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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 7 juil. 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/248 du 07 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 24/00725 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MGB
AFFAIRE : Mme [G], [H], [C], [N] [T] épouse [B] ( Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER)
C/ Mme [J] [K] épouse [U] (Me Alexandre ROBELET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G], [H], [C], [N] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 23] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] – [Localité 7]
représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame [J] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]
représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union entre Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [I] est issu un enfant :
— Mme [G] [H] [C] [N] [T] (épouse [B]), née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 23].
Mme [Y] [I] épouse [T] est décédée le [Date décès 9] 2020.
Monsieur [O] [T] est décédé le [Date décès 3] 2023.
Postérieurement à son décès, Mme [J] [K] épouse [U] déposait le 09 mai 2023 un écrit en l’étude notariale de Me [V] [W]-[R], notaire associée à [Localité 23], daté du 26 décembre 2020 contenant les dispositions testamentaires de feu M. [O] [T] au profit de Mme [U].
Soutenant que son père était affecté d’une insanité d’esprit évidente depuis plusieurs années, et qu’il était impossible pour Madame [U] d’être désignée bénéficiaire au regard des dispositions législatives alors en vigueur, Mme [G] [B] a attrait Mme [U] devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024 aux fins d’obtenir la nullité du testament établi par son père et le remboursement par la requise des sommes détournées à son profit.
Mme [G] [B] a déposé plainte à l’encontre de Mme [U] entre les mains du Procureur de la République le 05 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 décembre 2024, Mme [G] [B] née [T] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Prononcer la nullité du testament authentique en date du 26 décembre 2020 et reçu en l’étude de Maître [W], de la SCP FIORA – DISDIER – PRUDHOMME, Notaires à Marseille
— Condamner Mme [U] à rembourser la somme totale de 138 324 € correspondant aux sommes détournées à son profit
— Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la suite du décès de son père, elle apprenait l’existence d’un testament authentique reçu par Maître [W]-[R], de la SCP FIORA – DISDIER – PRUDHOMME, Notaires à [Localité 23], en date du 26 décembre 2020 aux termes duquel Monsieur [T] écrivait : « Ceci est mon testament définitif. Je soussigné [T] [O] né le [Date naissance 10] 1928 à [Localité 23], domicilié à [Localité 23], lègue à mon amie de longue date Mme [U] [L] née le [Date naissance 11] 1967, l’intégralité des sommes contenues dans mon EEP n°[XXXXXXXXXX05] et la totalité des sommes contenues à la [15] n°[XXXXXXXXXX06], fait pour que de droit, à [Localité 23] le 26 décembre 2020. J’ai bien une fille que ni moi ni mon épouse n’ont vue depuis plus de 3 ans ».
Elle soutient qu’en application des dispositions de l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles en vigueur au 26 décembre 2020, date du testament, Mme [U], en sa qualité d’employée à domicile, avait interdiction d’être désignée en qualité de bénéficiaire d’une donation, d’un contrat d’assurance-vie ou d’un legs.
Elle soutient en outre que son père était, à la date du testament, atteint d’un trouble mental affectant ses facultés cognitives l’empêchant de tester valablement ; qu’il était sous l’emprise de Mme [U], laquelle n’a pas hésité à prélever à son profit d’importantes sommes d’argent sur les comptes bancaires de son père auxquels elle avait librement accès ; qu’elle profitait en réalité de la situation de faiblesse, tant intellectuelle que physique, dans laquelle se trouvait les Consorts [T], en les isolant de leur entourage et de toute vie extérieure ; que c’est dans ces circonstances que les relations entre Mme [B] et ses parents se sont interrompues, sans aucune raison, son père la considérant comme une «ennemie » ; que Mme [U] l’a exclu délibérément de la vie de ses parents et ne l’a pas tenue informée du placement en EPHAD de son père ni de son décès.
