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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 JUILLET 2025
N° RG 24/01334 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFC7
DEMANDEURS
Madame [L] [G] épouse [H]
née le 06 Avril 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [H]
né le 03 Avril 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A. SFAM
RCS de [Localité 6] n° 424 736 213, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [W] [R] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS SFAM, désigné à cette fonction aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24/04/2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 puis prorogée au 24 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 novembre 2018, Monsieur [B] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] ont fait l’acquisition de deux téléphones portables auprès du magasin Fnac et ont souscrit à cette occasion pour chaque téléphone un contrat d’assurance et de prestation de services “Infinity Plus” proposé par la société SFAM afin de garantir leurs téléphones pour un montant mensuel de 22,98 € TTC par mois. Ils ont fourni pour ce faire l’IBAN de leur compte courant personnel ouvert auprès de la Banque Postale.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Monsieur [B] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] ont donné assignation à la société par actions simplifiée SFAM devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles L.132-16 et L.121-12 du Code de la consommation, et des articles 1989 et 1992 du Code civil :
— Condamner la société SFAM à leur verser une somme de 15.599,99 euros au titre de l’ensemble des prélèvements indus opérés sur leur compte,
— Condamner en outre la société SFAM à leur verser la somme de 731,24 euros au titre des intérêts courus entre le mois d’août 2020 et le 15 décembre 2023,
— Juger en outre que la somme de 15.599,99 euros portera intérêts au taux légal majorée de moitié à compter du 15 décembre 2023,
— Condamner la société SFAM à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Voir condamner enfin la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 24/01334.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024, la société SFAM a été placée en liquidation judiciaire.
Les époux [H] ont déclaré leur créance auprès de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [R], mandataire liquidateur par courrier d’avocat du 27 juin 2024 pour un montant de 15 599,99 euros au titre du remboursement de l’indu, 731,24 euros au titre des intérêts échus, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 500 euros au titre des dépens soit au total la somme de 19 831,23 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Monsieur [B] [H] et son épouse Madame [L] [G] épouse [H] ont donné assignation à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée SFAM, devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles L.132-16 et L.121-12 du Code de la consommation, et des articles 1989 et 1992 du Code civil :
— Voir fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la SAS SFAM à une somme de 19 831,23 euros,
— Condamner Maître [W] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 24/03026.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des causes inscrites sous les numéros de répertoire général 24/03026 et
24/01334 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le numéro de répertoire général 24/01334.
Aux termes de leur assignation, les époux [H] font valoir qu’ils ont découvert en août 2023 que la société SFAM procédait depuis août 2020 à des prélèvements au titre de divers contrats non souscrits par eux et sans aucune autorisation correspondant à ces paiements ; qu’ils ont immédiatement résilié le contrat souscrit et déposé plainte le 9 août 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 4] ; qu’ils ont vainement mis en demeure la société SFAM de procéder au remboursement de la somme de 15 599,99 euros au titre des sommes prélevées sans leur accord.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [R], assignée à personne le 1er juillet 2024 par remise de l’acte à une employée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de remboursement des sommes prélevées :
En application de l’article L 121-12 du Code de la consommation, “est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur.”
L’article L. 132-16 du même Code dispose que :
“Tout contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale illicite mentionnée à l’article L. 121-12 est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.”
Au soutien de leur demande en remboursement, les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :
— les factures d’achat des téléphones du 10 novembre 2018 faisant mention de la souscription au contrat d’assurance “SFAM INFINITY +”(pièce n°1 et 2) ;
— les lettres de résiliation de contrat et les mises en demeure du 9 août 2023 envoyées par les époux [H] à la société SFAM par lettres recommandées avec accusés de réception reçues le 11 août 2023 (pièce n°3 et 4) ;
— leur dépôt de plainte du 9 août 2023 à l’encontre de la société SFAM pour des faits d’escroquerie (pièce n°5) ;
— la mise en demeure par courrier d’avocat du 15 décembre 2023 reçue par la société le 18 décembre 2023 d’avoir à leur régler la somme de 15 599,99 euros outre les intérêts légaux (pièce n°6) ;
— le tableau récapitulatif des sommes indûment prélevées entre août 2020 et août 2023 (pièce n°9) et le tableau récapitulatif du calcul des intérêts pour chaque mois compris entre août 2020 et août 2023 (pièce n°11) ;
— les relevés du compte courant personnel n°02 485 75 F 033 de la Banque Postale sur la période concernée et portant mention de tous les prélèvements contestés (pièce n°10) ;
— la déclaration de créance envoyée au mandataire liquidateur le 27 juin 2024 pour un montant de 15 599,99 euros au titre du remboursement de l’indu, 731,24 euros au titre des intérêts échus, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 500 euros au titre des dépens soit au total la somme de 19 831,23 euros (pièce n°12).
Au regard des pièces ainsi produites, les époux [H] peuvent à bon droit solliciter le remboursement des sommes suivantes à l’encontre de la société SFAM prélevées sur leur compte courant personnel n°02 485 75 F 033 ouvert à la Banque Postale :
ANNEE
Somme prélevée indûment
2020
229,93 euros
2021
655,79 euros
2022
4 460,20 euros
2023
10 254,07 euros
TOTAL
15 599,99 euros
Il sera fait droit à la demande de voir fixer à leur profit la créance de 15 599,99 euros au passif de la procédure collective.
En application de l’article L.132-16 du Code de la consommation, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de chaque indu et jusqu’à la date de mise en demeure du 15 décembre 2023, celle-ci étant antérieure à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (pièce n°7 des productions des demandeurs).
A ce titre, il y a lieu de faire droit à la demande de fixation de créance par les époux [H] à hauteur de 731,24 euros.
En revanche, il résulte de l’application des articles 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, ainsi que des articles L. 621-48 et L. 622-3 du code de commerce, qu’aucun intérêt n’a pu courir sur les sommes dont ils se trouvent créanciers par l’effet de la présente décision, le cours de l’intérêt ayant été arrêté depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
2- Sur les autres demandes :
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SFAM étant perdante au procès, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective les dépens de la présente instance.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [B] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] ont dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’ils conservent l’entière charge.
Il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la procédure collective la créance des époux [H] à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS SFAM la créance de Monsieur [B] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] à la somme de 15 599,99 euros au titre du remboursement des paiements indus,
Rejette la demande tendant à ce que cette somme produise intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de l’assignation ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS SFAM la créance de Monsieur [B] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] à la somme de 731,24 euros au titre des intérêts échus entre la date de chaque prélèvement et la date de la mise en demeure ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS SFAM les dépens de l’instance ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS SFAM la créance de Monsieur [B] [H] et Madame [L] [G] épouse [H] à la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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