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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 28 janv. 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 28 Janvier 2026
N° RG 25/00934 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZU3
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (DROME)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-07186-2025-01997 du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (DROME)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 14 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître [X] [N] de la SELARL [10]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [O] [W], a fait citer Madame [X] [T], devant la présente juridiction statuant selon la procédure accelérée au fond aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [T] à l’indivision à la somme de 61 290,32 euros sur la période du 12 juillet 2019 au 30 novembre 2025, d’obtenir sa condamnation à la somme de 30 645,16 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due au 30 novembre 2025 en suite de leur procédure de divorce et son occupation à titre onéreux d’un bien commun, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai d’un mois à compter de la décision à rendre ; outre que la défenderesse soit condamnée à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Madame [X] [T], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
Un indivisaire ne peut, sauf exceptions, agir seul au nom et pour le compte de l’indivision. En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’est irrecevable la demande tendant à voir fixer au profit de l’indivision une indemnité lorsque l’indivisaire agit seul et pour son compte, même si elle est connexe à une demande personnelle d’indemnisation (Cour d’appel de [Localité 11], 23 février 2022, N°19/18085) ; outre que ladite irrecevabilité peut être soulevée d’office.
En l’espèce, la demande de voir fixer une indemnité d’occupation due par Madame [T] à l’indivision à la somme de 61 290,32 euros sur la période du 12 juillet 2019 au 30 novembre 2025 est irrecevable en ce que le demandeur ne peut agir seul au nom de l’indivision.
En conséquence, cette demande de fixation au profit de l’indivision d’une indemnité sera déclarée irrecevable, ce qui n’est pas le cas de la demande indemnitaire à titre personnel.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 815-11 du même Code dispose que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
En l’espèce, il est constant que les parties possèdent à parts égales un bien immobilier au [Adresse 1], à [Localité 8], et que les opérations de partage en suite de leur divorce ne sont pas terminées.
Par ordonnance de non conciliation du tribunal de grande instance de Valence en date du 12 juillet 2019, a été attribuée la jouissance provisoire du bien immobilier commun à Madame [X] [T], et ceci à titre onéreux.
Par jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 06 mars 2024, il a été ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les présentes parties, et la valeur du bien immobilier litigieux a été fixée à la somme de 300 000 euros ; outre qu’il a été fixé une indemnité d’occupation due par Madame [X] [T] à l’indivision à la somme de 800 euros, et ce pour la période allant du 12 juillet 2019 jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux. Cette décision a été signifiée le 06 mars 2024 à la partie défenderesse, et un certificat de non appel a été produit aux débats.
Dès lors, il est pleinement établi que Madame [X] [T] doit une indemnité d’occupation à son indivisaire, Monsieur [O] [W], il convient ainsi de se prononcer sur l’étendue des sommes sollicités par le demandeur.
Il est sollicité par Monsieur [O] [W] la somme de 30 645,16 euros, ce qui correspond à la moitié d’une indemnité due à l’indivision à hauteur de 61 290,21 euros, selon le calcul suivant :
-12/07/2019 au 31/07/2019 : (800 x 19) /31 = 490,32 €
-01/08 au 31/12/2019 : 5 x 800 = 4 000,00 €
-2020 : 12 x 800 €= 9600,00 €
-2021 : 12 x 800 € = 9 600,00 €
-2022 : 12 x 800 € = 9 600,00 €
-2023 :12 x 800 €= 9600,00€
-2024 :12 x 800 € = 9600,00 €
-2025 :11 x 800 €= 9600,00€
Il convient de relever que le présent calcul est pleinement conforme à la décision du tribunal judiciaire de Valence en date du 06 mars 2024, et conforme à ses droits dans l’indivision comme cela ressort de l’acte de vente du 26 mai 2000, dès lors, Monsieur [O] [W] est habile à obtenir la somme sollicitée de 30 645,16 euros.
Sur l’astreinte
L’article 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une astreinte, en ce que la part de [X] [T] dans l’indivision n’est pas inférieure à la somme qu’elle doit au titre d’une indemnité d’occupation à l’indivision. En conséquence cette demande sera déboutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à Monsieur [O] [W] l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et Madame [X] [T] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DISONS irrecevable pour défaut de qualité pour agir la demande aux fins de voir fixer une indemnité au profit de l’indivision ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] à payer à Monsieur [O] [W], la somme de 30 645,16 euros au titre d’une partie de la somme due au titre de l’occupation du bien commun au [Adresse 1], à [Localité 8], depuis le 12/07/2019 et jusqu’au 30 novembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [W] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] à payer à Monsieur [O] [W], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] aux entiers dépens.
La greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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