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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 févr. 2026, n° 25/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me PLANCHAT
DGFIP
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/02607
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDI
N° MINUTE : 8
Assignation du :
06 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 2] (Suisse)
représentés par Maître Eric PLANCHAT de la SCP NATAF ET PLANCHAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0406
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par son Inspecteur
Décision du 05 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/02607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente,
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER BONATTI , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[J] [N], veuve [V], est décédée le [Date décès 1] 2009 ; elle laisse pour lui succéder ses deux enfants Madame [E] [L] et Monsieur [R] [L] qui ont déposé une déclaration de succession le 22 avril 2011, enregistrée le 04 août 2011 au service des impôts du [Localité 5].
La déclaration de succession du 22 avril 2011 fait état, à titre provisoire, d’un actif net imposable aux droits de succession de 2 525 545 €, principalement constitué d’une collection de tableaux et sculptures évaluée par les déclarants à1 800 000 € et du solde d’un compte bancaire de 508 052 €.
Au titre des droits de mutation à titre gratuit, la 1ère Brigade départementale de contrôle de Fiscalité immobilière Ouest de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] a procédé au contrôle de la déclaration de succession de [J] [N] veuve [V] et a adressé aux enfants des propositions de rectifications en date du 15 décembre 2015.
Les impositions supplémentaires au titre des droits de mutation à titre gratuit ont été mises en recouvrement le 14 juin 2019. Le principal de ces impositions a été réglé.
Par courrier du 14 octobre 2019, Maîtres [G] et [T] ont présenté, pour le compte de Madame [E] [L] et Monsieur [R] [L] une réclamation contentieuse contestant le -bien fondé de la majoration pour manquement délibéré et demandant le bénéfice de la réduction de moitié des intérêts de retard prévu au 2° du V de l’article1727 du code général des impôts.
L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par lettre du 17 octobre 2024.
Décision du 05 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/02607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDI
Par assignation en date du 6 décembre 2024 , Madame [E] [L] demande au tribunal de :
“Vu les articles R 256-1 du Livre des Procédure Fiscales, les décisions de la Cour de cassation des 18 mai 1993 n° 859 P et du 4 janvier 2023 n° 20-14.426 et de la Cour d’appel de Nîmes du 16 novembre 2023, n° 23-00856 ;
Constater que l’avis de mise en recouvrement du 14 juin 2019 ne comporte pas le texte du code général des impôts instaurant une majoration au taux de 40 % et les modalités de calcul du montant de la majoration de 40 % et des intérêts de retard qui ne figurent d’ailleurs dans aucun acte de procédure ;
Dire en conséquence que Madame [E] [L] est bien fondée à demander le dégrèvement de la majoration de 40 % et la réduction des intérêts de retard à 50 % de leur montant ;
Vu les dispositions prévues par l’article L 80 D du Livre des Procédures Fiscales, les décisions de la Cour de cassation du 30 juin 1998 n° 96-22.059 de la Cour d’appel d’Aix en provence du 12 septembre 2017 n° 15-21470, du Conseil d’Etat du 13 décembre 2013 n° 339612 et n° 340092 ;
Constater que la proposition de rectification n° 2120 en date du 15 décembre 2015 ne précisent pas les motifs de droit et de fait de nature à justifier un taux de majoration de 40 %,
Dire en conséquence que les dispositions de l’article L 80 D du Livre des Procédures Fiscales n’ont pas été respectées ;
Prononcer la décharge des majorations de 40 % mis à la charge de Madame [E] [L] ;
Vu l’article 1er du premier protocole à la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêt de la Cour européenne des drois de l’homme du 7 décembre 2023, Waldner c/ France, le rapport du 13 mai 1987 sur le projet de loi modifiant les procédures fiscales et douanières, le rapport d’information de la Commission des finances de l’Assemblée nationale du 6 octobre 1998, du rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017 et de l’évolution des taux d’émission des OAT et BTF ;
Constater que le taux annuel des intérêts de retard réclamés à Madame [E] [L] est supérieur à la moyenne du taux à l’émission des emprunts d’État,
Dire en conséquence que Madame [E] [L] est bien fondée à demander que les intérêts mis à sa charge au titre des droits de mutation à titre gratuit soient limités à la moyenne du taux à l’émission des emprunts d’État au cours des années 2009 à 2015;
Prononcer la décharge de ce montant d’intérêts de retard réclamé à Madame [E] [L] ;
Vu les décisions de la Cour de cassation des 6 décembre 2017 et du 13 janvier 2009 et l’évolution des taux d’émission des OAT et BTF;
Dire que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce doit s’appliquer aux sanctions fiscales ;
Dire qu’à compter du 1er janvier 2009, le taux mensuel des intérêts de retard réclamés au contribuable, compris entre 0,2 % et 0,4 % doit être qualifié de sanction et ne peut plus avoir pour finalité la réparation d’un préjudice subi par l’État ;
Dire en conséquence que Madame [E] [L] est bien fondée à demander que les intérêts mis à sa charge au titre des droits de mutation à titre gratuit soient limités au taux mensuel de 0,20 % à compter du 1er janvier 2009 ;
Prononcer la décharge de ce montant d’intérêts de retard réclamé Madame [E] [L] ;
Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner Monsieur le Directeur chargé de la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 7] à verser à Madame [E] [L] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile”.
