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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 mars 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00143
DU : 18 Mars 2025
RG : N° RG 24/00545 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIA4
AFFAIRE : [Z] [X] C/ Société ENGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
demeurant 2B rue Joliot Curie – 54110 ROSIERES-AUX-SALINES
représenté par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDERESSE
Société ENGIE,
dont le siège social est sis Chez iqera services – Service surendettement 186 av de grammont – 37917 TOUR CEDEX 9
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Et ce jour, dix huit Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 19 septembre 2019, M. [Z] [X] et Mme [Y] [B] ont acquis en indivision une maison à usage d’habitation située 2 B rue Joliot Curie à Rosières-aux Salines.
Par acte notarié du 6 septembre 2022, Mme [Y] [B] a vendu à M. [Z] [X] sa part de la maison.
Se plaignant d’une restriction de la puissance de l’électricité fournie dans sa maison, M. [Z] [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, et après y avoir été autorisé par ordonnance du 3 octobre 2024, fait assigner la société ENGIE en référé à heure indiquée essentiellement pour obtenir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le rétablissement du niveau de puissance d’électricité fournie dans la maison susmentionnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 8 octobre 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 22 octobre 2024, 19 novembre 2024, 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 25 janvier 2025, M. [Z] [X] demande de :
Ordonner à la société ENGIE de lui communiquer une facture récapitulative de la consommation d’électricité due depuis novembre 2023 et au mode de tarification stipulée au contrat, tenant compte des sommes versées par ce dernier depuis l’ouverture du compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Faire interdiction à la société ENGIE de toute procédure de réduction de puissance ou de coupure d’électricité jusqu’à l’établissement de la communication d’une facture récapitulative de sa consommation réelle conformément aux prescriptions souscrites sous astreinte de 500 euros par manquement constaté ;
L’autoriser à s’acquitter de la facture récapitulative en 24 mensualités égales ;
Il sollicite en outre la condamnation de la société ENGIE aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
2 000 euros par provision au titre de la gêne occasionnée par la réduction de la puissance de fourniture d’électricité à son domicile ;
2 000 euros par provision en réparation de son préjudice moral lié aux erreurs et à la résistance abusive d’ENGIE ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir souscrit auprès de la société ENGIE un contrat de fourniture d’électricité en date du 17 septembre 2019.
Pour s’opposer à la nullité de l’assignation, il soutient que la société ENGIE ne tire aucun grief de l’absence de la mention du représentant légal de la société défenderesse dans l’assignation.
Sur la communication sous astreinte de la facture, il estime que la facture de régularisation ne correspond pas aux termes de son contrat tant en ce qui concerne la puissance d’électricité fournie que le mode de tarification appliquée.
Sur l’interdiction sous astreinte de réduire ou couper l’électricité, il déclare reconnaître que la société ENGIE ayant en cours d’instance suspendu la procédure de coupure d’électricité et rétabli la puissance de son installation électrique sa demande initiale est actuellement sans objet. Il s’estime toutefois fondé à maintenir sa demande dans l’attente de l’établissement de la facture rectificative.
Sur les délais de paiement, il fait valoir une situation financière précaire eu égard à son absence d’éligibilité au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er décembre 2024.
Sur la demande de provision au titre de la gêne occasionnée par la réduction de la puissance de fourniture d’électricité à son domicile, il soutient que cette limitation a nui à l’utilisation courante des équipements électriques de sa maison.
Sur la demande de provision en réparation de son préjudice moral lié aux erreurs et à la résistance abusive d’ENGIE, il explique que cette situation lui génère un stress permanent.
Pour s’opposer à la demande de provision à valoir sur la facturation de la consommation électrique, il admet avoir suspendu ses règlement dans l’attente d’obtenir une facturation correspondant à sa consommation véritable d’électricité.
Pour s’opposer à la demande de provision à valoir sur la facturation de la consommation électrique, il soutient ne pas avoir souscrit de contrat de fourniture de gaz naturel et se chauffer au moyen d’un poêle à granulés.
