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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 déc. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/01304 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IU3
Minute : 25/00726
SEINE [Localité 13] HABITAT
Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [W] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 13] HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, du cabinet de Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 Novembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 6 mars 2018, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à bail à M. [W] [D] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 224,91 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyers, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 a fait signifier à M. [W] [D] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 6 653,30 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux objet du bail sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été signalée à la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 7 novembre 2025, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 7 a et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoires pour défaut de paiement du loyer,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [W] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner à titre provisionnel M. [W] [D] au paiement de la somme de 8 268,59 euros suivant décompte arrêté au terme du mois de février 2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 18 novembre 2024, date du commandement de payer,
Condamner à titre provisionnel M. [W] [D] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations à compter du mois de mars 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
Le condamner d’avoir à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [W] [D] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer assignation et voies d’exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 25 avril 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant le montant de la dette à 11 387,79 euros, indiquant qu’aucun paiement n’était intervenu depuis septembre 2023.
M. [W] [D] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active et qu’il n’était donc pas en capacité de payer le loyer ni de rembourser la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIF
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur les demandes principales
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. »
En l’espèce, la situation d’impayés été signalée à la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail du 6 mars 2018 contient une clause qui prévoit qu'" à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer d’un montant au moins équivalent à un mois de loyer en principal ou de tout ou partie des charges régulièrement appelées (…) deux mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux et qui, de convention expresse, constituera une mise en demeure suffisante, le présent engagement de location, faute de saisine du juge dans les conditions prévues par la loi, sera résolu immédiatement et de plein droit à l’initiative de l’Office, sans que ce dernier ait à faire la preuve d’aucun préjudice et sans qu’il soit nécessaire de faire prononcer judiciairement la résolution."
L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier le 18 novembre 2024 à M. [W] [D] un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 6 653,30 euros, montant au moins équivalent à un mois de loyer en principal.
Ce commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail du 6 mars 2018 est résilié à la date du 19 janvier 2025.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [W] [D], devenue occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
M. [W] [D], devenu occupant sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2025, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT du préjudice causé par cette occupation. En conséquence, il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise déduction faite des sommes déjà versées.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges et taxes, révisable chaque année tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, au soutien de sa demande, verse aux débats le bail du 6 mars 2018, le commandement de payer délivré le 18 novembre 2024 et un décompte de la créance, échéance d’octobre 2025 incluse, faisant apparaître un solde d’arriéré locatif de 11 387,79 euros. Ce décompte mentionne au crédit de M. [W] [D] sept fois le somme de 7,62 euros au titre de « frais de dossier » sans justifier que ces sommes sont dues par le débiteur, il convient donc de les déduire.
En conséquence, il convient de condamner M. [W] [D] à payer l’OPH SEINE-[Localité 13] HABITAT la somme provisionnelle de 11 334,45 euros (11 387,99- 53,34), au titre des sommes dues échéance d’octobre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 avril 2025 sur la somme de 8 268,59 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
Sur la demande visant à voir ordonner à M. [W] [D] de remettre son attestation d’assurance
L’obligation de justifier d’assurance issue de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ne pèse que sur les locataires, or, M. [W] [D] n’est plus locataire soumis aux obligations du contrat de bail depuis le 19 janvier 2025. L’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT sera donc débouté de sa demande visant à voir ordonner à M. [W] [D] de remettre son attestation d’assurance sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [D], qui succombe, supportera les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024 et de l’assignation du 23 avril 2025. La liste des frais compris dans les dépens de l’article 696 du code de procédure civile est une liste limitative et elle ne comprend pas les frais d’exécution de la décision.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclare recevable la demande de l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 6 mars 2018 entre l’OPH de Seine [Localité 13] désormais dénommé l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et M. [W] [D], concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 19 janvier 2025,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [W] [D] des lieux situés [Adresse 5], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [W] [D] à compter du 19 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Condamne par provision M. [W] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 janvier 2025, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise,
Condamne M. [W] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme provisionnelle de 11 334,45 euros au titre des sommes dues échéance d’octobre 2025 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 avril 2025 sur la somme de 8 268,59 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus,
Déboute l’OPH SAINT-DENIS HABITAT de sa demande visant à voir ordonner à M. [W] [D] de remettre son attestation d’assurance sous astreinte,
Condamne M. [W] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024 et de l’assignation du 23 avril 2025, mais ne comprendront pas les frais d’exécution de la présente décision,
Condamne M. [W] [D] à payer à l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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