Elle affirme que son père était dans l’incapacité intellectuelle de gérer ses finances, dans l’incapacité de se rendre physiquement au distributeur automatique et retirer des sommes d’argent importantes, pas plus qu’il n’était capable d’aller faire de nombreux achats dans des boutiques telles que [25], [21], [28], [27], [17], [22] ; qu’il est évident que Mme [U] a utilisé les moyens de paiement de son père à son profit et s’est servie de son épargne pour faire des dépenses personnelles et gratifier sa fille ; qu’au total, la somme totale de 138 324 € a été débitée des comptes bancaires de Monsieur [T] entre 2019 et 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 07 juin 2024, Mme [J] [K] épouse [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que feu [O] [T] n’était pas atteint d’insanité d’esprit lors de la rédaction du testament olographe du 26 décembre 2020
— Juger que le testament olographe du 26 décembre 2020 est valide
— Juger que Madame [G] [B] ne rapporte par la preuve qu’elle serait à l’origine d’un détournement de la somme de 138.324 € entre 2018 et 2023 au préjudice de Monsieur [T]
En conséquence,
— Débouter Madame [G] [T] épouse [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [G] [T] épouse [B] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alexandre ROBELET, sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire, le cas échéant et avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale sur pièces pour déterminer si d’un point de vue médical, feu [O] [T], décédé le [Date décès 3] 2023, était sain d’esprit le 26 décembre 2020, date à laquelle a été rédigé le testament olographe par lequel il a institué Madame [J] [U] sa légatrice à titre particulier
Elle fait valoir qu’elle a découvert le testament dans une pochette laissée à son attention par feu [O] [T] le jour où il décéderait ; qu’il y avait aussi des documents médicaux sur son état neurologique réalisés peu avant la date de rédaction du testament ; que s’agissant de l’insanité d’esprit de feu M.[T], Mme [B] ne verse aucune pièce médicale entre 2018 et mai 2022 ; que contrairement à ce que soutient Mme [B], le Dr [D] n’avait relevé qu’un tableau de troubles cognitifs très modérés lors de la consultation du 20 novembre 2019 ; que le 12 novembre 2020, il constatait l’absence manifeste de toute altération du jugement et des troubles cognitifs très modérés compte tenu de son âge de 93 ans ; elle indique qu’elle ignorait ces démarches faites à l’époque par Monsieur [T] ; qu’elle rapporte ainsi la preuve que Monsieur [T] n’était à cette période aucunement atteint d’insanité ; qu’il avait manifestement la ferme intention de gratifier son amie au détriment de sa fille avec laquelle il était brouillé ; qu’à la date de la rédaction du testament, il ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection.
Elle fait en outre valoir que l’interdiction posée par l’article L.116-4 du code de l’action sociale concernait uniquement les relations de soins par notamment des auxiliaires de vie avant 2021, et non le personnel d’entretien ou de ménage ; que pour sa part, elle exerce la profession d’agent d’entretien, et n’était pas liée par un contrat en qualité d’auxiliaire de vie aux époux [T] ; qu’elle n’était pas liée à feu M.[T] par des liens professionnels mais par des liens d’amitié la conduisant à effectuer à son profit des services divers et variés tel que du ménage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, et l’affaire plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité du testament :
Aux termes des dispositions de l’article 414-1 du Code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 901 du même code prévoit quant à lui que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
En l’espèce, le dossier médical de Monsieur [T] révèle que dès le 23 mai 2018, il présentait un état confusionnel empêchant l’équipe médicale de recueillir son consentement pour lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé.
Il était précisé en date du 25 mai 2018 : « Patient plus confus depuis son hospitalisation (…) patient présentant une fragilité cérébrale avant ».
Le 04 juin 2018, M. [T], alors âgé de 90 était soumis au test MMS pour évaluer ses facultés cognitives, auquel il obtenait un score total de 20 points, révélant ainsi une altération de ses fonctions cérébrales qualifiée de «modérée».
Or, un score de 23 ou inférieur est la limite généralement acceptée indiquant la présence de troubles cognitifs : dès lors, avec un score de 20, l’altération des facultés cognitives de M.[T] était avérée.
Le 05 juin 2018, il était noté que Monsieur [T] avait oublié qu’il avait une fracture de la vertèbre L1.
Le dossier médical précisait en date du 09 juillet 2018 que Monsieur [T] avait encore oublié cette fracture ; il était porté l’indication suivante : « troubles cognitifs ++».
En l’état du rapport d’hospitalisation de M.[T], l’infirmière coordinatrice s’inquiétait, dans un mail du 07 août 2018 qu’il puisse voyager avec son véhicule personnel.