Par assignation en date du 6 décembre 2024 , Monsieur [R] [L] fait les mêmes demandes au tribunal.
Les consorts [L] soutiennent que les droits mis à leur charge au titre des droits de mutation à titre gratuit sont assortis d’une majoration de 40 %, que dans la proposition de rectification en date du 15 juillet 2015, l’administration a omis de motiver le taux retenu de 40 % de la majoration qu’elle entendait appliquer se contentant d’affirmer qu’ils avaient manifesté une volonté d’éluder l’impôt. De ce seul fait, les dispositions prévues par l’article L 80 D du Livre des Procédures Fiscales n’ont pas été respectées et les consorts [L] se disent bien fondés à solliciter la décharge de cette majoration.
Ils demandent par ailleurs, qu’en vertu du principe de l’application de la loi répressive nouvelle plus douce, le montant des intérêts de retard mis à leur charge au .titre des droits de mutation à titre-gratuit soit limité au taux mensuel de 0,20 % à compter du 1er janvier 2009
Par conclusions en date du 1er décembre 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de :
“A titre liminaire :
JOINDRE les affaires enrôlées au RG sous les numéros 25/02608 et 25/02607;
A titre principal:
JUGER que le quantum du litige est limité à 1 420 911,50 €;
CONFIRMER la régularité des pièces de procédure mettant à la charge les intérêts de retard et la majoration de 40 %;
CONFIRMER le bien-fondé des intérêts de retard et dela majoration de 40 %;
CONFIRM ER la décision de rejet du 17 octobre 2024;
DÉBOUTER Mme [E] [L] de l’ensemble de ses conclusions, y compris celle relative à la demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNER qu’en toute hypothèse les frais de constitution d’avocat resteront à la charge de Mme [E] [L] ;
CONDAMNER Mme [E] [L] à tousles dépens de l’instance ;'
CONDAMNER’Mme [E] [L] au versement, au profit de l’État, d’une somme de 3 000 € autitre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE
I. Sur la jonction des deux affaires introduites par Mme [E] [L] et M. [R] [L]
Mme [E] [L] et M. [R] [L] sont solidairement tenus au règlement des droits de succession et des pé.nalítés y afférents.
Les assignations de Mme [E] [L] et de M. [R] [L],enrôlées respectivement au RG sous les numéros 25/02608 et 2.5/02607 opposent le même argumentaire sur une procédure fiscale identique.
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de cesdeux affaires sera prononcée dès lors que celles-ci ont en commun les mêmes faits et motivations ce qui crée entre elles un lien tel qu’iI est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
II. Sur l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales
Les consorts [L] demandent le dégrèvement de la majoration de 40 % pour manquement délibéré de 1 040 961 € et la réductiondes intérêts de retard à 50 % de leur montant (50 %x759 901 € = 379 950,50 €),soit un total de 1 420 911,50 euros.
Ils soutiennent que l’avis de mise en recouvrement du 14 juin 2019 ne comporte pas le texte du code général des impôts instaurant une majoration au taux de 40 % et les modalités de calcul du montant de la majoration de 40 % et des intérêts de retard qui ne figurent
d’ailleurs dans aucun acte de procédure qui leur a été adressé.
Aux termes du troisième alinéa de l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales « Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L 57 ou à la notification prévue à l’article -L76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ››.
En application de l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales, l’avis de mise en recouvrement mentionne le montant global des droits, pénalités et intérêts de retard etrenvoie à la proposition de rectification ou aux documents ultérieurs ayant modifié le montant des impositions, afin de permettre au contribuable d’en connaître le détail.
