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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 févr. 2026, n° 26/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00506 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EREL
AFFAIRE : M. [T] [I]
Exp : M. [T] [I]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital [T]
Exp : Me Anna-octavie BRESSOT
ORDONNANCE
DU 19 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [T] [I]
né le 06 Février 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical établi le 10 février 2026 par le Dr [U];
Vu l’arrêté municipal pris le 10 février 2026 par [K] [N] en sa qualité d’adjointe au maire de la commune d'[Localité 2] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [T] [I] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [P] [D], directeur de cabinet du Préfet de l’Ardèche, et daté du 11 février 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [T] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 février 2026 par le Dr [O];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 février 2026 par le Dr [O] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par [Y] [A] et daté du 16 Février 2026 ;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 16 février 2026;
Vu l’avis motivé rédigé le 16 février 2026 par le Dr [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 19 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [I] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [T] sans son consentement le 10 février 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [U] le 10 février 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “rupture de soins avec hétéro-agressivité physique. Refus de soins, mise en danger ”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient avait été admis suite à une décompensation psychotique avec troubles du comportement sur la voie publique. Il était indiqué qu’il présentait un délire de persécution a minima avec une désorganisation intellectuelle. La prise en charge de [T] [I] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 16 février 2026 constatait une désorganisation intellectuelle et comportementale majeures associées à un délire de persécution. La menace de passage à l’acte non dirigée étaient présente.
L’état de santé de [T] [I] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge.
Le représentant de l’établissement de santé et le préfet, absents à l’audience, ne formulaient aucune observation.
Le conseil de [T] [I] était entendu en ses observations et ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [T] [I] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [I].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .
Fait à PRIVAS, le 19 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [T] [I] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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