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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 24 mars 2025, n° 22/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL - MNH, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
19eme contentieux médical
N° RG 22/01706
N° MINUTE :
Assignation du :
— 26 Janvier 2022
— 03 Février 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C525 et par la SELARL CFG AVOCATS, représentée par Maître Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0456 et par Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
La MUTUELLE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL – MNH
[Adresse 5]
[Localité 6]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 24 Mars 2025
19eme contentieux médical
RG 22/01706
La CLINIQUE [15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG et Madame Géraldine CHABONAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, puis prorogée au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2015 M. [B], né le [Date naissance 2] 1996, a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit lors d’un match de football. Le 13 janvier 2016, le docteur [J] a réalisé une ligamentoplastie de ce genou au sein de la clinique Maussins Nollet à [Localité 17]. Le 21 janvier, il a été transféré au centre hospitalier de [Localité 11] à la suite de l’apparition d’un important hématome accompagné d’un état fiévreux. Le 26 janvier un pansement de cuisse a été réalisé au bloc opératoire. Le prélèvement per opératoire est revenu positif à staphylcoccus capitis métis. Le 17 février il a bénéficié d’une greffe de peau fine mais l’évolution a été marquée par une désunion au niveau de la greffe de la peau et au mois d’octobre, de nouveaux prélèvements sont revenus positifs à staphylococcus épidermidis et pseudomonas aeruginosa. Le 21octobre un lambeau de cuisse micro anastomosé a été posé.
M. [M] a saisi la CCI de [Localité 11] le 21 mars 2017 qui a désigné les docteurs [T] et [X], lesquels ont déposé leur rapport le 31 octobre 2017, et ont conclu que le dommage subi par M. [M] a résulté de la survenue de deux infections dans les suites de l’intervention de ligamentoplastie réalisée le 13 janvier 2016. Par décision du 17 septembre 2020, la CCI a confirmé ces conclusions et a retenu la responsabilité de la clinique Maussins Nollet au titre de l’infection nosocomiale, excluant celle du centre hospitalier de [Localité 11] dont la pris en charge a été conforme, s’agissant tant du diagnostic des complications infectieuses que des traitements administrés. Elle a fixé comme suit les préjudices :
— DFT : total du 21 janvier au 8 février 2016, du 17 au 18 février 2016, du 12 mai au 9 juin 2016, du 26 septembre au 28 novembre 2016, du 30 janvier au 15 février 2017 et du 19 au 23 avril 2017 ; à 50% du 9 au 16 février 2016 et du 19 février au 11 mai 2016 ; à 25% du 13 août au 26 septembre 2016, du 29 novembre 2016 au 29 janvier 2017, du 16 février au 18 avril 2017 et du 24 avril au 24 mai 2017 ; à 20% du 25 juillet au 23 octobre 2017
— souffrances endurées : 4/7
— dépenses de santé : sur justificatifs incluant notamment les billets d’avion pour les déplacements à [Localité 14]
— tierce personne : 1h30 par jour pendant les périodes de DFT à 50%, 4 heures par semaine pendant les périodes de DFT à 25
— consolidation : non acquise, il appartiendra à M. [M] de saisir à nouveau la commission.
