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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 20/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00908 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IRUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [W] [P] ([10]) munie d’un pouvoir régulier
FIVA
[Adresse 39]
[Adresse 31]
[Localité 9]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 substitué par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’économie et des finances
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[20]
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 6]
représenté par M. [C] [D] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [Z] [S]
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [Y] [R], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 19 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
ADEAVT-AMP
FIVA
[B] [O]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[20]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 02 août 1960, Monsieur [B] [O] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE ([37]), devenues par la suite l’établissement public [27] ([24]), du 1er octobre 1979 au 31 octobre 1999. Il a occupé les postes suivants à l’UE [40] et l’UE [36] :
— apprenti électromécanicien
— apprenti mineur
— ouvrier stage
— électromécanicien
— mécanicien taille
— mécanicien d’entretien
— agent de planning assisté ordinateur
— déplacé divers
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2002.
Par formulaire du 17 octobre 2018, Monsieur [B] [O] a déclaré à l’AMM, [14] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’asbestose au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 15 octobre 2018 par le Docteur [A], pneumologue.
Le 19 juillet 2019, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [B] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 31 juillet 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [O] un taux d’incapacité de 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 1 977,76 euros à la date du 29 juillet 2018.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [19] ([29]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([21]) – [14].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [27] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [27] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, en a repris les droits et obligations à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, selon quittance du 22 juillet 2020, Monsieur [O] a accepté l’offre du [34] ([33]) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 20 000 euros, décomposés de la manière suivante :
− 16 900 euros au titre du préjudice moral,
− 500 euros au titre du préjudice physique,
− 2 600 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 12 août 2019, Monsieur [O] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [B] [O] a, selon requête expédiée le 12 août 2020, attrait l’Agent judiciaire de l’État ([12]) venant aux droits des [37], devenus l’EPIC [27] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [18] et le [33] ont été mis en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er octobre 2020, elle a reçu fixation à l’audience publique du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [B] [O], représenté par l’ADEVAT, munie d’un pouvoir à cet effet s’en rapporte à sa requête accompagnée d’un bordereau de pièces.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [B] [O] demande au Tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa demande;dire et juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 est due à une faute inexcusable de l’EPIC [28] et juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner la Caisse à lui payer cette majoration;dire et juger que:- cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
— en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
— en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100%,
condamner l’AJE, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner l’AJE aux entiers frais et dépens;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
A l’audience, le [34], représenté à l’audience par son Avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau communiqués le 06 mars 2023.
Suivant ses dernières écritures, le [33] demande au Tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [B] [O], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;déclarer recevable sa demande recevable, subrogé dans les droits de Monsieur [O] ;dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [O] est la conséquence de la faute inexcusable des [27] ;fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1977,76 euros ;dire que la [30] intervenant pour le compte de la [21] à Monsieur [O] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [O], en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit:◦Souffrances morales 16 900 euros ;
◦Souffrances physiques 500 euros ;
◦Préjudice d’agrément 2 600 euros ;
TOTAL 20 000 euros
dire que la [21] devra directement verser cette somme au [33], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner l’EPIC [27] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [O], le [33] et l’AMM de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE.
A titre subsidiaire si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être retenue :
— réduire à de plus juste proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
— - rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par courrier en date du 22 avril 2024, la [30] a informé le tribunal qu’elle ne déposerait pas d’écritures, qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants alloués et qu’elle demanderait lors de l’audience de plaidoirie la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aurait été reconnue.
Lors de l’audience, la [30], intervenant pour le compte de la [16] (« [21] »), était régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [D], muni d’un pouvoir à cet effet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [27] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 12 août 2020 par Monsieur [B] [O] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la [29] (27 septembre 2019) ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [19] ([29]) de Moselle agit pour le compte de la [16] ([21]) – [14].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [17], agissant pour le compte de la [21] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [33], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [B] [O] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 19 juillet 2019.
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [B] [O] au cours de sa carrière aux [37], devenues [24].
D’ailleurs, l’AJE indique que le 06 décembre 2018, l'[11] (« [13] ») a admis l’exposition de Monsieur [B] [O] au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles pendant 14 ans et 3 mois.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AJE nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 09 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Il estime que [27] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, Monsieur [B] [O] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 03 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Monsieur [B] [O], l’EPIC [27] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [38] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
L’EPIC [27] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [25]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [B] [O] a travaillé aux [27] jusqu’en 1999 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [26] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel…), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [O] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il indique qu’avant 1996, il n’a jamais été informé de la dangerosité des poussières d’amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu’elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Il ajoute que les masques et les filtres n’étaient pas adaptés aux poussières d’amiante et aux conditions du travail au fond, qu’ils n’étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n’était pas obligatoire.
Il évoque une défaillance des systèmes contre l’empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d’eau. Il relève que le système d’arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu’il ne servait qu’à refroidir les machines.
Il affirme également que des produits de substitution à l’amiante existaient avant 1996, mais n’ont pas été utilisés et que les mesures l’empoussièrement étaient détournées.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [V] [E], [F] [X], [T] [M] pour établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante.
En défense, l’AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [27] d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciale.
Il se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L’AJE conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière.
L’AJE soutient que les [37] puis les [24] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements de 2018.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [27] avait mis en place une méthode d’affectation sélective et l’achat de masques depuis 1959 au siège WENDEL, avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d’information sur les poussières nocives.
Il indique que des campagnes de formation des auxiliaires de sécurité en 1970 et des journées d’information sur les poussières nocives en 1974 ont eu lieu sur le site de [Localité 35]. Il ajoute que des masques ont été achetés depuis 1959 pour le puits [N].
