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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EX2A
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [Y]
né le 02 Mars 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [H], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2011, Monsieur [B] [Y] a été victime d’un accident de travail, consolidé au 15 novembre 2011.
La [8] (ci-après la [9]) a alloué à Monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente de 2% en indemnisation des séquelles résultant de l’accident de travail du 25 février 2011.
Le 02 juin 2015, Monsieur [Y] a déclaré une rechute consolidée au 29 février 2016. La [9] a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] à 2%.
Le 25 janvier 2021, Monsieur [Y] a déclaré une seconde rechute consolidée au 15 janvier 2024.
La [9] a alloué à Monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour la persistance d’une instabilité du genou en charge avec une réaction inflammatoire et un discret épanchement intra-articulaire.
Monsieur [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] d’une contestation relative au quantum du taux d’incapacité alloué.
Ladite commission l’a débouté par décision du 1er août 2024.
Par requête expédiée le 23 août 2024, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la [9].
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au Docteur [N], avec pour mission de :
— proposer, à la date de consolidation du 15 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] pour la rechute du 25 janvier 2021 de l’accident du 25 février 2011 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire si les séquelles de la rechute du 25 janvier 2021 lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [Y] ou un changement d’emploi et le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [Y] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— dire si Monsieur [Y] souffrait d’une infirmité antérieure et, le cas échéant, dire si la rechute du 25 janvier 2021 a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la rechute du 25 janvier 2021 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la rechute du 25 janvier 2021 a aggravé l’état antérieur.L’expert a rendu son rapport le 18 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Par observations orales, Monsieur [B] [Y] demande au tribunal de bien vouloir entériner le rapport d’expertise.
À l’audience, la [8] indique au tribunal qu’elle s’en rapporte quant à la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part en matière d’accidents du travail, et d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ.2e, 15 mars 2018, n°17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.Civ.2e, 16 septembre 2010, n°09-15935 ; 4 avril 2018, n°17-15786).
En l’espèce, un taux d’incapacité de 10 % a été notifié à Monsieur [Y] au titre de sa rechute du 25 janvier 2021 consolidée le 15 janvier 2024.
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil a consulté l’ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, y compris des examens d’imagerie, a pris en compte les doléances de Monsieur [Y], et a conclu à la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle alloué au requérant, à hauteur de 10%.
Dans son rapport de consultation médicale établi le 18 février 2025, le Docteur [N] apporte la conclusion suivante :
« Compte tenu des éléments objectivés dans ce rapport, nous proposons un taux d’incapacité permanente partielle de 12%. (…)
Les séquelles de la rechute du 25/01/2021 n'[ont pas entraîné] de modification dans la situation professionnelle de M. [Y] dans la mesure où il est en retraite depuis 2015. (…)
Hormis les lésions consécutives de l’accident de travail initial du 25/02/2011, le dossier ne met pas en évidence la présence d’état antérieur. ».
Le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit les taux suivants :
— au point 2.2.4 intitulé « Genou », un taux de 5% minimum au titre de mouvements anormaux résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) ou d’un blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para- cliniques) ;
— au même point, un taux de 5% minimum pour une hydarthrose chronique légère.En tout état de cause, l’expert retient des taux de 5% au titre des mouvements anormaux du genou de Monsieur [Y], 5% au titre de son hydarthrose et 4% au titre de son arthrose du genou, soit, après application de la formule de Balthazar, un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, conforme au barème susmentionné.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le taux proposé par l’expert, et les parties ne le remettent nullement en cause.
Par conséquent, un taux d’incapacité permanente partielle de 12% sera retenu à la date de consolidation du 15 janvier 2024, au titre de la rechute du 25 janvier 2021 de l’accident de travail du 25 février 2011 dont Monsieur [Y] a été victime.
Il appartiendra à la [9] de liquider les droits de Monsieur [B] [Y] en tenant compte dudit taux.
Compte tenu de la décision entreprise, la [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise mis à la charge de la [7] .
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [Y] à hauteur de 12% au 15 janvier 2024, date de consolidation de la rechute du 25 janvier 2021 de l’accident du travail dont il a été victime le 25 février 2011 ;
ORDONNE à la [8] de liquider les droits de Monsieur [B] [Y] en tenant compte dudit taux ;
CONDAMNE la [8] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise mis à la charge de la [7] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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