Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 22/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ], CPAM DE LA CORREZE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 22/00070 – N° Portalis 46C2-W-B7G-2YN
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocats au barreau de BRIVE
DEMANDEUR
S.A.R.L. [J] [1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas LASSALLE, avocat au barreau de
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Laetitia BOURDET
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors des débats et Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juillet 2019, M. [A] [D], salarié en CDI depuis le 15 avril 2004 de la SARL [J] [1] en qualité de couvreur, a fait une chute de 2,5 mètres en tombant au milieu d’une trappe non sécurisée du premier étage à l’intérieur d’une maison individuelle en construction à [Localité 10], alors qu’il effectuait les finitions de la toiture. Il était conduit en urgence à l’hôpital, et son pronostic vital a été quelque temps engagé.
Le 31 juillet 2019, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 10 novembre 2020, M. [D] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Il a été déclaré consolidé avec séquelles au 28 mai 2021, et s’est vu attribuer une rente de 52 % à compter du 29 mai 2021, réévaluée à 70 % le 1er juillet 2022.
Par jugement du 25 février 2021 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Limoges du 29 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Brive-la-Gaillarde a, sur l’action publique :
déclaré la SARL [J] [1] coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ;déclaré également coupable du même chef l’EURL [7], laquelle a contribué à créer la situation de danger ayant engendré le dommage.
Sur les intérêts civils, le tribunal, par jugement du 1er juillet 2024, a déclaré l’EURL [7] civilement responsable à hauteur de 90 % du préjudice subi par [A] [D], ordonné une expertise confiée au docteur [F] [I] [E], et renvoyé à l’audience du 11 octobre 2021 aux fins de statuer sur lesdits intérêts après dépôt du rapport.
Le 25 octobre 2021, M. [D] a formé un recours devant la CPAM en fixation d’une audience de conciliation dans le cadre d’une reconnaissance de la faute inexcusable.
Le 24 mars 2022, l’assureur de la SARL [J] [1] a indiqué qu’aucune conciliation n’était possible.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2022, M. [D] a donc saisi le tribunal de céans en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juin 2022.
Par jugement sur intérêts civils du 13 mai 2024, le tribunal correctionnel de Brive a déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente Maritime, et sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, puis fixé la réinscription au rôle par les parties au plus tard le 8 septembre 2025.
Par assignation du 2 janvier 2025, la SARL [J] [1] a appelé en la cause la SARL [7] afin que le présent jugement lui soit déclaré commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience 9 novembre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et fixée au 9 avril 2025, où elle a été entendue.
À l’appui de leurs observations orales, les parties ont versé aux débats des conclusions écrites, dont il est fait expressément visa en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé exhaustif des moyens qui y sont développés.
À cette audience, représenté par son conseil, M. [D] demande au tribunal :
de dire et juger le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM ;de dire et juger que la SARL [J] [1] a commis une faute inexcusable ;En conséquence, d’ordonner la majoration de la rente à son taux le plus élevé ;de condamner la SARL [J] [1] à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :déficit fonctionnel temporaire total : 3 575 €déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 287,50 €souffrances endurées : 20 000 €préjudice esthétique temporaire : 2 000 €préjudice esthétique définitif : 8 000 €préjudice d’agrément : 8 000 €déficit fonctionnel permanent : 116 745 €assistance tierce personne : 480 €dépenses de santé futures : 12 760 €incidence professionnelle : 50 000 €perte de gains professionnels actuels : 820,04 €perte de gains professionnels à venir : 9 210,50 €frais d’expertise : 2 000 € ;de condamner la SARL [J] [1] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose :
Qu’il a chuté lors d’un chantier de construction non sécurisé durant son temps de travail, car la trémie n’était équipée, ni de garde-corps, ni d’aucune protection, et qu’elle était restée ouverte ;
Qu’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger ; que la Cour de Cassation retient d’ailleurs une automaticité entre la condamnation pénale et l’existence d’une faute inexcusable ;
Que la connaissance du danger reconnue par l’employeur rend la faute inexcusable totalement incontestable.