Il fait également état de réunions du CHS concernant le suivi des maladies professionnelles dues aux poussières en 1973, d’une campagne de mesures d’empoussiérage en 1981, de la mise en place de groupe de travail pour réduire les poussières et développer les protections individuelles, avec des expérimentations.
Il se réfère aux témoignages de Messieurs [H], [U] et [G] pour soutenir ses arguments.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera enfin rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
L’AJE contestant la valeur probante des attestations de Monsieur [O], le tribunal les a examinées : ainsi, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins de Monsieur [O], en la personne de Messieurs [V] [E], [F] [X], [T] [M], ont été ses collègues de travail, l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires entre elles ou avec d’autres attestations produites dans d’autres procédures (pièces D-1 à D-20 AJE), il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
Il sera également relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Ainsi, le caractère probant des attestations sera-t-il retenu par le tribunal.
Ces témoignages indiquent que Monsieur [O] n’a jamais eu d’information sur les dangers de l’amiante et qu’il ne disposait pas de protections individuelles efficaces (masques). Par ailleurs, en ce que les trois témoins évoquent une suspension permanente des poussières dans l’atmosphère, il en ressort une insuffisance des systèmes de ventilation.
En défense, l’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
L’AJE ne rapporte pas la preuve que ses propres témoins, Messieurs [H], [U] et [G], ont été des collègues de travail de Monsieur [O], si bien que lesdits témoignages ne pourront, dans ces conditions, avoir valeur de force probante.
Même si l’AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [B] [O] en ont bénéficié, d’autant plus que l’AJE fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [B] [O], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [27] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [37] puis les [24] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [B] [O] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [B] [O] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [B] [O] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [24], anciennement [37], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [O] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable a l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [B] [O] un taux d’incapacité permanente de 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 1 977,76 euros à effet du 29 juillet 2018.
Monsieur [B] [O] et le [33] sollicitent la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de 1 977,76 euros à effet du 29 juillet 2018 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [B] [O], par la [30], agissant pour le compte de la [21].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Dans la mesure où la demande d’indemnité forfaitaire apparaît en l’état prématurée, en l’absence de litige né et actuel sur l’allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
Le [33] demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [O], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30 A, à une somme totale de 20 000 euros, conformément à son évaluation, soit :
16 900 euros au titre de la souffrance morale,500 euros au titre de la souffrance physique2 600 euros au titre du préjudice d’agrément.A l’appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « asbestose », en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [O] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d’une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de l’impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.
L’AJE considère de son côté qu’en raison de l’absence de période traumatique et de pièces médicales, le [33] sera débouté de ses demandes. Il soutient qu’il n’apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
La Caisse s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [33] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [B] [O] est atteint depuis l’âge de 57 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Le [33] précise que « l’asbestose » fait partie des maladies évolutives, sans traitement et que Monsieur [O] se plaint d’une « toux et une expectoration chronique ainsi qu’une dyspnée d’effort ».
Il produit le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP et une expertise médicale du 05 juillet 2019 mettant en évidence une diminution du volume expiratoire : VEMS de 82% (pièces n°10 et 12).
Dans ces conditions le [33] rapporte la preuve d’un préjudice physique dû à l'« asbestose » du fait d’une diminution des capacités respiratoires de la victime. Il y a lieu de fixer l’indemnisation de son préjudice physique à la somme de 500 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [30] agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme au [33].
Sur le préjudice moral
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).
Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.
Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.
Il est par ailleurs constant qu’en présence d’une asbestose, une telle affection ne peut que nécessiter, chez la victime, un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété issue de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [37] et des [24], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le [33] fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [O] résulte d’une atteinte à son état de santé et de la peur avérée de développer d’autres maladies.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [33] au titre des souffrances morales à hauteur de 16 000 euros compte tenu de l’âge de Monsieur [O] au moment du diagnostic (57 ans) et de ses craintes avérées sur l’évolution de la maladie.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [33] subrogé dans les droits de Monsieur [O] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Le [33], subrogé dans les droits de Monsieur [O], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [30], agissant pour le compte de la [21], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [27], sera condamné à rembourser à la [30], agissant pour le compte de la [22], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30A de Monsieur [O].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [B] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE considère que le [33] bénéficie d’une contribution de l’Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n’est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, il y a lieu de considérer que le [33] peut obtenir, comme tout justiciable, que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu’il a été obligé d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, l’AJE, partie succombante, sera condamné à verser au [33] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [B] [O] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [B] [O] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [30], agissant pour le compte de la [22] ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 15 octobre 2018 déclarée par Monsieur [B] [O] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC [27], aux droits duquel vient l’AJE ;
ORDONNE à la [20] agissant pour le compte de la [21] – l’AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros, correspondant au taux d’incapacité de 5%, à effet du 29 juillet 2018 ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [B] [O] par la [30], agissant pour le compte de la [23] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [O], en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [B] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [B] [O] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 16 500 euros de la manière suivante :
500 euros au titre des souffrances physiques,
16 000 euros au titre des souffrances morales,
DIT que la [30], agissant pour le compte de la [21] devra verser cette somme de 16 500 euros (seize mille cinq cents euros) au [34], en qualité de subrogé de Monsieur [B] [O], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le [34], en qualité de subrogé de Monsieur [B] [O] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [B] [O] ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat ([12]), venant aux droits de l’EPIC [27], anciennement [38], à rembourser à la [30], agissant pour le compte de la [23], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [27], à payer Monsieur [B] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [27], anciennement [38], à verser au [34] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [27], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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