Il était hospitalisé du 07 au 13 mai 2022 pour « un tableau de confusion », « tableau évocateur de démence avec séquelles d’AVC ischémiques au scanner cérébral ».
Le 28 mai 2022, il était amené au SAU par les pompiers après appel des voisins devant l’aggravation des troubles cognitifs. Le patient était retrouvé confus selon la lettre de liaison concernant son hospitalisation rédigée le 10 juin 2022 qui mentionnait en conclusion des « troubles cognitifs d’évolution progressive avec maintien à domicile difficile » , et des « démarches pour EPHAD et mise sous tutelle débutée ».
Le 10 juin 2022, Monsieur [T] était à nouveau hospitalisé pendant trois semaines dans une clinique spécialisée dans la prise en charge des affections des personnes âgées poly pathologiques de plus de 75 ans, qui abrite une unité cognitivo comportementale pour les patients valides présentant des troubles du comportement dans le cadre d’une maladie dégénérative.
Le 23 juin 2022, Monsieur [T] était encore hospitalisé.
Le dossier médical de M.[T] (pièce de la demanderesse N°9) mentionne à la date du 23 juin 2022 « un contexte de troubles cognitifs évolués. Contexte d’isolement social », « sur le plan cognitif : le patient présente des troubles cognitifs sévères probables. Le scanner cérébral réalisé à la Timone met en évidence une séquelle ischémique ».
A la date du 06 juillet 2022, il était notamment précisé qu’il y avait lieu de « prévoir une protection juridique et une prise en charge sociale, (le) patient n’est pas en capacité de gérer son argent pour le moment (…) » « Une dame [U] [L] qui confirme qu’elle est son amie depuis 30 ans. Pas de coordonnées de la fille car l’amie m’informe que le patient n’avait pas de contact avec sa fille. Prévoir une protection juridique et une prise en charge sociale, patient n’est pas en capacité de gérer son argent pour le moment: surveillance et réévaluation cognitive ».
Le 23 août 2022, le corps médical précisait à nouveau « patient de 94 ans, présentant des troubles cognitifs probablement sévères ».
Le score mental minimun (MMS) réalisé le 24 août 2022 relevait un score de 9.
A la date du 12 septembre 2022, il était noté : « troubles cognitifs sévères. Désinhibition sexuelle. »
Ainsi, il est indéniable que les facultés cognitives de M.[T] se sont nettement dégradées sur la période de 2018 à 2022, les score MMS passant de 20/30 à 9/30.
Cette dégradation certaine des facultés mentales de M.[T] sont d’ailleurs avérées, la facture produite par Mme [U] en pièce N°8 de la Clinique [20] révélant qu’il avait été placé en unité Alzheimer en juin 2012.
La dégradation de ses facultés mentales était confirmée par l’attestation de sa voisine de palier, Mme [P] [Z], notamment sur la période 2019-2020, ainsi que par son ami Monsieur [F] qui l’avait trouvé en juin 2020 désorienté en précisant qu’il « était dans le passé ».
Ces deux témoins attestent d’une dégradation de son état après le décès de son épouse dans le courant de l’année 2020, deuil qui l’avait beaucoup éprouvé et l’avait davantage isolé.
Monsieur [A], qui l’a retrouvé au sol dans la rue au Printemps 2022 décrit un homme très faible et confus.
Dès lors, le premier certificat médical du Docteur [D] daté du 20 novembre 2019 interroge dans la mesure où il est indiqué que Monsieur [T] aurait obtenu un score de 26/30 au test MMS, sans que ce test ne soit produit ni que soit précisée la date à laquelle il avait été effectué, ce score étant nettement supérieur à celui réalisé en 2018, alors que les troubles cognitifs de Monsieur [T] n’ont cessé de s’aggraver au fil du temps.
Le second certificat du Dr [D] en date du 12 novembre 2020, établi un mois avant le testament litigieux mentionne un score de 18/30, qui est plus en adéquation avec celui qui avait été obtenu en juin 2018, mais qui révèle néanmoins une dégradation certaine de son état mental.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’à la date de la rédaction du testament, soit le 26 décembre 2020, Monsieur [T] n’était plus sain d’esprit, et souffrait d’un trouble mental depuis plus de deux ans.
En conséquence, le testament olographe du 26 décembre 2020 sera annulé.
