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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 13 mai 2026, n° 26/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/01320 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ESRT
AFFAIRE : Mme [C] [X]
Exp : Mme [C] [X]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Christèle CADET
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [C] [X]
née le 13 Juillet 1999 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, représentée par Me Christèle CADET, avocat au barreau d’ARDECHE,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 6 mai 2026 par le Dr [P] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 7] en date du 6 mai 2026 prononçant l’admission de [C] [X] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 mai 2026 par le Dr [K];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 mai 2026 par le Dr [R];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [X] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 12 mai 2026;
Vu l’avis motivé établi le 12 mai 2026 par le Dr [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 mai 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
I
l résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi. Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
[C] [X] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 7] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi le 6 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « patiente présente un syndrome dépressif sévère avec des idées suicidaires ».
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’idéations suicidaires dans un contexte de souffrance morale persistante et importante.
La prise en charge de [C] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 12 mai 2026 constatait que la patiente présentait des antécédents de trauma important. Elle avait verbalisé le 10 mai avoir un plan suicidaire, une perte d’espoir aigue et une tristesse envahissante.
A l’audience, [C] [X] déclarait qu’elle ne sollicitait pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [C] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait que ne pas soulever d’irrégularité en précisant que le père de la patiente n’avait pu être sollicité pour une demande d’hospitalisation, étant indisponible au moment de cette décision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [X] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de de [C] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [X] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
La Greffière, La Vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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