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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 avr. 2025, n° 22/09948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09948
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRIP
N° PARQUET : 22/806
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1] – ALGERIE
et élisant domicile au cabinet de Me Sophie TOURNAN
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09948
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 juillet 2022 par Mme [D] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [G] notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions au fond du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 février 2025,
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09948
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, le ministère public sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le ministère public se borne à indiquer qu’il n’a jamais transmis ses conclusions et qu’il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de faire valoir ses observations.
Force est de relever qu’il n’est ainsi pas même allégué d’une cause grave ayant empêché le ministère public de conclure avant la clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, les conclusions au fond du ministère public, également notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [G], se disant née en 1958 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 23 décembre 1966 par son père, [Z] [G].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 août 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que son acte de naissance n’était pas établi conformément aux règles applicables à l’état civil algérien et ne pouvait donc se voir reconnaître la force probante prévue à l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [D] [G]
Ce tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande de Mme [D] [G] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de Mme [D] [G] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Néanmoins, il n’y a pas lieu de « rappeler que la délivrance d’un certificat de nationalité française découle nécessairement de la décision à intervenir », comme sollicité par la demanderesse. En effet, le tribunal n’a pas pour fonction d’effectuer des « rappels ». Ce chef de demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Enfin, la demande tendant à voir condamner le procureur de la République ou le Trésor public à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaiterait faire diligenter sera également déclarée irrecevable comme étant indéterminée, la demanderesse n’apportant aucune explication sur une quelconque enquête.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [D] [G], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, alors qu’elle était elle-même mineure de 18 ans, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Décision du 30 avril 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09948
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’extrait du jugement collectif des naissances dont il résulte qu’elle est née en 1958 à [Localité 6] (Algérie), de [Z] [U] et de [R] [O] (pièces n° 2 et 3 de la demanderesse).
L’acte de mariage de ces derniers, établi sur les registres du service central d’état civil, indique qu’ils se sont mariés à [Localité 4], [Localité 7] le 20 juillet 1956, soit avant la naissance de Mme [D] [G] dont le lien de filiation paternel est ainsi établi (pièce n°8 de la demanderesse).
Il est également justifié de l’état civil de [Z] [G] par la production de son acte de naissance établi sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu’il est né le 24 avril 1941 à [Localité 6], [Localité 7] (Algérie) (pièce n°6 de la demanderesse).
Cet acte mentionne que l’intéressé est de nationalité française par déclaration souscrite le 23 décembre 1966 à l’identité de [Z] [G]. Copie de ladite déclaration portant mention de son enregistrement est en outre versée aux débats (pièce n°5 de la demanderesse).
Partant, Mme [D] [G], alors mineure de 18 ans, ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 23 décembre 1966 par son père, a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, il sera jugé que Mme [D] [G] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [D] [G], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [G] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [G] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [G] tendant à voir condamner le procureur de la République ou le Trésor public à supporter le cas échéant les frais de l’enquête qu’il souhaiterait faire diligenter ;
Juge que Mme [D] [G], née en 1958 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [D] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 avril 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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