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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 févr. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00927 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Audience sans débats à juge unique du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 05 avril 2024, AXA FRANCE IARD a engagé une action en justice contre Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Prononcer la nullité du contrat d’assurance n°21411568504 liant AXA FRANCE IARD à Mme [T] [Z] ;Condamner Mme [T] [Z] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [T] [Z] aux dépens ;afin d’obtenir l’annulation d’un contrat d’assurance automobile en raison de fausses déclarations intentionnelles de l’assurée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 03 décembre 2024.
Le 03 décembre 2024, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 04 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de AXA FRANCE IARD en nullité du contrat d’assurance automobile.
Il résulte de l’article L113-8 du code des assurances que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats que Mme [T] [Z] a souscrit auprès de AXA FRANCE IARD à effet au 08 août 2022 pour son véhicule RENAULT CLIO III immatriculé [Immatriculation 2] un contrat d’assurance automobile “Mon Auto” référencé n°21411568504 en déclarant notamment n’avoir fait l’objet d’aucune suspension de permis de conduire supérieure à 60 jours au cours des trois années précédant la souscription du contrat, et n’avoir déclaré aucun sinistre même non responsable au cours des 24 derniers mois (pièce demanderesse n°2).
Or, il résulte des éléments produits aux débats par AXA FRANCE IARD que Mme [T] [Z] a en réalité connu deux sinistres en 2020, respectivement un sinistre bris de glace le 19 septembre 2020 et un sinistre matériel 100% responsable le 13 juillet 2020 (pièce demanderesse n°5). Mme [T] [Z] a en outre admis avoir fait l’objet d’une suspension de permis de conduire de 3 ou 6 mois en 2021 (pièce demanderesse n°5, attestation de Mme [T] [Z] du 07 février 2023).
Ces éléments suffisent à établir que Mme [T] [Z] est à l’origine de fausses déclarations intentionnelles au sens de la loi précitée, justifiant de prononcer la nullité du contrat d’assurance entre les parties.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
Mme [T] [Z] supporte les dépens.
Mme [T] [Z] doit payer à AXA FRANCE IARD une somme que l’équité commande de limiter à 1.000 euros.
La décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance n°21411568504 liant AXA FRANCE IARD à Mme [T] [Z] ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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