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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQ76
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Angélique LE CADET, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C562602024001184 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par [M] [O], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00289
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 mai 2024, [L] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 21 mars 2024 ayant rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 14 octobre 2024, puis renvoyée à l’audience du 3 février 2025.
A cette date, [L] [I] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
A titre principal,
— constater que M. [I] réunit les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l’AAH,
En conséquence,
— juger que la maison départementale de l’autonomie du Morbihan doit attribuer à M. [I] l’AAH,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire.
En défense, la maison départementale de l’autonomie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer les décisions de rejet de l’AAH de la CDAPH du 9 mai 2023 (décision initiale) et du 21 mars 2024 (RAPO),
— rejeter la demande de M. [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’AAH
Il résulte de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale que pour prétendre à l’allocation aux personnes handicapées, la personne doit :
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% déterminé à partir du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap,
— soit présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80% en application du guide-barème et avoir une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles précise que le taux de l’incapacité permanente de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois, l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis à vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
M. [I] a déposé le 3 octobre 2022 une demande d’allocation aux adultes handicapés.
Lors de sa séance du 9 mai 2023, la CDAPH lui a refusé l’accès à ce droit.
Le 21 juillet 2023 M. [I] a déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 21 mars 2024 la CDAPH a confirmé la décision du 9 mai 2023.
Pour expliquer cette décision, la MDA soutient que M. [I] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [I] soutient quant à lui que son état de santé justifie que lui soit octroyée une allocation aux adultes handicapés et sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Au regard de la difficulté médicale se présentant à l’appréciation du pôle social, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale indique :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
RG 24/00289
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire.
Désigne pour y procéder le Docteur [F] [V], [Adresse 2], avec mission :
— de convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— de procéder si nécessaire à l’examen médical de [L] [I],
— d’évaluer le taux d’incapacité de [L] [I] au 3 octobre 2022 (date de la demande) en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
— de dire si [L] [I] présentait à cette date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— de faire toutes observations utiles.
Dit que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
Rappelle que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 22 septembre 2025 à 16 heures.
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Réserve les dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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