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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IBELMO c/ Société LA SCOOTERIE, S.A.S. MISO FLINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – requête en rectification d’erreurs matérielles
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AEJ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société IBELMO
[Adresse 6]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LA SCOOTERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MISO FLINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête datée du 26 septembre 2025 déposée par Me Clémence Delecroix, conseil de la société Ibelmo, enregistrée au greffe le même jour, requête concernant l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 mars 2025 dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1780 ;
Vu le courrier du 29 septembre 2025 que le greffe a adressé à Me Olivier Berne, conseil de la société La Scooterie afin de solliciter ses éventuelles observations sur ladite requête ;
Vu les observations de Me Olivier Berne reçues le 14 octobre 2025 ;
Vu les observations de Me Clémence Delecroix sur ces observations par message RPVA du 14 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, la requérante fait valoir que l’ordonnance du 18 mars 2025 susvisée comporte les trois erreurs matérielles suivantes :
1°) la mention dans le dispositif d’une acquisition du jeu de la clause résolutoire le 25 septembre 2024 alors que le commandement de payer a été délivré le 25 septembre 2024 et que le dispositif aurait dû, comme l’indique la motivation, préciser l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 25 octobre 2024 ;
2°) la mention dans le dispositif d’un point de départ de l’indemnité d’occupation au 26 septembre 2024 au lieu du 26 octobre 2024 comme la motivation l’explicite aussi sur ce point ;
3°) la mention dans le dispositif d’une provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 28 février 2025 alors que la motivation précise expressément un décompte arrêté au 25 octobre 2025.
La société La Scooterie fait valoir que, le 30 avril 2025, elle a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mars 2025 susvisée. Elle considère que la cour d’appel a seule compétence pour se prononcer sur les erreurs matérielles dont ladite ordonnance serait affectée. Au surplus, elle considère que statuer sur la requête de la société Ibelmo impose une interprétation de la décision de sorte que la voie d’une rectification d’erreurs matérielles n’est pas possible.
La déclaration d’appel concernant l’ordonnance du 18 mars 2025 susvisée est produite par la société La Scooterie. Elle a été enregistrée au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] le 2 mai 2025.
Par conséquent, les erreurs matérielles affectant l’ordonnance en cause ne peuvent plus être réctifiées que par la cour d’appel de [Localité 7] à la date où la requête a été déposée par la société Ibelmo de sorte que ses demandes seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué pour statuer en référé par le président du tribunal judiciaire de Lille, par ordonnance réputée contradictoire rendue sur requête,
Rejette les demandes de rectifications d’erreurs matérielles présentées par la société Ibelmo en raison de l’appel pendant devant la cour d’appel de Douai interjeté contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 18 mars 2025 dans le cadre de l’instance portant le n° RG 24/1780 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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