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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 févr. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00762 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPTD
Nature:50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [V] [I]
née le 18 Septembre 1951 à [Localité 1] (CHARENTES)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [A] [O] [I]
née le 15 Juillet 1970 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 3 avril, 28 septembre et 17 décembre 2024, Mmes [I] ont confié à la SARL [G] la fourniture et l’installation d’une cuisinière à bois hydro de marque [Z] modèle FKA900 Classica avec four et remplacement du préparateur d’eau chaude dans leur maison d’habitation sise à [Localité 1] [Adresse 3][Adresse 4] [Localité 6][Adresse 5]).
Mmes [I] ont réglé un accompte de 2400 euros le 28 septembre 2024.
La cuisinière à bois ayant été installée, la SARL [G] a émis le 23 février 2025 trois factures pour les prix respectifs de 7875,58 euros, 1789,70 euros et 195,80 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SARL [G] a mis en demeure Mmes [I] de payer le solde des factures outre les pénalités de retard.
Le 17 juin 2025, la SARL [B] a déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Angoulême une requête en injonction de payer contre Mmes [I] pour le prix total de 7512,02 euros au titre du solde des factures, déduction faite de l’acompte versé, et comprenant les frais de procédure.
Soutenant que la cuisinière à bois dysfonctionne, Mmes [I] ont, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, fait assigner en référé la SARL [G] devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise, de restitution du tuyau d’évacuation des fumées sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’allocation d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle Mmes [I], représentées par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, réitéré leurs demandes d’expertise et d’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Elles ont déclaré abandonner la demande en restitution sous astreinte du tuyau d’évacuation des fumées et se sont opposées à la demande reconventionnelle de mise sous séquestre du solde des factures.
En réplique, la SARL [B], représentée par son conseil, a :
— conclu au rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime et subsidiairement, formulé toutes protestations et réserves ;
— conclu au débouté de la demande de restitution du tuyau d’évacuation des fumées dans la mesure où il a été restitué le 16 décembre 2025 et lui donné acte de la restitution d’évacuation des fumées ;
— demandé reconventionnellement qu’il soit fait injonction à Mmes [I] de consigner sur le compte CARPA la somme de 7461,08 euros correspondant au solde des factures dues et d’en justifier ;
— conclu au débouté de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sollicité la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande en injonction de faire
Les parties déclarant de manière concordante que le tuyau d’évacuation des fumées a été restitué, la demande en injonction de restitution est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, Mmes [I] soutiennent que la cuisinière à bois présente des dysfonctionnements se manifestant par une montée en température extrêmement importante avec une surchauffe de nature à provoquer un incendie. Selon elles, la SARL [G] a procédé, lors de son intervention en février 2025, à des réparations de fortune. Elles écrivent envisager en conséquence une action au fond pour défaut de conformité de la chose vendue et installée ou une action en responsabilité contractuelle pour défaut de conseil quant au choix de la cuisinière installée et fournie.
La SARL [G] oppose que les requérantes, qui surchargent en bois, n’utilisent pas la cuisinière conformément aux recommandations du fabricant.
Il ressort des correspondances échangées entre le 7 et 11 février 2025 entre Mmes [I] d’une part, la société [Z], fabricant, et la SARL [G] d’autre part, que cette dernière est effectivement intervenue le 11 février 2025 et a remplacé des “joints de porte foyer et cendrier suite à un problème d’étanchéité”.
Par courriel adressé au fabricant le 11 février 2025, Mmes [I] ont écrit : “elle chauffe d’une façon impressionnante. A ce jour, pas d’eau sanitaire, pas de chauffage correcte et aucune cuisson possible dans le four.”
Par courriel échangé le 14 mars 2025 dans le cadre du service après-vente, un dénommé guillaume.laurens@acteo-ac a écrit à la société [G] : “suite à nos différents échanges et en complément du prochain mail de [Z], voici quelques informations complémentaires :
. Partie hydro : c’est tout à fait normal qu’en début de charge (et notamment après une grosse charge) la T° augmente et dépasse les 80°. Plis le poele est chargé en bois, plus il délibre de puissance à l’air et à l’eau […] Comme indiqué sur les recommandations du document [Z] […] la T° de l’eau de la chaudière doit être maintenue à 70/80° […] Un accumulateur de chaleur (ballon tampon) est fortement recommandé […]
. Partie chargement / quantité de bois : comme indiqué plus haut, c’est la masse de bois à chaque chargement qui fait la puissance délivrée par la cuisinière […] La tenue de feu (après une charge de bois) ne peut difficilement dépasser les 2-3 heures […] Les appareils de chauffage actuels sont conçus (pour une raison de performance notamment) pour être utilisés en feu intermittent (rechargement de bois modéré et régulier).”
