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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 4 déc. 2025, n° 25/06760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
AFFAIRE N° RG 25/06760 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OG2
N° de MINUTE : 25/01120
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 273, avocat postulant
Me [D], avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 869 avocat plaidant
C/
DEFENDERESSE
Association LIGUE ILE DE FRANCE KICK BOXING MUAY THAÏ ET DISCI PLINES ASSOCIÉS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louisa IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
Délibéré fixé le 20 novembre 2025, prorogé au 04 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’ayant été informé par courriel du 29 novembre 2024 de la tenue le 21 décembre 2024 de l’assemblée générale élective de la Ligue Ile-de-France de Kickboxing Muaythaï et Disciplines Associées (LIDFKMDA) il a par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024 présenté une liste de candidats, que par courriel du 9 décembre 2024 Monsieur [R] [I], président sortant, a déclaré irrecevable cette liste de candidature au motif qu’elle n’avait pas été adressée à l’adresse de la ligue, et que la proposition faite par la conciliatrice désignée par le Comité National Olympique et Sportif Français de déclarer la liste recevable fait l’objet d’une opposition de la part du président sortant, et que les élections se sont déroulées sans que la liste litigieuse ne soit soumise au scrutin, Monsieur [W] [B] demande, par assignation à jour fixe du 8 août 2025, que soit ordonnée la tenue d’une nouvelle assemblée générale élective des membres du comité directeur de la Ligue, que soit désigné un mandataire ad’hoc avec mission de procéder à la convocation de cette assemblée, de superviser l’ensemble du processus électoral, d’assurer la mission d’administration de la Ligue, et que la Ligue soit condamnée à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
La Ligue conclut à l’irrecevabilité de Monsieur [B] en ses prétentions faute d’intérêt à agir et de saisine préalable du CNOSF aux fins de conciliation.
Subsidiairement, elle conclut au débouté de Monsieur [B] en ses prétentions et demande qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— qu’il résulte du dispositif de l’assignation que la principale demande de Monsieur [B] est l’annulation de la décision du 21 décembre 2024 de l’assemblée générale élective ayant donné lieu à l’élection de la liste conduite par Monsieur [R] [I] alors que ne peuvent avoir intérêt à contester les élections que les membres de la Ligue, qui n’est constituée que de personnes morales ce qui exclut que Monsieur [B] en soit membre individuellement ;
— qu’on pourrait éventuellement admettre que peuvent rechercher l’annulation des élections ceux qui y ont été candidats mais que justement Monsieur [B] n’était pas candidat puisque sa liste a été déclarée irrecevable ;
— que selon l’article R 141-5 du code du sport, la saisine du comité national olympique et sportif français constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux et que Monsieur [B] n’a saisi ce comité que de la question de la recevabilité de sa liste mais non de celle de l’annulation des élections ;
— que selon les statuts de la Ligue les actes de candidature doivent être adressés à l’organe concerné au moins 21 jours avant la date de l’élection alors que Monsieur [B] n’a déclaré sa candidature que 12 jours avant l’élection et à une mauvaise adresse si bien que le fait de ne pas avoir soumis sa candidature au vote n’entache pas l’élection d’irrégularité ;
— que l’avis du conciliateur n’a pas autorité de chose jugée et que la Ligue était libre de refuser sa proposition ;
— que le conciliateur a considéré de manière erronée que la candidature avait été déclarée irrecevable du seul fait de l’erreur d’adressage alors que le président de la Ligue a bien mentionné dans une correspondance du 13 décembre le non respect du délai statutaire de dépôt des candidatures ;
— qu’il est incontestable que le siège de la Ligue est situé à [Adresse 6], si bien que l’envoi de la candidature litigieuse à une autre adresse aurait pu avoir pour conséquence que la Ligue n’en ait pas connaissance ;
— qu’en convoquant l’assemblée 22 jours avant la date prévue pour sa réunion, la Ligue a respecté les statuts et que Monsieur [B] savait pertinemment que les élections auraient lieu au plus tard à la fin du mois de décembre 2024, le mandat de l’équipe sortante arrivant à son terme à cette date là, et avait tout le temps pour anticiper la situation et préparer sa liste avant même de recevoir la convocation, d’autant que l’un de ses colistiers atteste avoir été recruté dès le mois d’octobre ;
— que les statuts ne prévoient pas d’appel à candidature répondant à un formalisme particulier et que la convocation implique de fait un appel à candidature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir;
C’est à juste titre que la défenderesse soutient que la demande formée par Monsieur [B] de tenue d’une nouvelle assemblée élective inclut nécessairement une demande d’annulation des élections qui se sont déroulées le 21 décembre 2024 ;