*
Dans ses dernières conclusions également soutenues à l’audience du 25 janvier 2025, la société ENGIE demande de
Prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 4 octobre 2024 ;
À titre subsidiaire débouter M. [Z] [X] de ses prétentions ;
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4 143 euros à titre provisionnel à valoir sur la facturation de la consommation électrique ;
4 162,82 euros à titre provisionnel à valoir sur la facturation de la consommation de gaz naturel ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande en nullité de l’assignation, elle fait valoir que l’assignation ne renseignant pas la personne habilitée à la représenter, elle encourt la nullité en application de l’article 54 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de communication de la facture, elle estime que cette question relève de la compétence du juge du fond.
Pour s’opposer à la demande de couper ou réduire l’électricité de M. [Z] [X], elle déclare qu’ayant finalement renoncé à sa procédure de réduction du courant électrique de son client, la demande de M. [Z] [X] est sans objet.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle estime que M. [Z] [X] ayant fait une économie de près de 10 000 euros sur la facturation de sa consommation de gaz naturel, l’échelonnement de sa dette ne saurait dépasser six mois.
Sur la provision à valoir sur la facturation de la consommation électrique, elle explique que M. [Z] [X] ne réglant plus son électricité depuis le début de l’année 2023, il reste, déduction faite des erreurs induites par l’erreur de comptage, débiteur d’une somme de 4 143,42 euros.
Sur la provision à valoir sur la facturation de la consommation de gaz naturel, elle indique que M. [Z] [X] a également souscrit auprès d’elle un contrat de gaz naturel. Elle explique qu’ayant consommé 240 930 kilowattheures depuis sa souscription, sa dette s’élève à la somme totale de 13 489,67 euros, réduite à 4 162,82 euros eu égard au bouclier tarifaire dont il serait bénéficiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Selon l’article 54 du code de procédure civile, l’assignation mentionne à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 114, alinéa 2, du même code dispose cependant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la société ENGIE demande au juge des référés de prononcer la nullité de l’assignation que lui a délivrée M. [Z] [X] au motif qu’elle ne renseigne pas la personne habilitée à la représenter.
Si cette irrégularité est incontestable, elle demeure insuffisante pour prononcer l’annulation de l’acte introductif d’instance dès lors que la société ENGIE ne formule aucune grief et qu’elle a valablement pu constituer avocat et faire valoir ses droits.
En conséquence, la demande d’annulation sera rejetée.
Sur la demande de communication sous astreinte de la facture
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que M. [Z] [X] a conclu un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société ENGIE pour son logement situé 2B rue Joliot Curie à Rosières-aux-Salines à une date sur lesquelles toutefois les parties divergent.
Il ressort des conditions particulières du contrat non contestées par la société défenderesse que l’électricité est fournie à hauteur de 6 kilovoltampères selon un tarif unique (pièce n° 2 du demandeur).
Suivant courrier électronique en date du 26 avril 2024, la société ENGIE a écrit à M. [Z] [X] avoir procédé à « l’annulation du contrat d’électricité sur le point de livraison (PDL) 05125615045963 et la création d’un contrat d’électricité aux mêmes conditions sur le bon PDL ».
Par ce courrier, qui s’analyse en réalité en une rectification d’erreur matérielle du contrat, la société ENGIE a simplement modifié unilatéralement le numéro d’identification du compteur d’électricité pour le faire correspondre au logement de M. [Z] [X].
Ce dernier produit cependant une facture de régularisation en date du 9 mai 2024 provenant de la société ENGIE aux termes de laquelle celle-ci lui réclame une somme de 3 559,52 euros au titre de sa consommation d’électricité reposant sur une tarification variable selon les heures de la journée et de la nuit et sur une puissance de 18 kilovoltampères (pièce 5, p. 3).
Les conditions tarifaires du contrat initial n’ayant fait l’objet d’aucun avenant entre les parties, il y a lieu d’enjoindre à ENGIE de communiquer à M. [Z] [X] une facture récapitulative de la consommation d’électricité due depuis novembre 2023 et au mode de tarification stipulée au contrat, tenant compte des sommes versées par ce dernier depuis l’ouverture du compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande d’interdiction sous astreinte de réduire ou couper l’électricité
Il est constant que la société ENGIE a rétabli en cours d’instance la puissance d’électricité souscrite par M. [Z] [X].