Il s’évince de ces éléments l’existence d’un différend sur le fonctionnement de la cuisinière à bois livrée et installée et par suite, d’un motif légitime, au sens de l’article 145 précité, à voir ordonner une mesure d’instruction pour rechercher la ou les les causes des dysfonctionnements allégués et responsabilités éventuelles.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Les demanderesses, qui ont intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, seront quant à elles tenues au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de séquestre judiciaire
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Aux termes de l’article 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société [G] demande la mise sous séquestre judiciaire du solde du prix de livraison et de l’installation de la cuisinière à bois. Elle se prévaut des trois factures émises le 22 février 2025 pour un total de 9861,08 euros TTC sur laquelle seuls 2400 euros ont été réglés à titre d’acompte le 28 septembre 2024.
Mmes [I] opposent qu’il existe une contestation sérieuse sur leur obligation en paiement en ce que l’entrepreneur ne démontre pas qu’il a satisfait à ses obligations et que les travaux réalisés sont exempts de désordres et malfaçons.
Cependant, il n’est pas sérieusement contesté que la cuisinière à bois commandée a été livrée et installée depuis février 2025.
A l’inverse, Mmes [I] n’établissent pas le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de leur obligation en paiement.
Si, pour refuser de payer les factures, elles soutiennent, dans le cadre de la présente instance, que la cuisinière à bois dysfonctionne, il échet de relever d’une part qu’elles sont restées silencieuses pendant huit mois face à la réception des factures et aux mises en demeure de payer, d’autre part que le manquement allégué de l’entrepreneur à son obligation de résultat n’est pas établi à ce stade, la cause du dysfonctionnement prétendu faisant l’objet d’un débat qui sera jugé par le juge du fond éventuellement saisi par les parties à l’aune des obligations respectives des parties et sur la base du rapport d’expertise judiciaire ordonnée.
Le non paiement du solde des factures en dépit des demandes réitérées et le silence prolongé de Mmes [I] laissent ainsi légitimement craindre à la SARL [G] un risque de non paiement du bien livré.
Il sera donc fait droit à la demande de séquestre, selon les modalités précisées ci-après, cette mesure apparaissant nécessaire et proportionnée à l’intérêt du litige.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demanderesses seront donc tenues aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
[E] [T]
[Courriel 1]
Tél. portable
0781335823
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— se rendre sur les lieux [Localité 7] [Adresse 6] à [Localité 8] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner la cuisinière à bois et rechercher si l’installation présente des désordres, notamment ceux décrits dans l’assignation et les conclusions ;
— dans l’affirmative les décrire, en rechercher l’origine et les causes, en procédant à un diagnostic de l’installation et indiquer si les désordres proviennent d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’une mauvaise utilisation ;
— dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
— préconiser les travaux de remise en état s’ils sont possibles et les chiffrer;
— plus généralement fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis;
— dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [V] [I] et Mme [A] [I] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3500 euros avant le 30 AVRIL 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Ordonne la mise sous séquestre entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Limoges, président de la Caisse des Réglements Pécuniaires des Avocats de Limoges, de la somme de 7461,08 euros (sept mille quatre-cent-soixante-et-un euros et huit centimes) correspondant au solde des factures n°01933, 28476 et 28699 du 22 février 2025 ;
Enjoint à Mme [V] [I] et Mme [A] [I] de verser la somme de 7471,08 euros entre les mains de de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 9], président de la Caisse des Réglements Pécuniaires des Avocats de [Localité 9], dans le délai de huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que la somme consignée sera libérée en tout ou partie par M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Limoges, président de la Caisse des Réglements Pécuniaires des Avocats de Limoges, sur demande conjointe de Mme [V] [I], Mme [A] [I] et la SARL [G] ;
Dit que cette mesure de séquestre s’exercera, sauf nouvelle décision contraire, jusqu’à l’issue du règlement amiable du différend ou de la procédure judiciaire ;
Dit qu’en cas d’absence de règlement amiable du différend dans le délai de dix mois à compter de la présente ordonnance ou de saisine du juge du fond dans le délai de dix mois à compter de la présente ordonnance, le séquestre prendra fin ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme[V] [I] et Mme [A] [I] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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