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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE ; Monsieur [U] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00888 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64TJ
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
LA SCI FAMILIALE CHATELIN DU [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
Délibéré le 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00888 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64TJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er décembre 2015 à effet au 11 décembre 2015, la société civile immobilière (SCI) CHATELIN du [Adresse 2] à PARIS a donné à bail à M. [U] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ([Adresse 7]), pour un loyer mensuel de 2500 euros outre une provision sur charges de 280 euros.
L’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 remis à étude, la SCI CHATELIN du [Adresse 2] à PARIS a fait sommation à M. [U] [Y] de payer la somme totale de 5006,84 euros au titre des loyers et charges impayés, remise en état de l’appartement et état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la SCI CHATELIN du [Adresse 4] PARIS a fait assigner M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes:
— 5006,84 euros au titre du solde locatif,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs au commandement de payer.
A l’audience du 11 avril 2025, la SCI CHATELIN du [Adresse 4] PARIS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la SCI CHATELIN du [Adresse 2] à PARIS a fait valoir que le défendeur n’avait pas payé les loyers et provisions pour charges des mois d’août et septembre 2024, et que le solde locatif incluait le coût de l’état des lieux de sortie et la restitution du dépôt de garantie. Elle a indiqué avoir dû procéder à la dépose et l’enlèvement d’un sanibroyeur installé par M. [U] [Y] en lieu et place d’un bidet.
M. [U] [Y], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse communiquée lors de l’état des lieux de sortie et à laquelle la sommation de payer a été délivrée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur l’arriéré de loyers et de charges
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
La SCI CHATELIN du [Adresse 4] PARIS verse aux débats un relevé de compte en date du 3 décembre 2024 dont il ressort que M. [U] [Y] reste redevable de la somme de 6391,97 euros au titre des loyers et provisions pour charges.
Sur les réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application des dispositions de l’article 3-2 de la même loi, lorsque l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement entre les parties, il est établi par huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi le 10 décembre 2015 en présence de M. [U] [Y] et de l’état des lieux de sortie établi le 30 septembre 2024 en présence d’un représentant de M. [U] [Y] qu’un bidet a été remplacé par un sanibroyeur. La SCI CHATELIN du [Adresse 2] à PARIS verse aux débats un devis en date du 17 octobre 2024 à hauteur de 694,87 euros pour la dépose et l’enlèvement du sanibroyeur.
Toutefois, il ressort de l’état des lieux de sortie que le bidet ne constitue pas une perte puisqu’il apparaît sur une photo en page 3 et qu’il a ainsi donc bien été restitué à la propriétaire. Par ailleurs, aucune dégradation n’est observée en page 26 dans la salle de bain. Enfin, la SCI CHATELIN du [Adresse 2] à PARIS produit un devis de travaux mais ne démontre pas y avoir procédé.
Au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI CHATELIN du [Adresse 2] à PARIS.
Sur le coût de l’état des lieux de sortie
Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice, tout comme l’état des lieux d’entrée. La demanderesse ne justifie pas avoir tenté de l’établir amiablement. Elle ne justifie pas non plus d’un accord du locataire pour qu’il soit établi par commissaire de justice. Rien ne justifie en outre que, si le locataire était redevable d’une somme à ce titre, il le serait de la totalité du coût de l’acte et non seulement de sa moitié.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI CHATELIN du [Adresse 2] à PARIS.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
— M. [U] [Y] est redevable de la somme de 6391,97 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés,
— la bailleresse est redevable de la somme de 2500 euros au titre du dépôt de garantie,
Il en résulte que M. [U] [Y] est débiteur de la somme de 3891,97 euros. Il sera condamné à la payer à la SCI CHATELIN du [Adresse 2] à PARIS, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, dont l’équité commande qu’ils soient fixés à hauteur de 1200 euros.
La décision est exécutoire par provision conformément à l''article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [Y] à verser à la société civile immobilière CHATELIN du [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 3891,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024,
CONDAMNE M. [U] [Y] à verser à la société civile immobilière CHATELIN du [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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