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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00423 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQ64
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[P] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE a consenti à Monsieur [N], l’ouverture d’un compte de dépôt à vue intitulé “EUROCOMPTE JEUNE ACTIF, le 29 novembre 2018.
Un découvert autorisé a été mis en place à hauteur de 150€ par contrat du 22 avril 2022 à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, il était notifié à Monsieur [N], la décision de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE, de mettre un terme aux relations contractuelles de sorte qu’il lui était indiqué que son compte serait définitivement clôturé à l’expiration d’un délai de 60 jours soit à compter du 24 mars 2024.
Le compte n’ayant pas été couvert, au 13 février 2024, un solde débiteur de 273,85€ était constaté.
Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE a consenti à Monsieur [N] et à Monsieur [S], un prêt personnel d’un montant de 15 000€, remboursable en 60 échéances de 300, 88€, assurance facultative comprise, au taux débiteur fixe de 4,75% ( TAEG de 4,86%)
Suivant offre préalable acceptée le 3 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE a consenti à Monsieur [N], un crédit renouvelable, utilisable par fractions d’un montant autorisé de 1 000€.
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024 à Monsieur [N] une mise en demeure de régulariser l’arriéré du compte de dépôt pour 270,03€, de payer l’arriéré correspondant aux échéances échues impayées du prêt de 15 000€ pour un montant de 589,79€, et l’arriéré correspondant aux échéances échues impayées du prêt de 1000€ pour un montant de 67,01€, ce avant le 27 janvier 2024.
Cette mise en demeure restée restée vaine a été suivie le 13 février 2024 d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation des prêts et demande en paiement du solde débiteur du compte dépôt.
Par acte de commissaire de justice daté du 19 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE a fait citer Monsieur [N] pour le 20 mai 2025 aux fins de le voir :
Condamner au paiement des sommes suivantes :
8 027,38€, outre intérêts contractuels sur le principal restant dû, à savoir 7 906,50€ à compter du 14 février 2024 au titre du prêt personnel
719,49€, outre intérêts au taux contractuel sur le principal restant dû, à savoir 706,55€ à compter du 14 février 2024, au titre du crédit renouvelable
273,85€ au titre du solde débiteur du compte de dpôt à vue
Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Le condamner à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE, la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE a comparu, en son Conseil.
Il a été notamment indiqué que les historiques de compte ne figuraient pas dans les pièces.
Monsieur [N], cité à étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le renvoi de l’affaire à l’audience du 1 ier juillet 2025 a été ordonné.
L’affaire appelée à l’audience du 1ier juillet 2025 a été retenue et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE a comparu en son Conseil et a produit la pièce numéro 18 relative à l’historique des comptes du prêt personnel, laquelle a été communiquée préalablement à l’audience au défendeur.
Monsieur [N], régulièrement convoqué par les soins du greffe pouur l’audience du 1ier juillet 2025 n’a pas comparu, ni personne pour lui.
le jugement sera qualifié de réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la forclusion de l’action en paiement du solde débiteur
Au préalable, vu l’assignation délivrée le 19 février 2025, il sera constaté que la présente action a bien été engagée dans le délai de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant du découvert autorisé de 150€ qui est à fixer le 6 décembre 2023 ce conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
L’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE relativement au solde débiteur dudit compte de dépôt est déclarée recevable.
— Sur la demande en paiement du solde débiteur
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE est établie au visa de l’ensemble des documents versés.
Monsieur [N] est condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE, la somme de 270,03€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
— Sur la forclusion de l’action en paiement au titre du solde du crédit de 15 000€
Suivant la pièce numéro 18 versée aux débats le 1ier juillet 2025 et vu l’assignation délivrée le 19 février 2025, il sera constaté que la présente action a bien été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui est à fixer le 10 décembre 2023 ce conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
L’action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE relativement au solde du crédit personnel de 15 000€ est déclarée recevable.
— Sur la forclusion de l’action en paiement au titre du solde du crédit renouvelable de 1 000€
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE relativement au dit crédit et malgré la demande expresse qui lui a été faite lors de l’audience du 20 mai 2025 n’a pas communiqué l’historique des comptes sur ce crédit.
Le contrôle de la recevabilité de l’action en paiement ne peut être opéré.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’enjoindre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE à produire, la pièce qui fait défaut.
— Sur la validité de la déchéance du terme relativement aux deux crédits
Après divers incidents de paiement, le prêteur a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024 à Monsieur [N] une mise en demeure de payer l’arriéré correspondant aux échéances échues impayées du prêt de 15 000€ pour un montant de 589,79€, et l’arriéré correspondant aux échéances échues impayées du prêt de 1000€ pour un montant de 67,01€, ce avant le 27 janvier 2024.
Cette mise en demeure fixe un délai de 8 jours au débiteur pour régulariser.
Or il n’est pas indiqué dans cette mise en demeure à partir de quand court ce délai de 8 jours, alors qu’il est de principe et de droit de l’indiquer au débiteur afin qu’il puisse connaître de l’étendue de ses droits et obligations.
Ce délai indéterminé en son point de départ est de nature à remettre en cause la validité du prononcé de la déchéance du terme dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE se prévaut au titre des deux crédits.
Ce point nécessite la réouverture des débats afin d’entendre au contradictoire les parties.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE concernant le prêt personnel, le prêt renouvelable
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE, en sa qualité de prêteur professionnel se doit de respecter une série d’obligations précontractuelles d’information et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, à défaut elle encourt la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant du crédit renouvelable, il est relevé que la preuve de la consultation du FICP au sens de l’article L312-16 du Code de la consommation, n’est pas produite, de même pour ce crédit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE s’est dispensée de demander à l’emprunteur la communication d’éléments concrets sur sa situation financière de sorte que l’évaluation de la solvabilité qu’elle a menée avec simplement l’établissement déclaratif de la fiche de dialogue ne saurait être appréciée comme suffisante.
En ces motifs, la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE est soulevée d’office conformément aux dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation et la réouverture des débats est ordonnée.
S’agissant du crédit amortissable d’un montant de 15 000€, il est relevé que la preuve de la consultation du FICP au sens de l’article L312-16 du Code de la consommation, n’est pas produite pour le codébiteur Monsieur [S], de même pour ce crédit, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE s’est dispensée d’une part de demander à l’emprunteur Monsieur [S], la communication d’éléments concrets sur sa situation financière et d’autre part s’est contentée de la production d’un seul bulletin de paye pour Monsieur [N] de sorte que l’évaluation de la solvabilité qu’elle a menée avec simplement l’établissement déclaratif de la fiche de dialogue et un bulletin de paie ne saurait être appréciée comme suffisante.
En ces motifs, la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE est soulevée d’office conformément aux dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation et la réouverture des débats est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARBES, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DIT l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE, recevable concernant le solde débiteur du compte de dépôt,
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE, la somme de 270,03€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
DIT l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIED CENTRE ALSACE, recevable concernant le solde du crédit amortissable d’un montant de 15 000€,
PAR AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la réouverture des débats pour les motifs exposés dans le corps de la décision et renvoie l’affaire au 16 décembre 2025 à 9 heures,
DIT que l’envoi par les soins du greffe aux parties, de la présente décision, vaut convocation à l’audience du 16 décembre 2025 à 9 heures,
SURSOIT à statuer sur les demandes restées pendantes,
RESERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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