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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 23 avr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00073 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERTG
AFFAIRE : Commune SAINT-GEORGES-LES-BAINS / [L]
DEMANDERESSES :
Commune de SAINT-GEORGES-LES-BAINS
ayant son siège Mairie, Square René Cassin, Le Village, 07800 ST GEORGES LES BAINS
Communauté de communes Rhône Crussol
ayant son siège 1278 rue Henri Dunant, BP 249, 07502 GUILHERAND GRANGES
représentés par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Jimmy MATRAS, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L]
demeurant 7 chemin de Lacroix, 07800 SAINT GEORGES LES BAINS
Monsieur [A] [P]
demeurant 4 chemin de Lacroix, 07800 SAINT-GEORGES-LES-BAINS
Madame [W] [Z] épouse [P]
demeurant 4 chemin de Lacroix, 07800 SAINT-GEORGES-LES-BAINS
représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 26 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 16 avril 2026, délibéré prorogé au 23 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PREÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [L] est propriétaire des parcelles AB 138 et 139, 7 chemin de Lacroix à Saint-Georges-les-Bains (07800), desservies par la voie communale portant le même nom. Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] sont propriétaires de la parcelle AB 168 au n° 4 du chemin de Lacroix.
La commune de Saint-Georges-les-Bains explique que le chemin Lacroix a toujours existé. Classé en voie communale relevant du domaine public de la commune par délibération du 8 novembre 2005, ce chemin a fait l’objet d’un arrêté d’alignement le 25 février 2026 pour procéder à sa délimitation au droit de la propriété [L].
La commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol reprochent à Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] de porter atteinte à la conservation du domaine public communal en plusieurs points de la voirie (A, B et C) consistant en l’installation de panneaux, de bloc en béton, une barrière empêchant la circulation, une tranchée avec perforation d’une canalisation d’assainissement qui a té obstrué.
A la demande du maire de la commune, il a été dressé une procès-verbal de pollution des sols, un arrêté de mise en demeure de cesser une pollution, un procès-verbal de constat d’infraction de voirie routière.
En réponse à une requête du 10 mars 2026 de la commune de Saint-Georges-les-Bains et de la communauté de commune Rhône Crussol à fin d’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, le président de la juridiction a fixé la date de l’audience au jeudi 26 mars 2026 à 9 heures.
Par exploits du 13 mars 2026, la commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol, cette dernière ayant reçu compétence en matière de création, d’aménagement et d’entretien de la voirie, ont fait citer Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’obstruction de la voie située chemin de Lacroix telle qu’elle est définie par l’arrêté d’alignement signé le 26 février 2026 et des dégradations commises sur celle-ci, et d’un dommage imminent résultant de la suppression d’un tronçon de la conduite d’assainissement, juger que la responsabilité des défendeurs ne souffre pas de contestation sérieuse et ordonner la cessation immédiate du trouble par la libération immédiate de la voie et le rétablissement de la circulation, l’enlèvement de l’intégralité des éléments implantés sur l’emprise du domaine routier du chemin de Lacroix telle qu’elle résulte de l’arrêté d’alignement, la remise en état de la conduite d’assainissement, de manière à rétablir son fonctionnement dans l’état où il se trouvait antérieurement au désordre, la remise en état de la chaussée dégradée, notamment par l’enlèvement du bloc béton, des panneaux implantés, des poteaux implantés, le rebouchage de la chaussée et la réfection de l’enrobé disqué du chemin de Lacroix dans un délai de 24 heures à compter de la décision, et la réparation des dégradations causées à la chaussée, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. A défaut d’exécution sous 24 heures, elle demandent à être autorisées à faire procéder immédiatement aux travaux nécessaires à la sécurisation de la voie et à la réparation de la canalisation d’assainissement, aux frais et risques de Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P], et de les autoriser à se substituer à ces derniers pour procéder d’office aux travaux de libération de la voie et réparation aux frais et risques de Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P], d’ordonner à la force publique d’intervenir, dans toute la mesure du besoin, aux fins d’exécuter la présente ordonnance et, en tout état de cause, condamner les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros à la commune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reprises à l’audience, la commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol maintiennent leurs demandes initiales et font valoir la compétence du tribunal judiciaire pour réparer l’atteinte au domaine public routier qui résulte des obstacles implantés au-delà de la limite d’alignement qui constituent des occupations sans titre de ce domaine et entrave la circulation.
Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] sollicitent le débouté de la commune de Saint-Georges-les-Bains et de la communauté de communes de Rhône Crussol et leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soulèvent une contestation sérieuse et reprochent à ce sujet aux demanderesses de ne pas produire le dossier de la DDE permettant de matérialiser le chemin Lacroix alors qu’eux-mêmes le matérialise sur des extraits de plan pour démontrer que les constatations adverses des procès-verbaux d’infraction ont été réalisées sur leurs propriétés. Ils notent l’absence d’acte translatif de propriété incorporant une voie dans le domaine public routier communal et font valoir la contestation de l’arrêté d’alignement devant le tribunal administratif, lequel ne peut avoir conduit à un transfert de propriété. Ils estiment être en mesure de démontrer l’historique du chemin Lacroix et de son tracé et font valoir qu’ils ont contacté les riverains pour organiser la desserte de leurs propriétés respectives qui est toujours assurée. Par ailleurs, ils contestent l’appartenance de la canalisation au réseau public d’assainissement et indiquent avoir comblé la chaussée avant la signification de l’assignation.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
La commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol versent aux débats un tableau de classement unique des voies communales à caractère de chemin, parmi lesquelles le chemin de Lacroix ou VC 102 d’une longueur de 180 mètres et d’une largeur de 4 mètres, depuis la rue des lavandières jusqu’à la fin de la voie ;
Cette incorporation au domaine public de la commune est intervenue le 8 novembre 2005 ;
Plus récemment, un arrêté d’alignement pris par la communauté de communes Rhône Crussol le 25 février 2026, à la demande du maire de la commune de Saint-Georges-les-Bains, procède à l’alignement de ce chemin au regard de diverses parcelles et en plusieurs points :
— A et B parcelles AB 133, AB 255,
— B, C, D, E, F parcelles AB 138, AB 139, AB 143,
— G, H, I parcelles AB 143, AB 162, B 163,
— J, K et L parcelles AB 163 et AB 168 ;
Cet alignement concerne donc les parcelles AB 138 et 139 reçues en donation par Monsieur [S] [L] le 7 juillet 2018 et celle AB 168 acquise par Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] le 22 septembre 2005, dont ils ont fait donation de la nue-propriété à leur fils [F] [P] le 25 novembre 2014 ;
Il a permis à la commune de Saint-Georges-les-Bains de dresser le 27 février 2026 procès-verbal de constat d’atteintes à la conservation du domaine public communal réalisées par Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] sur le chemin de Lacroix et constatées en trois points :
— l’installation de panneaux et d’un bloc en béton portant l’inscription « Ralentir trop vite » au point A,
— l’installation d’une barrière empêchant, voire bloquant, la libre circulation des véhicules au niveau du point B,
— la dégradation de la chaussée par la création d’une tranchée au niveau du point C ;
Les titres de Monsieur [S] [L] et de Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] mentionnent que les biens sont desservis par le chemin de Lacroix ou de La Croix ;
Les défendeurs situent le chemin de Lacroix en tant que voie carrossable sur leurs propriétés et considèrent que les autres propriétaires riverains, Madame [Y] [R], Monsieur [U] [E], Madame [M] [J], Monsieur [X] [C], ne bénéficient pas d’une servitude passage sur cette voie qu’ils n’ont pu emprunter qu’en vertu d’une tolérance ;
Par courrier de mise en demeure du 17 février 2026, ils ont invité ces propriétaires à effectuer les démarches nécessaires auprès de la mairie pour organiser leur accès ;
Ils ont également, depuis la prise de l’arrêté d’alignement, rédigé une requête en contestation de cette décision et disposent d’un plan établi par un géomètre-expert pour fixer les limites de la propriété [L] par rapport au chemin de Lacroix ;
Ils proposent un historique du chemin à partir des éléments du cadastre ancien et nouveau, les attestations circonstanciées d’anciens propriétaires et utilisateurs, que complète le témoignage de l’agent de la direction départementale de l’équipement, Monsieur [D] [B], lequel avait sollicité la municipalité pour remettre à jour le classement de la voirie communale. Celui-ci admet une erreur lorsqu’il a mesuré le linéaire entre le chemin des Lavandières et le fond de l’impasse ;
Dans une étude approfondie, il revient sur la classification du chemin alors rural, dépendant du domaine privé de la commune, avant son incorporation au domaine public selon le tracé qu’il a proposé, le déclarant désormais erroné car empruntant le domaine privé des parcelles 139 et dans une moindre mesure 143 ;
Il existe une contestation sur l’implantation du chemin de Lacroix originel que Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] développent depuis trois années ;
