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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 2 avr. 2026, n° 26/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00928 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ER32
AFFAIRE : Mme [A] [B]
Exp : Mme [A] [B]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Lou MATHIEU
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 02 Avril 2026
DEMANDEUR :
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [A] [B]
née le 06 Octobre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Lou MATHIEU, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office;
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Audrey GUILLOT, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 23 mars 2026 par le Dr [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 7] en date du 23 mars 2026 prononçant l’admission de [A] [B] en hospitalisation complète ;
Vu la mention de l’impossibilité de procéder à l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 mars 2026 par le Dr [H];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 mars 2026 par le Dr [E];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [B] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 27 mars 2026;
Vu l’avis motivé établi le 27 mars 2026 par le Dr [T];
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 2 avril 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[A] [B] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 23 mars 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « agitation, logorrhée, erre dans la rue, sonne à la porte des voisins constamment ».
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment le certificat de 24 heures mentionnait un tableau clinique préoccupant avec comportement imprévisible. A 72 heures, l’état clinique de la patiente était en voie d’amélioration mais restait fragile.
La prise en charge de [A] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 mars 2026 constatait une désorganisation de la pensée avec un discours parfois incohérent. Elle se montrait vite irritable avec un comportement imprévisible et un risque hétéro agressif toujours présent.
Il était indiqué par le juge que l’organisme de tutelle n’avait pas été avisé de la mesure d’hospitalisation le 23 mars, cette décision mentionnant l’impossibilité de procéder à cet avis dans les 24h de la mesure sans qu’une justification ne soit apportée.
A l’audience, [A] [B] déclarait qu’elle souhaitait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle n’était pas d’accord avec cette mesure.
Le tuteur de la patiente, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [A] [B] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en remettre à l’appréciation du juge sur l’irrégularité mise dans les débats et relayait la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète formulée par la patiente.
Or, il apparaît que la patiente se trouve placée sous mesure de protection exercée par l’ADSEA, lequel organisme n’a pas été avisé par le Directeur d’établissement de l’hospitalisation complète dans les 24h du début de la mesure, et ce, sans qu’une explication ne vienne circonstancier les raisons de l’impossibilité de cet avis. Cette irrégularité cause un grief à la patiente, privée de l’intervention de l’organisme en charge de préserver ses intérêts alors même qu’elle faisait l’objet d’une mesure de contrainte la privant d’une partie de ses libertés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [A] [B] en hospitalisation complète est irrégulière et que la mainlevée en sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge chargé du contrôle des soins contraints ,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont Mme [A] [B] fait l’objet ;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], [Adresse 5] .
Fait à [Localité 7], le 02 Avril 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Audrey GUILLOT Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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