Représentée par son conseil, la SARL [J] [1] demande au tribunal :
d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle résultant de l’assignation qu’elle a délivrée le 2 janvier 2025 à la SARL [7] ;de juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;En conséquence, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle demande :
de statuer ce que de droit sur la majoration de la rente, l’indemnisation du DFT et du DFP ainsi que l’assistance tierce personne ;de juger que les souffrances endurées seront fixées à 10 000 € ;de débouter M. [D] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, des soins futurs, des incidences professionnelles et de la perte de gains actuels et futurs.
En toute hypothèse, de juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable à la SARL [7], et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour s’opposer à la demande de M. [D], elle expose :
Que si la faute inexcusable, dont la preuve incombe au salarié, se caractérise par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la jurisprudence a sensiblement atténué la notion en considérant qu’il s’agit d’une obligation de moyen renforcée qui permet à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité, même en cas de manquement à son obligation de sécurité, s’il démontre avoir pris des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié, au regard de ce dont il avait conscience ;
Que M. [D] ne portait aucun dispositif de sécurité, ni casque, ni gants, ni harnais, qui étaient pourtant fournis, et qu’il a donc commis des imprudences et négligences en ne portant pas ces équipements de protection individuels, qu’il était porteur d’écouteurs radio, et n’a pas réagi sur l’absence de protection de la trémie non sécurisée à proximité de laquelle il travaillait ;
Que le chef d’entreprise n’a jamais donné la moindre consigne à M. [D] d’aller procéder à l’intérieur du bâtiment à l’enlèvement des lanières ;
Qu’il appartenait au maçon qui avait créé cette trémie d’installer des dispositifs de protection, et au constructeur, qui a un rôle de suivi et de coordination des travaux, de s’assurer de l’installation de ladite protection ;
Que [G] [J], dirigeant de la société, n’était pas présent sur le chantier et faisait simplement des allers-retours pour les besoins en matériels ;
Que l’existence d’une faute inexcusable est contestable et que la société [J] [1] ne pouvait avoir conscience du risque encouru par Monsieur [D].
La CPAM de la Corrèze s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande, s’il est jugé que l’accident de M. [D] est dû à la faute inexcusable de l’employeur, de fixer le montant des indemnités devant lui revenir conformément aux dispositions prévues par les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), et de condamner ce dernier à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise.
Représentée par son conseil, la SARL [7] demande au tribunal :
de juger que le jugement à intervenir ne pourra que lui être déclaré commun et opposable ;de débouter M. [D], la SARL [J] [1] et toute autre partie de toutes demandes de condamnation dirigées contre elle ;de réduire les demandes indemnitaires de M. [D] à de plus justes proportions en limitant son indemnisation comme suit :Déficit fonctionnel temporaire total : 3 289 €Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 184,50 €Déficit fonctionnel permanent : 116 745 €Préjudice esthétique temporaire : 800 €Préjudice esthétique définitif: 4 000 €Souffrances endurées : 8 000 €Assistance tierce personne : 480 €Préjudice d’agrément : déboutéSoins futurs : déboutéIncidence professionnelle : déboutéPerte de gains professionnels actuels et futurs : déboutéFrais d’expertise : 2 000 € ;de réduire à de plus justes proportions la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L. 142-1 et L. 142-2 du CSS, elle indique que le Pôle social n’est compétent que pour statuer sur les différends auxquels donnent lieu l’application de la législation et la réglementation sur la sécurité sociale ; que dès lors, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, le jugement à intervenir pouvant seulement lui être déclaré opposable.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Toutefois, l’assignation d’appel en cause de la SARL [7] n’a pas fait l’objet de l’ouverture d’un autre dossier, en ce qu’elle a été intégrée, dès son dépôt au greffe, dans l’instance enrôlée sous le numéro 22/00070 afférente à la demande de M. [D] en reconnaissance de la faute inexcusable son employeur la SARL [J] [1].
Il sera donc dit n’y avoir lieu à jonction de procédures.
I – Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article R. 4321-4 du code précité prévoit que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et qu’il veille à leur utilisation effective.
Quant à l’article R. 4534-6 du même code, il dispose :
« Les orifices des puits, des galeries d’une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d’une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d’une hauteur minimale de 15 cm ;
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
3° Soit par tout autre dispositif équivalent. »
La faute inexcusable de l’employeur, visée à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est constituée par le manquement de l’employeur à une obligation de sécurité, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est rappelé qu’il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, y compris celle de la victime.
