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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2025
constatant le désistement d’instance
N° R.G. : N° RG 25/01349 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCM7
N° minute : 25/00070
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [O], assisté de l’UDAF de l’Ain, en qualité de curateur
née le 13 Janvier 1956
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
SGC [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 10 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 novembre 2024, Madame [D] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 18 février 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [D] [O], et a orienté ce dernier un réaménament des dettes.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 64.905,85 euros a été notifié le 22 février 2025.
En sa séance du 22 avril 2025, la commission, a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximal de 0 %, combiné à un effacement partiel de 55 .245,85 euros, en retenant une mensualité de remboursement de 119 euros sur la base de 1034 euros de ressources et 915 euros de charges.
La décision a été notifiée à la débitrice par courrier adressé le 7 avril 2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 2 mai 2025, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [D] [O] a fait parvenir un courrier électronique le 1er septembre 2025 indiquant qu’elle est en capacité de régler la mensualité prévue, et se désiste de sa contestation.
L’UDAF de l’Ain, exerçant une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Madame [D] [O] depuis le 20 décembre 2024, a indiqué par courrier du 26 août 2025 que la débitrice a mal interprété le plan de la commission, et qu’elle a rédigé le courrier de contestation sans l’assistance de ses services, et confirme que Madame [O] se désiste de son recours.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :
— [7] : aucune dette ;
— Service gestion comptable : 171,37 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur le désistement :
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la débitrice et sa curatrice ont indiqué dans leur courrier de désister de la contestation.
Il y a lieu d’en tirer toutes les conséquences juridiques et de constater le désistement du créancier quant à sa contestation relative aux mesures imposées le 22 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [D] [O].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de Madame [D] [O] assistée de l’UDAF de l’AIN relatif à sa contestation de la décision de la commission de surendettement en date du 22 avril 2025 imposant des mesures de désendettement;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [D] [O] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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