C’est dans ces conditions que, par décision en date du 17 décembre 2019, cette dernière a désigné le docteur [P], lequel a conclu comme suit, le 2 juillet 2020 :
— consolidation : 29 janvier 2019
— DFT : total du 21 janvier au 8 février 2016 (arthroscopie lavage), du 17 au 18 février 2016 (greffe de peau), du 12 mai au 9 juin 2016 (arthrolyse), du 26 septembre au 28 novembre 2016 (arthrolyse), 15 jours à compter du 30 janvier 2017 (bilan infectiologique), du 19 au 23 avril 2017 (arthrolyse) ; à 50% du 9 février au 12 mai 2016 (déplacements avec deux cannes anglaises), à 25% du 13 au 24 mai 2017 ; à 20% du 25 mai 2017 au 29 janvier 2019
— souffrances endurées : 5,5/7 compte tenu des multiples hospitalisations et interventions chirurgicales
— préjudice esthétique temporaire : 3/7 (déplacements à l’aide d’une chaise roulante ou à l’aide de deux cannes pendant plusieurs mois
— dépenses de santé actuelles : un billet d’avion pour un déplacement à [Localité 14] + séances de rééducation
— tierce personne : 1h30 par jour pour les périodes en classe III, 4 heures par semaine pour les périodes en classe II
— perte de gains actuels : arrêt de travail jusqu’à la consolidation, au-delà M. [M] n’était plus en mesure de reprendre son activité de joueur de football
— DFP :27% : instabilité du genou droit associée à une limitation de mobilité notable, phénomènes douloureux, importantes répercussions psychiques chez un jeune homme qui se destinait à une carrière de footballeur professionnel
— préjudice d’agrément : majeur
— préjudice esthétique permanent : en rapport avec la rançon cicatricielle inesthétique au niveau du genou droit et du fait de la démarche asymétrique du fait du déficit d’extension active du genou droit
— préjudice sexuel : rapporte une difficulté à réaliser l’acte
— préjudice d’établissement : néant
— perte de gains futurs : reclassement professionnel vers un type de profession avec une activité physique minimum et en particulier déplacements limités et posture debout également limitée
Dans son rapport définitif rendu le 17 septembre 2020, la CCI a suivi la plupart des conclusions du docteur [P] mais n’a retenu un taux de DFP que de 15%.
Par assignations délivrées les 26 janvier et 03 février 2022 à la clinique Maussins Nollet, à l’ONIAM, à la CPAM de Haute-Corse et à la MNH, suivies de conclusions récapitulatives signifiées le 30 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC M. [M] demande au tribunal de :
Au principal,
Au visa des articles L 1142-1-II et L 1142-1-1 que les dommages résultant de l’infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique MAUSSINS – NOLLET fixé au taux de 27 % ouvre droit à Monsieur [M] à la réparation au titre de la solidarité nationale.
JUGER que le taux d’incapacité fonctionnelle de Monsieur [M], sera fixé au taux de 27%,
FIXER l’indemnisation globale de Monsieur [M] à la somme de 1 170 927,50 euros, comme suit :
CONDAMNER l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à payer à Monsieur [M] la somme globale de 1 170 927,50 € en ce non compris les débours versés par le tiers payeur, se présentant poste par poste ainsi qu’il suit :
— Déficit fonctionnel temporaire :
DFT : 100 % – 72 jours.
Les périodes d’hospitalisation retenues sont :
— Du 21 janvier au 08 février 2016 (arthroscopie lavage).
— Du 17 au 18 février 2016 (greffe de peau).
— Du 12 mai au 09 juin 2016 (arthrolyse).
— Du 26 septembre au 28 novembre 2016 (arthrolyse).
— Hospitalisation d’environ 15 jours à compter du 30 janvier 2017 (bilan infectiologique).
— Du 19 au 23 avril 2017 (arthrolyse).
72 jours x 40 € = 2880 euros.
DFT Classe III :
Du 09 février au 12 mai 2016, pendant laquelle Monsieur [M] s’est
essentiellement déplacé avec 2 cannes anglaises.
93 jours x 40 € x 50% = 1860 euros.
DFT Classe II :
Du 13 au 24 mai 2017 au taux de 25%
11 jours x 40 € x 25% = 110 euros.
Du 25 mai 2017 au 29 janvier 2019, classe II au taux de 20%
614 jours x 40 € x 20% = 4912 euros.
Total DFT : 9.762 €
Souffrances endurées : 5,7 / 7 : 50.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 35.000 €
— Dépenses de santé actuelles :
Il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse et la MNH de faire valoir les débours.
— Frais divers : Assistance tierce personne temporaire.12.415,50 €
Classe III :
93 jours.