Il résulte des statuts que si les membres de la Ligue sont nécessairement des personnes morales, sont éligibles au comité directeur toutes les personnes majeures licenciées à la FFKMDA sur le territoire dans le ressort duquel la ligue régionale a compétence ;
Dès lors, l’éligibilité étant un droit des personnes physiques individuelles et non des seuls représentants des personnes morales, toute personne éligible parce que licenciée a intérêt à agir en contestation des élection s;
Etant constant que Monsieur [B] a adressé une liste de candidatures pour les élections au comité directeur et que cette liste a été déclarée irrecevable, privant ceux qui la compose de la possibilité de soutenir leur candidature, Monsieur [B] a intérêt à agir ;
Sur la saisine préalable du CNOSF ;
Dès lors que le seul moyen d’annulation des élections tient à la déclaration d’irrecevabilité de la liste de candidature adressée par Monsieur [B], et qu’il est constant que le CNOSF a été saisi aux fins de conciliation sur la question de cette recevabilité, le préalable obligatoire de conciliation institué par l’article R 141-5 du code du sport a été satisfait et la demande est donc recevable ;
Sur le fond;
— sur l’adressage;
Il est constant que Monsieur [B] a adressé le 9 décembre 2024 à la Ligue une liste de candidats aux élections au comité directeur, à l’adresse [Adresse 3] ;
L’adresse réelle du siège de la Ligue est le [Adresse 2] ;
Néanmoins, il est constant que cet envoi a été doublé d’un courriel du même objet et que le président en fonction y a répondu le 12 décembre 2024, si bien qu’il est acquis que la liste de candidatures adressée par Monsieur [B] a été effectivement connue de la Ligue à cette date;
Aucune disposition des statuts ne prescrit les modalités d’adressage des candidatures; dès lors la liste a valablement été adressée par message électronique et ne pouvait être déclarée irrecevable de ce fait ;
Quand bien même les statuts auraient prévu un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, cette modalité n’aurait qu’une fonction probatoire en cas de contestation de la réception et non une fonction solennelle ;
— sur le délai;
Les statuts prévoient à l’article 4 que l’acte de candidature est adressé au moins 21 jours avant la date de l’élection ;
Les statuts ne précisent pas la date à laquelle doit se tenir l’assemblée élective ;
Dès lors, il appartient aux dirigeants en place d’informer les membres de la Ligue de la date de tenue de l’assemblée élective dans un délai de prévenance compatible avec le respect du délai de 21 jours prévu pour le dépôt des candidatures ;
Il est constant que ce n’est que le 29 novembre 2024 que la Ligue a informé ses membres de la tenue de l’assemblée élective le 21 décembre 2024, soit avec un délai de prévenance de 22 jours;
Dans ces conditions, les éventuels candidats ne disposaient que d’un seul jour pour formaliser une liste de candidats et la déposer ce qui constitue une violation manifeste du droit des licenciés du périmètre de la Ligue de candidater aux élections ;
Le délai insuffisant de convocation à l’assemblée élective, l’absence de toute diffusion aux licenciés éligibles et la déclaration d’irrecevabilité de la liste déposée par Monsieur [B] caractérisent une violation manifeste des règles démocratiques résultant des statuts, ce qui justifie que soit ordonnée la tenue de nouvelles élections ;
La défaillance manifeste des dirigeants en place rend nécessaire que soit désigné un administrateur ad’hoc ayant mission d’organiser ces nouvelles élections ;
En revanche, l’administration et la gestion de l’association peuvent être assurées sans dommage par les dirigeants sortant jusqu’à la proclamation des résultats des nouvelles élections; il ne sera donc pas fait droit de ce chef ;
Il est équitable d’allouer à Monsieur [B] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE la tenue d’une nouvelle assemblée générale élective des membres du comité directeur de la Ligue dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement ;
— DÉSIGNE Maître [N] [L] en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de
procéder à la convocation de cette assemblée, la présider, recevoir les éventuelles candidatures, organiser les opérations matérielles du scrutin, désigner les membres du bureau de vote, surveiller les opérations de vote et de dépouillement et proclamer les résultats en se faisant le cas échéant assister du commissaire de justice de son choix ;
— DIT que pour l’exercice de sa mission, le mandataire ad’hoc pourra accéder aux fichiers adhérents de la Ligue ainsi qu’à tous documents qui lui paraîtront indispensables et ordonne en cas de besoin à la Ligue de lui communiquer ces documents ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE la Ligue Ile-de-France de Kickboxing Muaythaï et Disciplines Associées (LIDFKMDA) à payer à Monsieur [B] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles;
— CONDAMNE la Ligue Ile-de-France de Kickboxing Muaythaï et Disciplines Associées (LIDFKMDA) aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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