Il convient également de souligner qu’il est constant que la faute inexcusable ne se présume pas, que la preuve de cette faute incombe à la victime, et qu’en conséquence celle-ci doit établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (obligation de moyen renforcée).
Or, en vertu de l’adage « le criminel tient le civil en l’état » qui implique l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, une condamnation pénale pour une infraction non intentionnelle oblige le juge civil à en tirer les conséquences s’agissant de l’existence d’une faute (cf. pour illustration Cass. Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-18712).
Dès lors, lorsqu’un accident du travail justifie la condamnation pénale de l’employeur, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’applique à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de Brive, dans sa décision du 5 février 2021 confirmée par la cour d’appel de Limoges le 29 octobre 2021, a retenu l’infraction de blessures involontaires à l’encontre de la SARL [J] [1] quant à l’accident du travail du 8 juillet 2019 dont a été victime M. [A] [D].
La SARL [J] [1] doit donc être considérée comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au demeurant, il n’est pas contesté que M. [D], alors qu’il était au premier étage de la maison en construction en train de faire tomber des morceaux de plastique restés attachés aux tuiles à l’aide d’un liteau, est tombé dans une trémie non sécurisée, ce qu’a reconnu l’employeur puisqu’il indique qu’il n’avait pas vérifié si les protections étaient en place sur ladite trémie. Ce dernier a même confirmé, ainsi qu’il ressort dudit jugement correctionnel, que pour attraper et faire tomber au sol les lanières coincées sous la charpente, il était d’usage d’utiliser un liteau, ce qui contredit sa position selon laquelle il ne serait pas responsable d’instructions données en ce sens à M. [D].
Il est en revanche constant que l’employeur a remis à son salarié des équipements de protection individuelle que celui-ci n’a pas portés, notamment gants, casque et harnais.
Mais il est établi que si l’employeur n’était pas présent lors de la chute, il avait apporté du matériel et effectué des allers et retours sur le chantier durant la journée, sans intervenir auprès du salarié qui ne portait pas ses protections individuelles, alors que l’article R. 4321-4 ci-dessus rappelé lui imposait de veiller à leur utilisation effective, au besoin en sanctionnant le salarié récalcitrant afin qu’il les utilise.
Au surplus, le document unique d’évaluation des risques (DUER) mentionne, au titre des travaux en hauteur pour éviter des chutes, la mise à disposition de harnais au salarié.
Or, la Cour d’Appel, dans son arrêt précité, fait observer qu’en l’absence de point d’appui, le harnais mis à la disposition de M. [D] ne pouvait constituer le dispositif équivalent au garde-corps ou à un plancher provisoire qui n’avait pas été installé.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SARL [J] [1] dans ses écritures, elle n’apporte pas la preuve de ce que M. [D] aurait effectué plusieurs formations professionnelles en matière de sécurité pour prévenir le risque de chute en hauteur, conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
En effet, elle cite seulement sa pièce n° 3 qui n’est autre qu’une attestation de présence, en 2017, de Mme [C] [J] à un stage d’aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité.
Il appert de ce que dessus que l’employeur a commis une faute inexcusable en manquant à son obligation de sécurité, alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence de quoi la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera accueillie.
II – Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à M. [A] [D] sera majorée à son taux maximum.
En outre, l’action en faute inexcusable ouvre le droit à l’obtention d’une indemnité complémentaire à l’ensemble de ces indemnisations.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du CSS, peut être sollicitée la réparation des seuls préjudices suivants :
incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle, qui n’était pas réparé par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente,souffrances endurées (physiques et morales),préjudices esthétiques (temporaire et définitif),déficit fonctionnel temporaire qui n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,préjudice d’agrément,préjudice sexuel,les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels,déficit fonctionnel permanent, étant établi depuis les deux arrêts d’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2023 que la rente allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice de M. [D] sera donc réparé ainsi qu’il suit :
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps de l’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et ce pour la période comprise entre l’accident du travail et la date de consolidation.
