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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 août 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE – PARIS
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01296 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NXDH
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Olivier HASCOET
CCC à Monsieur [I] [Y] + Madame [T] [N]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24 et 25 mars 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] une location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE A 200D AMG LINE immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant comptant de 43 598,44 euros TTC moyennant le versement de 37 loyers de 687,45 euros assurance comprise, avec un prix de rachat de 24 878,42 euros TTC.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 27 mars 2023, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N], par courriers recommandés avec accusé réception en date du 5 juillet 2023, une mise en demeure de régler la somme de 2749 euros au titre des arriérés, sous huit jours avant résiliation du contrat et reprise du véhicule financé.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers adressés en recommandé à Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] le 7 et 10 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 et 19 mars 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
34 677,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle sollicite par ailleurs leur condamnation à la restitution du véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE A 200D AMG LINE immatriculé [Immatriculation 7] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
À l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens relevés d’office.
Monsieur [I] [Y], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et Madame [T] [N], régulièrement citée à étude, n’ont pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (27 mars 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 24 et 25 mars 2022.
L’action de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE trouve sa cause dans la défaillance des emprunteurs, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé en date du 27 mars 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 5 juillet 2023.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France produit deux documents dont la provenance n’est pas déterminée et qui ne mentionnent pas l’identité complète des prêteurs. Elle ne justifie donc pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera déchue du droit aux intérêts en totalité.
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Dès lors, la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’établit de la manière suivante :
Montant total de la location avec option d’achat : 43 598,44 euros
Paiements réalisés : 7726,95 euros
Prix de revente du véhicule : 24 878,42 euros
Soit la somme de 10 993,07 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] au paiement de la somme de 10 993,07 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du Code de la consommation.
Il y a donc lieu d’autoriser la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE A 200D AMG LINE immatriculé [Immatriculation 7] et son certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, mais étant précisé que passé ce délai, tout huissier de justice sera autorisé à appréhender le véhicule en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent par ailleurs de condamner Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10 993,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France le véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE A 200D AMG LINE immatriculé [Immatriculation 7] et son certificat d’immatriculation, en vue de sa vente aux enchères, dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette décision ;
Autorise la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France à procéder à l’appréhension du véhicule passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, conformément aux articles R.222-5 à R.222-10 du code des procédures civiles d’exécution en quelque lieu et quelques mains qu’il soit trouvé et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent au dit bien ;
Dit que le bien sera conduit ou transporté au lieu que le requérant désignera au commissaire de justice de son choix et que si le bien est détenu par un tiers dans son local d’habitation, l’appréhension est autorisée si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [T] [N] à verser la somme de 500 euros à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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