Celui-ci ne démontrant pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite à prévenir, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] [X] justifiant d’une situation financière délicate, il lui sera accordé d’échelonner en vingt-quatre mensualités égales le montant de la facture récapitulative que la société ENGIE doit lui communiquer.
Sur la demande de provision au titre de la gêne occasionnée par la réduction de la puissance de fourniture d’électricité à son domicile
S’il n’est pas contestable que la société ENGIE a réduit la puissance de fourniture d’électricité de M. [Z] [X], celui-ci ne justifie d’aucun préjudice subi.
Dès lors, sa demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de provision en réparation de son préjudice moral lié aux erreurs et à la résistance abusive de la société ENGIE
Il est constant que la société ENGIE a raccordé l’électricité sur le mauvais point de livraison.
Il résulte en outre des factures d’électricité produites qu’elles ne correspondent pas aux prévisions contractuelles.
Ces manquements ayant conduit M. [Z] [X] à multiplier les démarches en vue de déterminer sa consommation réelle d’électricité, la société ENGIE sera condamnée à lui payer une provision d’un montant de 1 000 euros.
Sur la demande de provision à valoir sur la facturation de la consommation électrique
M. [Z] [X] ne conteste pas devoir de l’argent à la société ENGIE au titre de sa consommation d’électricité.
La facture émise par la société ENGIE ne correspondant pas aux conditions tarifaires définies entre les parties, le montant de sa créance doit être considéré comme sérieusement contestable.
Dans ces conditions, sa demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur la facturation de la consommation de gaz naturel
La société ENGIE produit à l’instance un courrier adressé à M. [Z] [X] en date du 23 septembre 2019 énonçant les conditions particulières d’un contrat de fourniture de gaz souscrit par téléphone (pièce n° 4 de la société défenderesse).
En ne produisant pas le contrat signé ou d’autres pièces susceptibles de prouver l’engagement de M. [Z] [X], la société ENGIE échoue à démontrer qu’elle dispose d’un droit personnel contre son client au titre de la fourniture du gaz naturel.
L’existence de sa créance étant sérieusement contestable, sa demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ENGIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ENGIE, condamnée aux dépens, devra payer à M. [Z] [X] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’annulation de l’assignation délivrée par M. [Z] [X] à la société ENGIE en date du 4 octobre 2024 ;
ENJOIGNONS à la société ENGIE de communiquer à M. [Z] [X] une facture récapitulative de la consommation d’électricité due depuis novembre 2023 et au mode de tarification stipulée au contrat, tenant compte des sommes versées par ce dernier depuis l’ouverture du compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS M. [Z] [X] de sa demande de faire interdiction à la société ENGIE de toute procédure de réduction de puissance ou de coupure d’électricité jusqu’à l’établissement de la communication d’une facture récapitulative de sa consommation réelle conformément aux prescriptions souscrites sous astreinte de 500 euros par manquement constaté ;
ACCORDONS à M. [Z] [X] de payer le montant de la facture récapitulative que la société ENGIE doit lui communiquer au titre de sa consommation d’électricité en vingt-quatre mensualités égales ;
DÉBOUTONS M. [Z] [X] de sa demande de provision au titre de la gêne occasionnée par la réduction de la puissance de fourniture d’électricité à son domicile ;
CONDAMNONS la société ENGIE à payer à M. [Z] [X] une provision d’un montant de 1 000 (mille) euros en réparation de son préjudice moral lié aux erreurs de la société ENGIE ;
DÉBOUTONS la société ENGIE de sa demande de provision à valoir sur la facturation de la consommation électrique ;
DÉBOUTONS la société ENGIE de sa demande de provision à valoir sur la facturation de la consommation de gaz naturel ;
CONDAMNONS la société ENGIE aux dépens ;
CONDAMNONS la société ENGIE à payer à M. [Z] [X] une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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