Le médecin expert a retracé les taux de déficit fonctionnel temporaire selon les périodes depuis l’accident jusqu’à la consolidation, soit :
100 % du 8 juillet 2019 au 27 novembre 2019 soit 143 joursClasse III du 28 novembre 2019 au 9 mars 2020 soit 103 jours (année bissextile)
L’indemnisation demandée par M. [D] est fondée sur un taux journalier de 25 €. La SARL [J] s’en remet à la jurisprudence habituelle du tribunal, et la SARL [7] demande que soit appliqué un montant journalier de 23 € sur la base de jurisprudences de la cour d’appel de Limoges de 2017 et 2019.
Ce taux de 25 € étant conforme à la jurisprudence usuelle de ce tribunal, l’indemnisation de M. [D] sera donc calculée comme suit :
DFT total : 143 jours x 25 € = 3 575 €Classe III : 103 jours x 25 € x 50 % = 1 287,50 €
Soit la somme totale de 4 862,50 €, montant de la demande.
2 – Sur les souffrances endurées
Ce chef de préjudice permet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés résultant de l’accident et que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation, et il ne se limite donc pas aux seuls éléments évoqués au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le médecin expert a évalué ce poste à 4 sur une échelle de 7 pour le traumatisme initial, ses suites douloureuses, les séjours prolongés au Centre de Rééducation et de Réadaptation, ainsi que les soins de kinésithérapie : soit un préjudice « moyen » aux termes du référentiel MORNET, qui fixe l’indemnisation afférente entre 8 000 et 20 000 €, ce dernier montant étant celui demandé par M. [D].
L’employeur indique que le salarié ne produit que peu d’éléments, et estime que sa demande est excessive, d’où il propose la somme de 10 0 00 €.
La SARL [7] fait observer que la souffrance a été de 8 mois.
La lecture du rapport montre que M. [D] a été hospitalisé dans différents services du 8 juillet 2019 au 27 novembre 2019 ; qu’il a subi une fracture du poignet et un traumatisme de la cage thoracique avec deux côtes fracturées (4e et 5e), de multiples fractures du massif facial, et qu’il a subi une sédation lourde.
À compter du 3 septembre 2019, il a été admis dans le service de médecine physique et de réadaptation où il a suivi des séances de kinésithérapie afin de récupérer des mobilités articulaires satisfaisantes. Le Dr [B] précise « Si le patient est toujours douloureux, nous discuterons avec les rhumatologues de la réalisation d’une infiltration de ce poignet à visée antalgique ».
Le Dr [H] fait état le 3 décembre 2019 de douleurs mécaniques des épaules et des genoux et indique avoir pratiqué une infiltration sur ses deux épaules en prescrivant des séances de kinésithérapie.
Eu égard à ces éléments, le préjudice au titre des souffrances endurées sera donc indemnisé, compte tenu des éléments médicaux relevés, de l’âge de la victime au moment de l’accident (57 ans) et de la jurisprudence habituelle, par l’allocation de la somme de 15 000 €.
3 – Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime qui subit pendant la maladie traumatique des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a retenu ce poste à 3/7 pour la période allant du 8 juillet 2019 au 9 mars 2020.
M. [D] sollicite la somme de 2 000 € au titre de ce préjudice, mais ne produit aucune photo qui serait à même d’en démontrer l’importance.
L’employeur ne se prononce pas.
La SARL [7] propose une somme de 800 €, en indiquant que M. [D] a subi une plaie pariéto-occipitale gauche ainsi qu’une épistaxis bilatérale méchée visibles à la suite de l’accident.
Mais M. [D] a également subi une ptose de la paupière avec une occlusion quasi-complète de l’œil dès l’accident. Il a été noté également un plâtre au poignet gauche avant la consolidation.
Ce préjudice esthétique temporaire sera ainsi justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1 000 €.
4 – Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué le préjudice esthétique définitif à 3/7 sans fournir d’explications.
M. [D] sollicite à ce titre la somme de 8 000 €, indiquant qu’il a perdu l’usage de l’œil gauche et que ce traumatisme est particulièrement visible, sans toutefois produire de photos.
L’employeur ne se prononce pas, mais la Société [7] propose la somme de 4 000 € jugée satisfactoire, en ne reprenant qu’une partie des observations contenues dans l’expertise.
