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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 sept. 2025, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 septembre 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OY2
[S] [F]
C/
[Y] [V]
— Expéditions délivrées à Me Cécile BOULE
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 19/09/2025
Avocats :Me Cécile BOULE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] – [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F]
née le 19 Juillet 1993 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] entrepreneur individuel » immatriculé au RCS de BORDEAUX sous n° [Numéro identifiant 8] et exerçant sous la dénomination « [V] [Y] et sous le nom commercial GOUDE AUTO, dont le siège social est situé [Adresse 9] [Localité 6],
[Adresse 9]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 22 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 20 janvier 2024, Mme [S] [F] a acheté, auprès de M. [Y] [V] – exploitant l’enseigne « [V] [Y] », un véhicule d’occasion de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 13], pour un prix de 6.990 €.
Mme [S] [F] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts qui ont nécessité un diagnostic réalisé le 25 janvier 2024.
Mme [S] [F] a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 24 avril 2024, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de M. [Y] [V] était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Mme [S] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [Y] [V].
A l’audience du 4 juillet 2025, Mme [S] [F], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [Y] [V], outre sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par acte déposé en étude, M. [Y] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [S] [F] verse aux débats la facture d’achat du 20 janvier 2024, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA EXPERTISE ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de M. [Y] [V] ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [S] [F] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [S] [F], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [Y] [V] succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [S] [F], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de condamner M. [Y] [V] à verser à M. [Y] [V] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS Monsieur [D] [J], [Adresse 3] – [Localité 7],
tel : [XXXXXXXX01]
adresse électronique : [Courriel 11], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à Mme [S] [F], soit [Adresse 10] à [Localité 5], et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 20 janvier 2024 émise par M. [Y] [V] ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [S] [F], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Mme [S] [F] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 3 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [S] [F] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
CONDAMONS M. [Y] [V] à verser à Mme [S] [F] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de Mme [S] [F] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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