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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 26 janv. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00258 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQSP
AFFAIRE : M. [I] [P]
Exp : M. [I] [P]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Fabienne RICHARD
ORDONNANCE
DU 26 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [I] [P]
né le 04 Août 1998 à [Localité 10]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Fabienne RICHARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 16 mai 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [I] [P] ;
Vu la dernière ordonnance du juge en charge du contrôle des soins contraints maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 27 mai 2024;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 15 janvier 2026;
Vu la décision administrative portant réintégration de [I] [P] en hospitalisation complète signée le même jour;
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 20 janvier 2026;
Vu l’avis motivé en date du 20 janvier 2026 établi par le Dr [H];
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire en date du 26 janvier 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[I] [P] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement le 16 mai 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [B] faisant état d’une psychose schyzophrénique évoluant depuis 2 ans.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 27 mai 2024.
L’hospitalisation complète de [I] [P] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s était mis en place le 25 juin 2024.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [H] le 15 janvier 2026 constatait des hallucinations acoustico-verbales, des comportements inadaptés et une désorganisation intellectuelle marquée, outre des symptomes négatifs de la schizophrénie. Le patient ne disposait pas d’un discernement suffisant concernant ses troubles et la nécessité des soins.
[I] [P] était réintégré en hospitalisation complète le 15 janvier 2026
L’avis motivé établi par le Dr [H] le 20 janvier 2026 indiquait que depuis l’introduction du nouveau traitement, une atténuation notable des phénomènes hallucinatoires était observée. En revanche, les symptômes déficitaires persistaient, associés à une conscience des troubles insuffisante. Il formulait une demande de sortie définitive, alors que son état clinique ne permettait pas de l’envisager.
A l’audience, [I] [P] déclarait qu’il avait fait une décompensation et qu’il était d’accord pour suivre les préconisations des médecins le temps nécessaire.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [I] [P] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever d’irrégularité et ne pas solliciter la mainlevée de la mesure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de [I] [P] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [I] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [P].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 7] .
Fait à [Localité 8], le 26 Janvier 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
Notification à :M. [I] [P] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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