Or, il en ressort qu’au niveau du crâne et de la face, il existe :
Au niveau de l’œil gauche, une importante ptose de la paupière supérieure occluant quasi complètement l’œil gauche, qui apparaît comme une lentille blanchâtre. Le soulèvement de la paupière retrouve un globe oculaire désaxé vers l’extérieur et immobile. Aucun élément de motricité dans les différents plans de l’espace ne subsiste ;Une cicatrice pariéto-temporale gauche de 5,5 cm.
Il lui sera donc alloué au titre de son préjudice esthétique permanent la somme de 6 000 €.
5 – Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité ludique, sportive ou culturelle.
Il est constant qu’il appartient à la victime de justifier de la pratique, antérieure à l’accident, des activités sportives ou de loisirs alléguées. En l’espèce, l’expert mentionne l’abandon de gros travaux de jardinage et de bricolage, et M. [D] sollicite la somme de 8 000 € de ce chef. Toutefois, il ne produit aucun élément de preuve de la réalité de cette activité.
L’employeur s’oppose à cette demande tout comme la SARL [7], qui précise que M. [D] ne produit pas de licences sportives, d’adhésions à des associations ou encore des attestations.
M.[D] n’apportant aucun élément justifiant qu’il avait une activité spécifique à ce titre, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
6 – Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste entre dans les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, de l’accident à la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Cass. Civ. 2e 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen allant de 16 à 25 €, en fonction de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, et du lieu de domicile de la victime. Cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cass. Civ. 2e, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’expert a retenu l’assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant un mois (31 jours) au sortir de son hospitalisation, du 28 novembre au 28 décembre 2019.
M. [D] sollicite la somme de 480 € de ce chef, l’employeur s’en remet et la SARL [7] estime cette somme satisfactoire.
Il y a donc lieu de lui accorder cette somme de 480 € en indemnisation de l’aide d’une tierce personne.
7 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En d’autres termes, il s’agit du handicap dans la vie quotidienne de la victime.
En l’espèce, l’expert a fixé ce préjudice à un taux de 43 %.
M. [D] sollicite la somme de 116 745 €, appliquant une valeur du point de 2 715 € en raison de son âge.
L’employeur s’en remet. Quant à la SARL [7], si elle fait valoir à juste titre qu’il s’agit d’un déficit définitif après consolidation alors que M. [D] invoque son âge à la date de l’accident, elle reconnaît que cela ne change pas le calcul puisque la date de consolidation est proche de la date de l’accident, d’où elle accepte la somme sollicitée.
Le référentiel MORNET fixe la valeur du point à 2 715 € pour un homme âgé de près de 58 ans avec une IPP de 43 % : soit un DFP de 116 745 €.
Cette somme de 116 745 € sera donc allouée à M. [D] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
8 – Sur les soins futurs concernant l’appareil auditif gauche
Il résulte de l’article L. 431-1 du CSS figurant au chapitre I du titre III du livre IV de ce code, qu’en cas d’accident du travail, les frais médicaux et chirurgicaux pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le titre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander la réparation à l’employeur en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [D] sollicite une somme de 12 760 €, en indiquant qu’il devra renouveler 4 fois un appareil de 3 190 € jusqu’à ses 96 ans.
L’employeur s’y oppose en indiquant qu’il ne fournit aucun justificatif, et qu’au titre de l’article L 431-1 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas droit.
La SARL [7] conclut dans le même sens.
Il convient de constater que les frais sollicités sont intégrés dans la rente majorée allouée et que M. [D] ne fournit aucun justificatif.
Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée.
9 – Sur l’incidence professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne permet de réparer l’incidence professionnelle que sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle qui n’est pas réparée par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente.
Si dans une décision QPC n° 2010-8 le conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité au sujet de l’article L 452-3 du CSS, il n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
M. [D] sollicite la somme de 25 000 € pour avoir été déclaré inapte à son métier de couvreur, et celle de 25 000 € pour son exclusion du marché du travail.
En l’espèce, tant l’employeur que la SARL [7] s’opposent à cette demande, indiquant que M. [D] n’apporte pas la preuve d’une promotion professionnelle.