Sur la demande en remboursement de la somme de 138 324€ :
En liminaire, il y a lieu d’observer à l’examen des pièces versées aux débats que Mme [U] était omniprésente dans la vie de feu M. [T], déclarant au personnel hospitalier être son amie depuis 30 ans lors des hospitalisations précédant son placement en EPHAD (dossier médical pièce N°9 de Mme [B]) ; qu’elle s’est en outre occupée de lui pendant son placement à la Résidence de retraite médicalisée [26].
Elle a été la seule interlocutrice du mandataire spécial de Monsieur [T] dans le cadre d’une mesure de protection qui a dû faire l’objet d’une décision de justice qui n’a pas été portée à la connaissance du tribunal.
Alors que les médecins précisaient en juillet 2022 que Monsieur [T] n’était plus en capacité de gérer son argent, force est de constater que Mme [U] avait manifestement accès à ses comptes et connaissait parfaitement sa situation financière : en effet, elle a communiqué, dans le cadre de la présente procédure, le relevé de compte à vue des époux [T] N°0030017918V ouvert dans les livres de la [15] sur la période du 30.09.2020 au 27.10.2020 dont le solde s’élevait à la somme de 663 046,84€ ; elle avait accès aux factures de la Résidence Médicale [26], et avait un libre accès au domicile de Monsieur [T] pour détenir les clés de son appartement.
Si d’importants versements ont été effectués à partir des comptes ouverts dans les livres de la [15] (N°0030017918V) et de la [16] (compte CCP N°[XXXXXXXXXX04]) sur la période d’avril 2019 à février 2023, ainsi que des achats dans des boutiques que ne pouvait fréquenter Monsieur [T] à la fin de ses jours alors qu’il était placé en EPHAD et n’était plus en mesure de gérer son argent, l’identité des personnes ayant utilisé les moyens de paiement de Monsieur [T] et les bénéficiaires des versements et achats sur cette période ne sont pas connus à l’exception du virement effectué au profit de [M] [U] pour un montant de 4 000€ le 30 janvier 2023.
En conséquence, il y a lieu, avant-dire droit d’ordonner une expertise qui sera confiée à Monsieur [E] [S] selon les modalités mentionnées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] [K] épouse [U] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [G] [T] épouse [B] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du testament olographe du 26 décembre 2020, reçu le 09 mai 2023 par Me [V] [W]-[R], notaire au sein de la SCP [18], notaires associés à Marseille ;
ORDONNE une expertise portant sur les comptes des époux [T] avant et après leur décès et désigne pour y procéder :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 13]
[Localité 8]
TEL : [XXXXXXXX01] – MAIL : [Courriel 19]
Avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tout document utile :
— de se faire remettre l’ensemble des relevés de compte bancaires des époux [T] sur la période d’avril 2019 à février 2023 inclus, par chèques ou virements, depuis les comptes ouverts à la [15] et à la [16], en identifier les bénéficiaires, en sollicitant si nécessaire la copie des chèques auprès des établissements bancaires.
— obtenir de tout établissement bancaire et notamment de la [16] et de la [15] copie de tout document ou renseignement utile à l’exécution de sa mission,
— fournir l’identité des personnes ayant eu procuration sur ces différents comptes sur cette période.
— lister les mouvements de fonds entre les patrimoines des époux [T] et ceux de Mme [U] et ceux de l’ensemble des membres de sa famille.
— fournir le montant exact des sommes perçues par Mme [J] [K] épouse [U] dans le cadre de la succession de feu M. [O] [T], en l’état des dispositions testamentaires querellées. (testament du 26 décembre 2020)
— s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,
DIT que l’expert ou le sapiteur qu’il désignera pourra interroger tout tiers sans que le secret bancaire ou professionnel ne puisse lui être opposé ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
DIT que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que Mme [G] [T] épouse [B] devra déposer entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert pourra démarrer sa mission lorsqu’il sera informé par le greffe (service de la régie ou service des expertises) de ladite consignation ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [G] [T] épouse [B] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
RAPPELLE que, dans l’hypothèse où Mme [G] [T] épouse [B] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 6 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
RESERVE la demande en remboursement présentée par Mme [T] épouse [B] ;
CONDAMNE Mme [K] épouse [U] à payer à Mme [T] épouse [B] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [K] épouse [U] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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