Sur les lieux, son implantation dont il est possible de constater les traces anciennes, est distincte du chemin goudronné emprunté par les riverains ;
Lors de l’autorisation de permis de construire délivrée à Monsieur [H] [V] le 18 octobre 1977, la commune de Saint-Georges-les-Bains avait convenu avec ce dernier, propriétaire à cette époque des parcelles AB 138 et AB 139, de la cession à titre gratuit à la collectivité du terrain nécessaire à l’élargissement de la voie communale, dans la limite de 10 % de la surface du terrain ;
Ce transfert de propriété n’a pas été matérialisé puisque dans une délibération du 24 juin 2025, il est dressé le rappel de la cession antérieurement décidée et exposé que les travaux d’élargissement de la voie communale indispensables à la sécurité publique ont été réalisés depuis de nombreuses années sans cette régularisation cadastrale et qu’il convient donc d’acquérir pour la commune, notamment, une partie à détacher de la parcelle AB 143 de 174 m² et une partie à détacher de la parcelle AB 168 de 312 m², moyennant le prix de 1 euro chacune ;
Il ressort de ces observations que le classement opéré le 8 novembre 2025 intègre dans le domaine public, sous la dénomination chemin de Lacroix, selon la proposition de l’agent de la direction départementale de l’équipement, une voie dont l’emprise figure sur les propriétés privées des défendeurs ;
Il n’y a pas lieu de se reporter à des éléments présomptifs d’affectation à l’usage du public dès lors dès qu’il est avéré qu’aucun transfert de propriété ne pouvant être associé à ce classement ;
Les aménagements imputés à Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P], c’est-à-dire un panneau et un bloc de béton en point A portant l’inscription « Ralentir trop vite » qui ne fait pas obstacle au passage des véhicules, puis en point B une barrière empêchant en travers de la voir avec une inscription « A qui profite le crime », sans la démonstration qu’elle ne peut être manipulée librement pour laisser le passage des véhicules, n’emporte pas la démonstration évidente d’empiètements sur le domaine public comme il est prétendu, et donc d’un trouble manifestement illicite qui ne ressort pas davantage d’une impossibilité pour les riverains de circuler ;
Le courrier que Monsieur [S] [L] a adressé le 3 novembre 2025 à ces riverains explique que ces aménagements consistent en une chicane de ralentissement destinée à réduire la vitesse excessive des véhicules sur sa parcelle privée et que la barrière de protection est amovible ;
S’agissant de la dégradation de la chaussée par la création d’une tranchée en point C, depuis l’arrêté du 26 janvier 2026 de mise en demeure de Monsieur [S] [L] d’autoriser sans délai la société Veolia à intervenir et à prendre toutes les mesures pour limiter l’impact environnemental de la pollution, le procès-verbal de constat de pollution des sols du 28 janvier 2026 notant que ces travaux ont entrainé la rupture d’une canalisation d’assainissement située sous le chemin communal et le procès-verbal de constatation d’infractions et de contravention de voirie routière du 27 février 2026 qui note au niveau du point C la présence d’une dégradation de la chaussée par la création d’une tranchée liée à la perforation d’une canalisation d’assainissement, il apparaît que Monsieur [S] [L] a remplacé la canalisation et rebouché la chaussée par un enrobé ainsi que le montrent plusieurs photographies prises les 9 et 12 mars 2026 ;
Cette intervention a été constatée par un technicien assainissement de la communauté de communes lors d’une visite en présence de la société Véolia et il est avéré qu’il n’y avait plus d’écoulement à l’endroit de la casse de la conduite ;
En ce cas, les conditions ne sont pas remplies au jour où il est statué pour imputer à Monsieur [S] [L] un risque de pollution pouvant constituer un dommage imminent ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suppression d’obstacles et de remise en état sollicitées par la commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol contre Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] et sur toutes autres mesures afférentes ;
La commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol qui succombent au principal, seront condamnées aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les demanderesses seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suppression d’obstacles et de remise en état sollicitées par la commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol contre Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P] et sur toutes autres mesures afférentes ;
Condamnons la commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol aux dépens de l’instance ;
Condamnons la commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol à payer à Monsieur [S] [L], Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la commune de Saint-Georges-les-Bains et la communauté de communes Rhône Crussol de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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