L’incidence professionnelle est indemnisée forfaitairement par l’allocation de la rente d’accident du travail et par sa majoration. Il s’ensuit que, dans les litiges relevant du code de la sécurité sociale, le fait qu’un salarié ne puisse plus exercer son métier et est ainsi contraint à un reclassement professionnel, est déjà indemnisé par l’allocation de la rente majorée (cf. Cass. Civ. 2e, 19 septembre 2019, n° 18-20025).
M. [D] ne pourra donc qu’être débouté de cette demande.
10 – Sur la perte de gains professionnels actuels
M. [D] sollicite à ce titre une somme de 804,04 €, et les défendeurs s’y opposent.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées au titre de l’incidence professionnelle et compte tenu de ce que le demandeur ne fournit aucun justificatif des chiffres qu’il avance, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
11 – Sur la perte de gains professionnels futurs
M. [D] sollicite à ce titre la somme de 9 210,50 €.
Tant l’employeur que la SARL [7] s’y opposent.
Cette demande n’entrant pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle ne pourra qu’être rejetée.
III – Sur les autres demandes
La SARL [J] [1] étant l’employeur de M. [D], elle seule peut être condamnée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le présent jugement ne pourra donc qu’être déclaré commun et opposable à la SARL [7]. Il sera toutefois rappelé que le jugement sur intérêts civils du 1er juillet 2024 a retenu la responsabilité de cette société à hauteur de 90 % du préjudice subi par M. [D].
Il appartiendra au tribunal correctionnel de Brive d’en tirer toutes conséquences de droit sur la base de l’indemnisation des divers préjudices accordée par la présente décision.
Aux termes de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En application de ces dispositions, il convient de dire que la CPAM de la Corrèze devra faire l’avance de toutes les sommes auxquelles la SARL [J] [1] est condamnée, et il serait fait droit à la demande de la Caisse de condamner l’employeur à lui rembourser lesdites sommes, en ce compris les frais d’expertise.
De même, la présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de la Corrèze.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL [J] [1], en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire, d’un montant de 2 000 € ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de taxe du 26 août 2022
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [D] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 3 000 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et mise à la charge de la SARL [J] [1].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que l’assignation délivrée le 2 janvier 2025 par la SARL [J] [1] à la SARL [7] a été enregistrée, dès son dépôt au greffe, dans le dossier n° RG 22/00070 ; en conséquence, DIT n’y avoir lieu à jonction de procédures ;
RECONNAÎT le caractère inexcusable de la faute commise par la SARL [J] [1] dans l’accident du travail survenu le 8 juillet 2019 dont a été victime M. [A] [D] ;
DIT que la rente allouée à M. [A] [D] sera majorée à son taux maximum ;
FIXE le préjudice de M. [A] [D] à la somme de 144 087,50 € (cent quarante-quatre mille quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes) ainsi décomposée :
— Déficit fonctionnel temporaire total 3 575 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 1 287,50 €
— Souffrances endurées 15 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
— Préjudice esthétique définitif 6 000 €
— Assistance tierce personne 480 €
— Déficit fonctionnel permanent 116 745 €
DÉBOUTE M. [A] [D] de ses demandes relatives au préjudice d’agrément, aux dépenses de santé futures, à l’incidence professionnelle, à la perte de gains professionnels actuels ainsi qu’à la perte de gains professionnels à venir ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SARL [7] ainsi qu’à la CPAM de la Corrèze ;
DIT que la CPAM de la Corrèze fera l’avance des sommes conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et au besoin la condamne à verser ces sommes ;
DIT que la CPAM de la Corrèze pourra demander à la SARL [J] [1] le remboursement de l’ensemble des sommes versées ;
CONDAMNE la SARL [J] [1] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 2 000 € ;
CONDAMNE la SARL [J] [1] à payer à M. [A] [D] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Financement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Ascenseur ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Faute de gestion ·
- Compte ·
- Comptable ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Moisson ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Montagne
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Israël ·
- Filiation ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Chômeur ·
- Législation ·
- Prestation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Service ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Mariage
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Chine ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Testament ·
- Trouble ·
- Épouse ·
- Date ·
- Décès ·
- Olographe ·
- Expertise ·
- Père ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.