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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02166 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQLV
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDERESSES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me RAYNE
Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me RAYNE
DEFENDERESSE
Société SOCOTEC CONSTRUCTION prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC PAYS d'[Localité 4] HABITAT METROPOLE a fait rénover un ensemble immobilier dénommé CORSY, et dont les travaux ont notamment été confiés à un groupement de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à la société DUMEZ MEDITERRANE (devenue TRAVAUX DU MIDI) en qualité d’entreprise générale, avec la société SOCOTEC comme bureau de contrôle.
La livraison est intervenue le 8 juillet 2014 avec une levée de réserves le 1er août 2014.
Le 22 juin 2022, l’EPIC PAYS d'[Localité 4] HABITAT METROPOLE a dénoncé quatre désordres à l’assureur Dommages-ouvrages qui a refusé sa garantie.
Par actes en date du 11 juillet 2023, l’EPIC PAYS d'[Localité 4] HABITAT METROPOLE a fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages et la société TRAVAUX DU MIDI aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [G] [W] en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 18 mars 2024, Madame [F] [I] a été désignée en tant qu’expert.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables au groupement de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à la compagnie d’assurances SMA prise en sa qualité d’assureur de la société TRAVAUX DU MIDI.
Par acte de Commissaire de Justice en date 12 décembre 2024, la compagnie d’assurances SMA et la société TRAVAUX DU MIDI ont fait assigner la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins de lui rendre commune et opposable les opérations d’expertise en cours. Subsidiairement, elles sollicitent le rejet de toute demande contraire et de condamner tout contestant aux entiers dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, la compagnie d’assurances SMA et la société TRAVAUX DU MIDI maintiennent leur demande.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances SMA et la société TRAVAUX DU MIDI la mise en cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION. Ils produisent ainsi à l’appui de leur demande le rapport final de contrôle technique rédigé par la société SOCOTEC afin de justifier de son intervention aux opérations de constructions litigieuses et de sa possible responsabilité dans la survenance des désordres.
En opposition, la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne comparait pas.
En l’état de ces éléments, il est justifié de l’intervention de la société SOCOTEC aux opérations de construction ainsi que de sa possible responsabilité dans la survenance des dommages. Dans ces conditions, la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur, la compagnie d’assurances SMA justifient d’un motif légitime à voir attraire la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux opérations d’expertises en cours.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur, la compagnie d’assurances SMA, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société SOCOTEC CONSTRUCTION l’ordonnance de référé du 17 octobre 2023 (RG n°23/01106) et du 29 octobre 2024 (RG n°24/01204) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 18 mars 2024,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du seul fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances SMA et la société TRAVAUX DU MIDI et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la société TRAVAUX DU MIDI et son assureur, la compagnie d’assurances SMA, sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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