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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05094 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUBJ
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à : Epoux, [P]
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Madame, [U], [M], [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [I], [P]
et Madame, [C], [J] épouse, [P]
demeurant ensemble, [Adresse 1]
tous deux comparants en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [U], [M], [K]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [Z], [W], auditeur de justice et de, [T], [D], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 1er novembre 2019 consenti par Madame, [C], [J] épouse, [P] et Monsieur, [I], [P], Madame, [U], [M], [K] et Monsieur, [B], [S] ont pris en location un logement situé, [Adresse 3], [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1 200 €.
Puis, par contrat de bail du 1er novembre 2020 consenti par Madame, [C], [J] épouse, [P] et Monsieur, [I], [P], Madame, [U], [M], [K] a pris en location un logement situé, [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 1 150 €.
Par courrier du 27 juin 2025, Madame, [U], [M], [K] a donné congé de l’appartement loué.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er novembre 2019 en présence des bailleurs et des locataires.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 27 juillet 2025 en présence des bailleurs et de la locataire.
Les bailleurs ont mis en demeure la locataire par courrier du 8 juillet 2025 de régler la somme de 2 380 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période de mai 2025 et juin 2025 et le loyer de juillet 2025.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 12 août 2025 à Etude, Madame, [C], [J] épouse, [P] et Monsieur, [I], [P] ont fait assigner Madame, [U], [M], [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 1er décembre 2025 aux fins de la voir condamner à leur payer :
— la somme de 3 570 euros au titre des loyers de mai 2025, juin 2025 et juillet 2025 ;
— la somme de 320 euros au titre des frais de ménage ;
— la somme de 3 570 euros correspondant au frais de remise en état des murs ; – la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
A cette audience, Madame, [C], [J] épouse, [P] et Monsieur, [I], [P] comparaissent en personne. Ils sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance excepté au titre des frais de remise en état des murs. Ils ramènent leur demande de 3 570 euros à la somme de 1 539 euros indiquant qu’ils ont tenu compte de la vétusté du logement.
Madame, [U], [M], [K] assignée par acte de Commissaire de Justice délivré à étude le 12 août 2025 n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Madame, [U], [M], [K] assignée par acte de Commissaire de Justice délivré à étude le 12 août 2025 n’est ni présente, ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande au titre de de l’arriéré locatif :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit les obligations du locataire d’un bail d’habitation.
L’article 7 a) énonce que le locataire est obligé "De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ".
L’article 1728 du Code civil prévoit que « le preneur est tenu de deux obligations principales », dont celle « de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Plus particulièrement, s’agissant du contrat de bail, en vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est en droit de solliciter de son locataire le paiement des charges dites « récupérables » ou « locatives » dont la liste est précisée par décret, et peut également en solliciter le paiement par provision.
Madame, [C], [J] épouse, [P] et Monsieur, [I], [P] réclament à Madame, [U], [M], [K] le paiement de la somme de 3 570 euros d’arriéré de loyers pour les loyers de mai 2025, juin 2025 et juillet 2025.
Il résulte des pièces produites dont le bail que le loyer convenu entre les parties au contrat de bail du 1er novembre 2020 prévoit un loyer mensuel de 1 150 €. La somme de 1 170 euros réclamée correspondant au loyer annexé depuis l’entrée dans les lieux.
Les bailleurs ont mis en demeure la locataire par courrier du 8 juillet 2025 de régler la somme de 2 380 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période de mai 2025 et juin 2025 et de payer également le loyer de juillet 2025.
Madame, [U], [M], [K] n’a pas payé l’intégralité des loyers visés dans la mise en demeure.
Aussi, Madame, [U], [M], [K] sera condamnée à payer à Madame, [C], [J] épouse, [P] et Monsieur, [I], [P] la somme de 3 570 euros correspondant aux loyers impayés de mai 2025, juin 2025 et juillet 2025.
Sur la demande au titre des réparations locatives :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La loi du 6 juillet 1989 pose comme obligation au preneur une obligation d’entretien, dite de réparations locatives, ainsi qu’une présomption de responsabilité et d’indemnisation de toute perte ou dégradation survenue sur les locaux et biens d’équipement dont il a la jouissance exclusive pendant toute la durée du bail.
L’article 7, alinéas a) c) et d), de la même loi prévoit que le locataire est obligé :
a) « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». (…),
c) de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu, par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’Etat (le décret n° 87-712 août 1987), sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…)".
En vertu de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du code civil dispose que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
L’article 1755 du code civil prévoit quant à lui qu’aucune des réparations locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été réalisé entre les parties le 1er novembre 2019. Il est produit le bail en date du 1er novembre 2019 et celui du 1er novembre 2020 et l’état des lieux de sortie dressé entre les parties le 27 juillet 2025.
L’état des lieux de sortie en date du 27 juillet 2025 permet de relever que le four est sale, les joints sont sales dans toutes les pièces du logement, la présence de nombreux trous sur les murs dans l’entrée mais aussi dans les chambres et le séjour, la façade de la cuisine a pris l’humidité ainsi que des plaintes, la peinture de la cuisine est écaillée. Le sèche serviette dans la salle de bain a été arraché.
La comparaison de l’état des lieux de sortie avec l’état des lieux d’entrée en date du 1er novembre 2019, auquel Madame, [U], [M], [K] était présente permet de mettre en évidence des dégradations significatives du logement.
L’ensemble des réparations facturées relativement à ces éléments dans le devis du 28 juillet 2025 de l’entreprise ESTI seront donc retenues à titre de réparations à la charge du locataire mais à hauteur d’un montant de 1 539 euros ainsi que la somme de 320 euros au titre des frais de ménage correspondant au devis de SHIVA MENAGE ET REPASSAGE A DOMICILE en date du 31 juillet 205 produit par les bailleurs.
En conséquence, Madame, [U], [M], [K] sera condamnée à payer à Madame, [C], [J] épouse, [P] et Monsieur, [I], [P] la somme de 1 539 euros au titre des réparations locatives et la somme de 320 euros au titre des frais de ménage.
Il convient de déduire des sommes réclamées le dépôt de garantie de 400 euros mentionné dans le contrat de bail en page 8 qui a été versé par la locataire et qui ne lui a pas été restitué.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame, [U], [M], [K] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame, [U], [M], [K] à payer à Madame, [C], [J] épouse, [P] et Monsieur, [I], [P] la somme de 5 029 euros correspondant à :
* 3 570 au titre des loyers impayés de mai 2025, juin 2025 et juillet 2025
* 1 539 euros au titre des réparations locatives,
* 320 euros au titre des frais de ménage.
MOINS la somme de 400 euros au titre du dépôt de garantie non restitué,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame, [U], [M], [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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