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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 avr. 2026, n° 25/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires - [ Adresse 2 ] ayant pour syndic SAS FONCIA |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02423 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAZJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires -[Adresse 2] ayant pour syndic SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] est propriétaire des lots n°02, 14 et 58 au sein de la
copropriété de la [Adresse 5] située [Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8].
De charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la
[Adresse 5] a, par courrier recommandé avec accusé de
réception en date du 12 novembre 2024, mis en demeure Monsieur [O] [W]
d’avoir à payer la somme de 4 545,49 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, le syndicat des
copropriétaires de la [Adresse 5] a par la suite fait
sommation à Monsieur [O] [W] de payer la somme principale de 4 705,02
euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 01 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 22 août 2025, le syndicat
des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne
de son syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, a fait assigner Monsieur [O]
[W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de
le voir condamner au paiement des sommes suivantes : – - – - – -
3 981,70 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01
août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12
novembre 2024,
1 262,09 euros au titre des frais de recouvrement,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
outre l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]
[Adresse 10], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que
formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer
conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé
de ses moyens, outre actualisation de la dette, par décompte produit et arrêté au 23
janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 compris, à hauteur de 1 524,91 euros
au titre des charges de copropriété, 1 262,09 euros au titre des frais de recouvrement
et 159,07 euros au titre des dépens.
En défense, Monsieur [O] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas
comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé
au 10 avril 2026.
2
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît
pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les
copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services
collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services
et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la
conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs
lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide
et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de
charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42
alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé
les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]
III sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de
1 524,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier
2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter
de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : – - – - – - – -
le relevé de propriété,
le décompte de la créance arrêté au 23 janvier 2026, appels de fonds du 01
janvier 2026 inclus,
les appels de fonds,
le contrat de syndic.
les bilans annuels des charges pour les années 2023,
la lettre de mise en demeure en date du 12 novembre 2024 et 05 février 2025,
ainsi que la lettre de relance du 26 février 2025,
la sommation de payer en date du 04 avril 2025,
les procès-verbaux des assemblées générales des 21 septembre 2023, 17
juillet 2024 et 08 octobre 2025,
Il ressort du décompte de la créance produit que Monsieur [O] [W] resterait
devoir la somme de 1 524,91 euros au titre des charges de copropriété impayées
arrêtées au 23 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, hors frais de
recouvrement et dépens.
Il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes de 45 euros et 145,80 euros
imputées par le syndicat des copropriétaires au titre de « HERAULT EQUIPEMENT
AUTOMATISME » en date du 21 février 2025 et « SOLDE CHARGES 01-04-24 – 31
3
01-25 » en date du 31 mars 2025, l’appel de fonds et le bilan des charges pour cette
période n’étant pas produits.
Il convient également de déduire les appels de fonds des 01 octobre 2025, 03
novembre 2025, 01 janvier 2026 et 10 janvier 2026, non justifiés puisque les appels
de fonds postérieurs au 01 juillet 2025 ne sont pas produits, soit la somme totale de
570,51 euros.
Monsieur [O] [W] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des
copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 763,60 euros
au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 23 janvier 2026, appel de
fonds du 01 juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure du 12 novembre 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du
13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires
exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de
prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une
créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des
actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]
III sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme 1
262,09 euros au titre des frais de recouvrement, correspondant à des frais de mise en
demeure et de relance à hauteur de 147 euros, des intérêts de retard à hauteur de
18,05 euros, des frais de constitution et suivi des dossiers transmis au commissaire
de justice et à l’avocat à hauteur de 797,04 euros et des frais de constitution
d’hypothèque à hauteur de 300 euros.
Sur les frais de mise en demeure, de relance, de commandement de payer :
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure du 12 novembre
2024, accompagnée de son accusé de réception, ainsi que la lettre de relance du 26
février 2025. Ces frais sont ainsi justifiés et constituent des frais nécessaires au sens
du texte précité.
La lettre de mise en demeure du 05 février 2025 n’est toutefois pas accompagnée de
son accusé de réception et ne peut donc être considérée comme constituant des frais
nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure sera par conséquent
accueillie à hauteur des montants sollicités, inférieurs ou égaux au coût prévu par le
contrat de syndic, soit 49 euros par mise en demeure du 12 novembre 2024 et 44
euros pour la relance du 26 janvier 2025, soit la somme totale de 93 euros.
4
Sur les frais de constitution et de suivi de dossier pour transmission au commissaire
de justice et à l’avocat :
Concernant les frais de constitution et de suivi de dossier pour transmission au
commissaire de justice et à l’avocat, ils relèvent de l’activité du syndic relative au
recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration
de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au
titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc
pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les intérêts de retard et la constitution d’hypothèque
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif des sommes imputées au
décompte au titre des intérêts de retard et de la constitution d’hypothèque. Ces frais
ne sont donc pas justifiés et ne constituent ainsi pas des frais nécessaires au sens de
l’article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en
retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut
obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se
prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa
créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages
et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce
compris notamment la sommation de payer, et, le cas échant, les frais liés à l’exécution
forcée de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
5
Condamné aux dépens, Monsieur [O] [W] sera condamné à payer au
syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de
400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce
dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre
provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en
audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par
mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la
[Adresse 5] la somme de 763,60 euros au titre des charges
de copropriété impayées arrêtés au 23 janvier 2026, appel de fonds du 01 juillet 2025
inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre
2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la
[Adresse 5] la somme de 93 euros au titre des frais de
recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]
III de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11]
III du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la
[Adresse 5] la somme de 400 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
6
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière
La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à
exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par
le président et par le greffier.
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