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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence des c/ S.A.R.L. B. [ N, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGY4
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 20] sise [Adresse 9]), pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CLM IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. B. [N]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Cathy WIDMAIER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requises
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 20] sise [Adresse 9]), pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société B. [N] et la société GENERALI IARD devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :
— que la résidence a été construite dans les années 2016 et 2017,
— que les travaux de couverture et d’étancheité avaient été confiés à la société B. [N], assurée auprès de la société GENERALI IARD au titre de la garantie décennale,
— que des problèmes d’infiltration sont apparus dès l’année 2022 au niveau de la toiture,
— qu’outre des infiltrations dans les parties communes et notamment au niveau de la toiture et de la cage d’escalier, des dégâts dans les lots privatifs ont également été rapportés,
— que dans un rapport d’inspection de toitures établi le 17 septembre 2024, la société EXEAU a mis en évidence de nombreues malfaçons affectant les travaux réalisés par la société B. [N].
Suivant conclusions déposées le 22 mai 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GENERALI IARD ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, mais souhaite que la mission de l’expert soit complétée.
En outre, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer l’ensemble des marchés (devis, facture et procès-verbaux de réception), la déclaration d’ouverture de chantier, l’attestation de l’assurance dommages-ouvrage, les éventuelles déclarations de sinistre régularisées auprès de l’assureur de l’immeuble, ainsi que le carnet d’entretien de l’immeuble.
La société GENERALI IARD conclut également au débouté de la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société B. [N] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport d’inspection de toitures établi le 17 septembre 2024 par la société EXEAU, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de production de pièces formée par la société GENERALI IARD :
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La société GENERALI IARD sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à communiquer l’ensemble des marchés (devis, facture et procès-verbaux de réception), la déclaration d’ouverture de chantier, l’attestation de l’assurance dommages-ouvrage, les éventuelles déclarations de sinistre régularisées auprès de l’assureur de l’immeuble, ainsi que le carnet d’entretien de l’immeuble.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il n’est pas établi à ce stade que les infitrations aient pour seule origine les travaux de charpente, couverture et étanchéité.
Cette demande apparaît en l’état prématurée et, en tout cas, il appartiendra à l’expert désigné de solliciter ces documents s’il estime que les désordres invoqués peuvent être imputés à d’autres travaux.
Sur les frais et dépens :
La demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [U] [O], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 13], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 8],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société B. [N],
5. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice et du rapport d’inspection de toitures établi le 17 septembre 2024 par la société EXEAU,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par le syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 20] sise [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra au [Adresse 19] [Adresse 20], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de production de pièces formée par la société GENERALI IARD ;
REJETONS la demande du [Adresse 19] [Adresse 20], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du [Adresse 19] [Adresse 20], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGY4
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence des Trois [Localité 16] sise [Adresse 7] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CLM IMMO
/S.A.R.L. B. [N]
S.A. GENERALI IARD
//
Mulhouse, le 1er juillet 2025
Monsieur [U] [O]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 1er juillet 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[U] [O]
[Adresse 12]
[Localité 11]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 20] sise [Adresse 7] à [Adresse 17] [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CLM IMMO
/S.A.R.L. B. [N]
S.A. GENERALI IARD
//
— Référé civil
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGY4
Le soussigné, [U] [O], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[U] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGY4
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence des Trois [Localité 16] sise [Adresse 7] à [Localité 18], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. CLM IMMO
/S.A.R.L. B. [N]
S.A. GENERALI IARD
//
— N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGY4
EXPERT : Monsieur [U] [O]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 1er juillet 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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