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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, affaires familiales, 2 avr. 2026, n° 23/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 02 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 23/02768 – N° Portalis DBWS-W-B7H-EAT6
AFFAIRE : [E] / [D]
Grosse
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
la SELARL [I]
Exp :
— [F], [A], [H] [E] épouse [D] par LRAR
— [B], [N], [Y] [D] par LRAR
Extrait Exécutoire à l’ARIPA
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F], [A], [H] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL [I], avocats au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-01082 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [N], [Y] [D]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Céline GABERT, avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me France MASSOT de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 08 Janvier 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 05 Février 2026;
Après mise en délibéré au 02 Avril 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 06 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [B] [D] de :
— Madame [F], [A], [H] [E], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (Somme),
et de
— Monsieur [B], [N], [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] ([Localité 8]),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (07) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties :
FIXE la date des effets du jugement de divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 1er mars 2023 ;
DÉBOUTE Madame [F] [E] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de Monsieur [B] [D] après le prononcé du divorce ;
DIT que Madame [F] [E] et Monsieur [B] [D] perdent l’usage du nom de l’autre à compter de la présente décision ;
MAINTIENT les donations et avantages matrimoniaux qui ont produit leurs effets avant la présente décision et RÉVOQUE ceux qui n’ont pas encore produit leurs effets ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [F] [E] la somme de 3 000 (trois milles) euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [F] [E] la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros), en un seul versement, à compter de la date à laquelle la présente décision prononçant le divorce deviendra irrévocable, au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [F] [E] et Monsieur [B] [D] à l’égard de [G] [D], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (26), [C] [D], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (26), [O] [D], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (26) et [U] [D], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (26);
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande tendant à voir modifier le droit de visite et d’hébergement ;
ACCORDE à Monsieur [B] [D] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants et sauf meilleur accord des parties, selon des modalités suivantes :
* en période scolaire : le premier, troisième et éventuel cinquième dimanche de chaque mois de 09 heures à 18 heures, à son domicile ou au domicile d’un proche de confiance,
* pendant les vacances scolaires : les petites vacances (automne, Noël, hiver et printemps), la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi qu’une semaine en juillet et une semaine en août,
DIT que pour les petites vacances scolaires, la première période s’entend du premier samedi des vacances à 9h30 au samedi de milieu de période à 18h00 et que la deuxième période s’entend du samedi de milieu de période au dimanche 18h00 précédent la rentrée ;
DIT que s’agissant des vacances d’été, la quinzaine s’entend du premier samedi de la période à 9h30 au samedi de fin de période à 18h00,
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à venir chercher les enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’être venu dans l’heure convenue s’agissant des fins de semaine ou dans les 24 heures s’agissant des vacances, Monsieur [D] sera réputé avoir renoncé à l’intégralité de la période ;
DIT que le cas échéant, CONDAMNE Monsieur [B] [D] à rembourser sur présentation de justificatifs, les frais de garde exposer par la mère par suite de sa défaillance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [F] [E] la somme de 120 euros (cent vingt euros) par mois et par enfant, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit la somme totale de 480 euros (quatre cent quatre-vingts euros), à compter de la date de la présente décision par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire ;
DIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due par Monsieur [B] [D], y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que ces derniers ne sont pas autonomes financièrement et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent créancier ;
RAPPELLE que si la pension alimentaire n’est pas versée ou partiellement versée par le parent débiteur, le parent créancier peut engager une des procédures suivantes :
— saisir l’Agence de recouvrement et de l’intermédiation des pensions alimentaire (Aripa) pour bénéficier de l’intermédiation financière ;
— faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour mettre en place une procédure de paiement direct, une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente ;
— demander une saisie sur salaire auprès du tribunal judiciaire ;
— demander le recouvrement de la pension alimentaire par le Trésor public en prouvant l’échec d’une des procédures de recouvrement précédentes, le parent créancier devra alors adresser une demande au procureur de la République du tribunal judiciaire de son lieu de résidence ;
— déposer plainte pour abandon de famille si le parent débiteur de la pension ne paye pas intégralement la pension alimentaire pendant plus de 2 mois,
ce délit est puni de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
DIT que la contribution mise à la charge de Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] ([Localité 8]) à l’entretien et l’éducation des quatre enfants : [G] [D], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (26), [C] [D], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (26), [O] [D], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (26) et [U] [D], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [E], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (Somme) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la SELARL [I] la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE Madame [F] [E] des avances faites par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que le greffe transmettra à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour le suivi de la mesure ;
DIT que les parties disposent d’un mois pour faire appel à partir de la notification de cette décision par le greffe ;
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire s’agissant du reste ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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