1h30 d’aide humaine par jour soit 93 jours x 1h30 x 25 € = 3487,50 €
Classe II :
Aide humaine de 4h00 par semaine soit 625 jours / 7 x 4 x 25 € x 4 =8.928 €
— Pertes de gains actuels : 36 mois à 50% : 114.750 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 27%, âge 22 ans :94.000 €
— Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait que le taux réel d’incapacité de Monsieur [M] ne peut être fixé qu’au taux de 15%, il appartiendra alors à la Clinique MAUSSINS – NOLLET de prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [M].
Si le taux d’incapacité est retenu à 15%,
Déficit Fonctionnel Permanent s’élève à la somme de 3.500 € x 15 = 52 500 €
— Préjudice d’agrément : 50.000 €
— Préjudice esthétique : 50.000 €
— Préjudice sexuel : 20.000 €
— Préjudice d’établissement : 35.000 €
— Dépenses de santé futures :
L’expert ne retient pas de dépense de santé futures.
— Perte de gains futurs : 600.000 €
Tenant compte de la chance perdue de n’avoir pu exercer son activité sur une base de 50%, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 600 000 € au titre de la perte de chance.
— Incidence Professionnelle : 100.000 €
Monsieur [M] n’exerce aucune activité professionnelle, il convient donc de juger que l’indemnité professionnelle sera très importante : 100 000 euros.
Condamner l’ONIAM au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal retenait que Monsieur [M] ne présentait un taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 15%, il sera jugé que la faute commise par la Clinique ouvre droit à Monsieur [M] à l’indemnisation également intégrale de ses préjudices à la charge exclusivement de la Clinique pour un montant évalué à 1 128 972,50 €., ainsi qu’il suit poste par
poste :
— Déficit fonctionnel temporaire :
DFT : 100 % – 72 jours.
Les périodes d’hospitalisation retenues sont :
— Du 21 janvier au 08 février 2016 (arthroscopie lavage).
— Du 17 au 18 février 2016 (greffe de peau).
— Du 12 mai au 09 juin 2016 (arthrolyse).
— Du 26 septembre au 28 novembre 2016 (arthrolyse).
— Hospitalisation d’environ 15 jours à compter du 30 janvier 2017 (bilan infectiologique).
— Du 19 au 23 avril 2017 (arthrolyse).
72 jours x 40 € = 2880 euros.
DFT Classe III :
Du 09 février au 12 mai 2016, pendant laquelle Monsieur [M] s’est essentiellement déplacé avec 2 cannes anglaises.
93 jours x 40 € x 50% = 1860 euros.
DFT Classe II :
Du 13 au 24 mai 2017 au taux de 25%
11 jours x 40 € x 25% = 110 euros.
Du 25 mai 2017 au 29 janvier 2019, classe II au taux de 20%
614 jours x 40 € x 20% = 4912 euros.
Total DFT : 9.762 €
Souffrances endurées : 5,7 / 7 : 50.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 35.000 €
— Dépenses de santé actuelles :
Il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse et la MNH de faire valoir les débours.
— Frais divers : Assistance tierce personne temporaire.12.415,50 €
Classe III :
93 jours.
1h30 d’aide humaine par jour soit 93 jours x 1h30 x 25 € = 3487,50 €
Classe II :
Aide humaine de 4h00 par semaine soit 625 jours / 7 x 4 x 25 € x 4 = 8.928 €
— Pertes de gains actuels : 36 mois à 50% : 114.750 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 27%, âge 22 ans :94.000 €
— Si par extraordinaire, le Tribunal jugeait que le taux réel d’incapacité de Monsieur [M] ne peut être fixé qu’au taux de 15%, il appartiendra alors à la Clinique MAUSSINS – NOLLET de prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [M].
Si le taux d’incapacité est retenu à 15%,
Déficit Fonctionnel Permanent s’élève à la somme de 3.500 € x 15 = 52 500 €
— Préjudice d’agrément : 50.000 €
— Préjudice esthétique : 50.000 €
— Préjudice sexuel : 20.000 €
— Préjudice d’établissement : 35.000 €
— Dépenses de santé futures :
L’expert ne retient pas de dépense de santé futures.
