faute de régularisation d’un bail et que les difficultés pour l’octroi d’un logement étaient majorées par la nécessité que celui-ci soit adapté à sa situation de handicap.
Il a indiqué que ses ressources actuelles ne lui permettaient pas d’honorer l’indemnité d’occupation dans sa totalité (447,42 €) mais qu’il versait chaque mois depuis la perception du RSA, une somme de 150 € au titre de l’occupation du logement en gage de sa bonne foi.
Dispensée de comparaître à l’audience, la société ESPACIL HABITAT a, par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 juillet 2025, demandé au juge de l’exécution de :
— à titre principal
* accepter un délai pour quitter les lieux, en vue d’un relogement prioritaire dans un logement adapté
* en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux, autoriser la société ESPACIL HABITAT à poursuivre la procédure d’expulsion à défaut de paiement d’une seule mensualité d’indemnité d’occupation courante à son terme exact par monsieur [Y] [J]
— en tout état de cause
* condamner la partie demanderesse aux dépens.
Le bailleur social indique s’être associé aux dispositifs de relogement de monsieur [Y] [J] en différant la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais, admettant les réels efforts du demandeur pour rechercher un nouveau logement et le règlement d’une somme de 150 € par mois débuté au mois de juin 2025. Il demande toutefois, compte tenu des délais déjà accordés par le juge des contentieux de la protection, qu’un nouveau délai soit conditionné au bon règlement des indemnités d’occupation courantes.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, monsieur [Y] [J] justifie percevoir depuis le mois de décembre 2024 le revenu de solidarité active à hauteur de 559,42 € et il résulte du décompte produit par le bailleur qu’il verse 150 € par mois depuis juin 2025. Il ne peut pas bénéficier de l’allocation logement, n’étant pas titulaire d’un bail à son nom.
Il produit également un justificatif de sa demande de logement social valable jusqu’au mois d’avril 2026, de l’exercice d’un recours devant la commission DIALO enregistré le 14 mai 2025 ainsi que de la mise en place d’un accompagnement social et paramédical.
Ces démarches restent à ce jour infructueuses quant à l’accès à un logement.
Il verse enfin aux débats deux certificats médicaux datés du 06 mai 2025 faisant état de l’inopportunité d’une expulsion au regard de son état de santé.
Monsieur [Y] [J] apporte donc la preuve que sa situation précaire et son état de santé rendent difficile son relogement, qu’il fait cependant preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et justifie de diligences pour se reloger.
Par ailleurs, le propriétaire est un organisme à vocation sociale, qui certes a besoin de récupérer le logement occupé par monsieur [Y] [J] pour loger une autre personne, mais doit aussi aider ce dernier dans ses démarches en vue d’un relogement adapté à sa situation.
Il convient en conséquence d’accorder à monsieur [Y] [J] un délai pour quitter les lieux.
Le montant des ressources actuelles de monsieur [Y] [J], comparé à celui de l’indemnité d’occupation courante (450,68 €), ne permet pas de conditionner ce délai au paiement de celle-ci.
En revanche, cette occupation sans contrepartie financière intégrale ainsi que l’importance de la dette locative (6.782,80 € au 11 juillet 2025 déduction faite des frais d’huissier figurant au décompte) commandent de limiter le délai à trois mois.
II – Sur les mesures accessoires
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [Y] [J], il convient de laisser les dépens éventuels à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à monsieur [Y] [J] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour libérer le logement situé [Adresse 5] [Localité 9];
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [Y] [J] ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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