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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00164 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFXN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [B] [T]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 22 septembre 2025
ENTRE :
La Société [10]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 22 février 2024 la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de contester la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable ([6]) du 29 décembre 2023 confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 22 % attribué à Madame [L] [K] par la [3] par décision notifiée le 04 juillet 2022 des suites de la maladie professionnelle déclarée le 6 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
La société [10] représentée demande au tribunal de :
Juger que son recours est recevable, A titre principal
Entériner les observations du docteur [S], Fixer le taux médical de Madame [K] à 10 % dans les rapports [8]/Employeur et ramener le taux socio professionnel à de plus justes proportions, A titre subsidiaire
Juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical, portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Madame [K],Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, Renvoyer à une audience ultérieure,
Elle indique s’en rapporter au rapport médical du Docteur [S] qui retient un taux médical de 10% et corrélativement elle sollicite la diminution du socio professionnel.
La [3] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer l’avis du 15 décembre 2023 de la [7] maintenant le taux d’IPP de 22% dont 4 % de taux socio professionnel attribué à madame [K] des suites de sa maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, Déclarer opposable à la SAS [11] le taux d’IPP de 22% qui a été attribué à Madame [K] par décision de la caisse primaire le 4 juillet 2022 des suites de sa maladie professionnelle,Débouter la SAS [10] de ses demandes en ce compris la demande d’article 700 du code de procédure civile,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux médical à 18% compte tenu des séquelles à type enraidissement et d’impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche ; elle indique que le taux de 22% comprend un taux socio professionnel de 4% au titre de l’incidence professionnelle, Madame [K] ayant été licenciée après plus de 35 ans d’ancienneté pour inaptitude.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [F], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, il sera dit recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Madame [L] [K] salariée de la société [10] en qualité d’employée libre-service a déclaré une maladie professionnelle le 6 juillet 2021 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles pris en charge par la [3]. Elle a été consolidée le 1er mars 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 22% dont 4% de taux socio professionnel pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche « au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Il est précisé que le certificat médical initial établi le 10 décembre 2021 mentionnait « D+G tendinite chronique des deux épaules avec enthésopathie de la coiffe ». Ces deux maladies ont fait l’objet par la Caisse primaire de deux mesures d’instruction différentes.
Dans son rapport médical le Docteur [S], médecin consultant de la société SAS [10] relève :
Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche, côté non dominant ; Une absence d’intervention chirurgicale et un traitement médicamenteux. A la consolidation, il n’est mentionné aucune mensuration circonférentielle ce qui aurait permis d’apprécier une amyotrophie ; s’il existe une limitation des amplitudes, celle-ci n’est portée qu’en actif il n’y a pas d’évaluation en passif ; les tests de coiffe sont positifs ; il considère qu’un taux d’IPP de 10% pour 4 mouvements sur 6 nettement limités est justifié s’agissant d’un côté non dominant ; toutefois il n’est pas licite d’accorder un taux d’IPP de 5% pour un syndrome algique car celui-ci est à l’origine de la limitation des amplitudes il s’agit d’une limitation liée à la douleur. En considération de ces éléments un taux de 10% d’IP serait plus justement apprécié.
Etant indiqué qu’oralement, le Docteur [S] précise que l’examen est incomplet, mais qu’il n’est pas retrouvé d’amyotrophie, que l’épaule est relativement efficace.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’IP retient à l’examen clinique effectué le 03 mai 2023 :
les mouvements main tête : douloureux droit et gauche, difficile , tête penchée ;
main lombes : non possible à gauche,
main fesses : possibles douloureux.
L’examen mettait en exergue :
Droite Gauche
Antépulsion (N :180°) = 140 100
Abduction (N : 180°) = 130 90
Adduction (N :20°) = 20 10
Rotation externe = 50 30
Rotation interne = 80 70
Rétropulsion (N : 45°) = 40 20
Périmètre deltoïde 34 33
Périmètre bras 28 27
Test de coiffe = jobe, patte, neer positifs à droite positifs ++à gauche
Dynamomètre = 10 kg droite et 5 kg gauche
Le médecin conseil conclut :
— que l’IP est de 10% concernant les 4 mouvements sur 6 (abduction, antépulsion, rétropulsion et rotation externe) en référence au barème pour une limitation moyenne de tous les mouvements 15%.
— que l’IP est de 03% concernant les 2 mouvements sur 6 (adduction et rotation interne) en référence au barème pour une limitation légère de tous les mouvements 8 à 10%.
— périarthrite douloureuse le médecin conseil ajoute un taux de 5% pour impotence fonctionnelle douloureuse avec tests de coiffe nettement positifs.
Soit un total de 18%.
Il souligne que la salariée a perdu son emploi ayant été licenciée pour inaptitude à son poste en février 2023.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, fait valoir que le barème ne prévoit pas l’ajout de taux supplémentaire pour une limitation légère d’autres mouvements ; il constate également que l’existence d’une périarthrite douloureuse n’apparait pas à la lecture du rapport ce qui ne permet pas de fixer un taux complémentaire de 5% ; ces considérations permettent de retenir un taux de 10%.
Le barème [12] fixe un taux supplémentaire de 5% pour le côté dominant comme pour le côté non dominant, selon la limitation des mouvements, lorsqu’il est constaté une périarthrite douloureuse.
En l’espèce, le médecin conseil a pris en considération l’existence d’une impotence fonctionnelle douloureuse totale de l’épaule gauche y ajoutant ne peut rien faire avec cette épaule. Les mouvements complexes sont réalisés avec douleurs. Ces éléments permettent de retenir le taux de 5% tel que prévu par le barème [12] concernant la périarthrite.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [K] à 15 % des suites de sa maladie professionnelle datée du 6 juillet 2021.
La demande d’expertise médicale sera rejetée compte tenu des observations fournies par les différents intervenants au cours de l’audience.
Sur le taux socio professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce il est établi qu’à la date de sa consolidation Madame [K] était âgée de 56 ans, qu’elle a été licenciée en février 2023 après 35 années d’ancienneté, qu’elle exerçait en l’état de son dernier poste la profession d’employée libre-service. Il sera relevé ainsi qu’il est dit en tête des présentes qu’elle a déclaré la même maladie professionnelle concernant l’épaule droite épaule dominante.
La Caisse primaire pour fixer le taux socio professionnel de madame [K] à 3% produit l’avis d’inaptitude du 9 janvier 2023 ainsi que la lettre de licenciement en date du 22 février 2023.
Il y a donc bien un lien direct et certain entre la maladie professionnelle affectant son épaule gauche pour laquelle elle a été déclarée consolidée le 1er mars 2023 et son licenciement pour inaptitude.
La société requérante expose que le taux socio professionnel aurait dû être diminué corrélativement au taux médical.
Il sera relevé qu’un taux socio professionnel a été appliqué sur la pathologie ayant entraîné la perte d’emploi et que le taux de 3% apparaît juste et proportionné au taux médical. Il convient donc de le confirmer.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [L] [K] à 18% dont 3% de taux socio professionnel des suites de la maladie professionnelle déclarée le 6 juillet 2021 concernant l’épaule gauche ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [10]
la [9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
la [9]
Le
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