— Perte de gains futurs : 600.000 €
Tenant compte de la chance perdue de n’avoir pu exercer son activité sur une base de 50%, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 600 000 € au titre de la perte de chance.
— Incidence Professionnelle : 100.000 €
Monsieur [M] n’exerce aucune activité professionnelle.
Condamner la Clinique MAUSSINS-NOLLET sera condamnée au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure Civile.
Condamner en tout état de cause soit la Clinique MAUSSINS-NOLLET soit l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler que l’exécution provisoire et de droit, en raison de la nature et de l’ancienneté de l’affaire.
En toute hypothèse,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
— constater que le déficit fonctionnel doit être évalué à 15%
— constater que le seuil de gravité ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale n’est pas atteint
— constater que l’indemnisation des préjudices subis par M. [M] incombe à la clinique Maussins Nollet
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de l’office ;
— rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles
— écarter l’exécution provisoire
— statuer ce que de droit sur les dépens.”
Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 avril 2022 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC la CPAM de Haute Corse demande au tribunal de :
— condamner la clinique Maussins Nollet à lui payer la somme de 282 370,24€, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit
— Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à M. [M]
— condamner la clinique Maussins Nollet à lui payer la somme de 1114€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10de l’ordonnance n°96 651du 24 janvier 1996
— La condamner encore à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 06 avril 2022 la CPAM de la haute-corse demande au tribunal de :
Condamner la CLINIQUE MAUSSINS-NOLLET à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, la somme de 282.370,24 Euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
Dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à Monsieur [B],
Condamner la CLINIQUE MAUSSINS-NOLLET à payer à CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE la somme de 1.114,00 Euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par
l’article 10 de l’ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996,
La condamner encore à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Régulièrement assignées, la clinique Maussins Nollet et la MNH n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 17 juin 2024, plaidée le 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 10 mars 2025 puis prorogée au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004) lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il résulte de ce texte que la prise en charge par l’ONIAM des conséquences d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale est subordonnée à la réunion des conditions cumulatives énoncées par celui-ci. En l’espèce il n’est pas contesté que l’infection présentée par M. [M] est directement liée à l’intervention de ligamentoplastie du 13 janvier 2016.
L’ONIAM conteste toutefois le taux de DFP de 27% retenu par le docteur [P]. Il fait observer que ce taux n’a pas été entériné par la CCI dans sa décision définitive du 17 septembre 2020 qui fixe le DFP de M. [M] à 15%. Il rappelle que le tribunal n’est pas lié par les conclusions du docteur [P] qui a rendu un rapport qui n’a pas été contradictoire à son égard et dont les conclusions ne lui sont pas opposables. Il estime donc que le tribunal ne peut se fonder sur le rapport de cet expert et affirme que le taux de 27% est totalement erroné compte tenu d’une part que l’expert a décrit “ une limitation de mobilité notable puisque la flexion ne dépasse pas 70° et qu’il existe un déficit d’extension active de 10°” et que d’autre part il retient les séquelles et leur importance sur la future vie professionnelle du requérant relativement à une carrière de footballeur professionnel, alors que cet aspect économique n’a pas à entrer dans l’appréciation du taux de DFP. Il produit un extrait du barème du Concours Médical qui indique que la limitation de la flexion du genou conservé entre 0 et 10° correspond à un DFP jusqu’à 5%.
Sur ce,
Sur les demandes présentées par M. [M] à l’encontre de l’ONIAM
Le tribunal constate que M. [M] ne cite jamais le rapport définitif de la CCI en date du 17 septembre 2020, mais qu’il fonde ses demandes uniquement sur les conclusions du docteur [P]. Il constate encore qu’il n’émet aucune critique sur le taux de 15% retenu par la CCI, qu’il ne le discute même pas et qu’il ne demande pas de nouvelle expertise. Or, le rapport établi par cette dernière est argumenté et documenté sur le plan médical. Par ailleurs le barème du Concours Médical n’est pas non plus contesté et démontre que la limitation de flexion et de flexum du genou présentée par le requérant ne peut aboutir à taux de DFP supérieur à 25%.