L’article R 256-1 ne fait en revanche pas obligation à l’administration fiscale de mentionner les textes du code général des impôts dont il est fait application.
En conséquence, l’avis de mise en recouvrement consécutif à une procédure de rectification peut valablement ne pas mentionner expressément les textes fondant les rectifications dès lors que ces textes sont cités dans la proposition de rectification à laquelle l’avis se réfère.
Au cas présent, concernant les intérêts de retard et la majoration de 40% pour manquement délibéré, les éléments ont été précisés dans la proposition de rectification du 15 décembre 2015. Les modalités de calcul des intérêts de retard de 759 901 € et de la majoration pour manquement délibéré de 1 040 961 euros sont précisées dans la proposition de rectification du 15 décembre 2015 et dans la réponse aux observations du contribuable du 10 avril 2019.
Les avis de mise en recouvrement du 14 juin 2019 adressé à Mme [E] [L] et l’AMR du 9 décembre 2020 adressé à M. [R] [L] sont bien conformes aux dispositions de l’article R 256-1 du livre des procédures fiscales et il n’y a pas de confusion sur la nature de l’imposition litigieuse.
En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
III. Sur la motivation de la majoration de 40 % pour manquement délibéré
Les consorts [L] demandent au tribunal de constater que la proposition de rectification n° 2120 en date du 15 décembre 2015 ne précise pas les motifs de droit et de fait de nature à justifier un taux de majoration de 40 %.
Conformément à l’artícle1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou omissions révélées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pourl’assiette ou la liquidation del’impôt donnent lieu à l’application d’une majoration de 40% lorsque ces inexactitudes ou omissions résultent d''un manquement délibéré de la part du déclarant.
En application de l’article 195A du livre des procédures fiscales, la preuve du caractère délibéré du manquement incombe à l’administration fiscale.
Aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…).
Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
Dans la proposition de rectification du 15 décembre 2015, concernant les rappels relatifs à la majoration de 40 %, pour manquement délibéré, les éléments de fait ont été mis en évidence.
Il est précisé que la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’a été appliquée qu’aux seuls rappels résultant de l’imposition aux droits de mutation par décès des dons consentis par la défunte à ses enfants directement sous la forme de dons manuels de sommes d’argent ou indirectement au travers de la constitution du trust.
Au cas particulier, la proposition de rectification est motivée et détaille le calcul des droits supplémentaires.
En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV. Sur les intérêts de retard
Les consorts [L] critiquent le taux d’intérêt de retard appliqué de 4,80 %.
Dans un premier temps, ils soutiennent que ce taux est excessif au regard du taux de refinancement de l’Etat auprès des marchés financiers et que l’application d’un taux excessif est contraire à l’article 1er du premier protocole à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, puis ils demandent, qu’en vertu du principe de l’application de la loi répressive nouvelle plus douce, le montant des intérêts de retard mis à leur charge au titre des droits de mutation à titre-gratuit soit limité au taux mensuel de 0,20 % à compter du 1er janvier 2009 dès lors que la fraction de ce taux mensuel compris entre 0,2 % et 0,4 % revêt un caractère de sanction.
Aux termes du I de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale,dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt deretard. A cet intérêt s’ajoutent le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ››.
Pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017, le taux mensuel de l’intérêt de retard était de 0,40 %, soit 4,80 % par an. Ainsi, dans la proposition de rectification du 15 décembre 2015, l’administration fiscale a appliqué le taux de l’intérêt de retard de 0,40 % par mois. Depuis le 1er janvier 2018, le taux mensuel de l’intérêt de retard s’élève à 0,20 %,soit 2,40 % l’an. L’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de la loi de finances rectificatives pour 2017 prevoit expressement que le nouveau taux de 0,20% s’applique aux intérêts courant à compter du 1er janvier 2018.
L’intérêt de retard ayant le caractère d’une réparation pécuniaire et non d’une sanction, le principe de l’application rétroactive de la loi pénale la plus douce ne peut donc s’appliquer.
En conséquence, les consorts [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
V. Sur les autres demandes
Les consorts [L] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
JOINT les affaires enrôlées au RG sous les numéros 25/02608 et 25/02607 ;
CONFIRME la décision de rejet du 17 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [E] [L] et Monsieur [R] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [L] et Monsieur [R] [L] en tous les dépens;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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