En conséquence de quoi l’ONIAM sera mis hors de cause.
Sur les demandes présentées par M. [M] à l’encontre de la clinique Maussins Nollet
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I du code de la santé publique que, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes mentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.”
La clinique Maussins Nollet sera donc condamnée à indemniser M. [M] en application de ces dispositions.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [M], âgé de 19 ans au jour de l’opération et de 23 ans à sa consolidation, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : 159 576€
Prise en charge par la MNH : 18 577,45€
M. [M] ne forme aucune demande à ce titre.
— Dépenses de santé futures
Prises en charge par la CPAM : néant
M. [M] ne forme aucune demande à ce titre.
— [Localité 18] personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La CCI a retenu : 1h30 par jour pour les périodes en classe III, 4 heures par semaine pour les périodes en classe II.
Sur la base d’un taux horaire de 18€ adapté à la situation de la victime, il sera alloué 6.415,71 € :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
09/02/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
12/05/2016
94
jours
1,50
2 538,00 €
fin de période
24/05/2017
377
jours
4,00
3 877,71 €
6 415,71 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
M. [M] explique que l’accident est survenu au cours de sa formation pour devenir footballeur professionnel. Le 12 juin 2015, il a signé avec le sporting club de [Localité 11], un contrat de professionnalisation afin d’obtenir une formation diplômante BEP activités physiques et sportives, ce contrat courant jusqu’au 30 juin 2016 et étant rémunéré 1249€ net par mois. Il indique qu’il n’a pas perçu ce salaire du mois de janvier 2016 au mois de juin 2016, soit une perte de 6245€. A compter du mois de juin 2016, à la fin de son contrat il explique qu’il serait devenu joueur professionnel en ligue 2 et que le salaire moyen d’un joueur est alors entre 7500€ et 7800€. Il forme donc sa demande à hauteur de 229 500€ (7650€ x 30 mois), mais retient une perte de chance de 50%, soit 114 750€. M. [M] produit bien le contrat de professionnalisation signé avec le sporting club de [Localité 11], mais ce contrat n’indique pas la rémunération et il n’est produit aucun bulletin de paie. Cependant la créance de la CPAM indique qu’il a bien perçu des indemnités journalières d’un montant de 22 113€ entre le 13 juillet 2016 et le 31 décembre 2017. Si on retient que ces indemnités représentent 50% de son salaire sa perte peut être fixée à la somme de 11 057€. Au-delà de cette date, le requérant affirme qu’il serait devenu footballeur professionnel dans un club de ligue 2 et que son salaire, avant perte de chance de 50%, se serait élevé à 7650€ par mois. Toutefois s’il est vrai qu’il a été détecté dès l’âge de neuf ans par certains clubs et notamment par les girondins de [Localité 12] en juin 2008, qu’il a participé en 2009 à une journée de sélection avec l’institut national de football à [13] , qu’il a joué en 2011 la coupe nationale des U15, qu’il résulte de l’attestation de Mme [G], secrétaire du SC [Localité 11], qu’il a évolué dans la catégorie U17, U19 et CFA2 d’août 2011 à novembre 2015, Il ne peut en être tiré comme conclusion qu’il aurait alors été un titulaire professionnel du SC [Localité 11] dès cette époque. Par ailleurs les salaires évoqués ne sont pas documentés. Or, une perte de gains doit être ou certaine ou fortement probable et la démonstration n’est pas apportée. La demande sera rejetée.
— Perte de gains professionnels future
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M. [M] poursuit le même raisonnement que pour les pertes de gains actuels et il estime qu’il aurait a minima joué en ligue 1 ou ligue 2 et même dans le club de [Localité 16]. Se basant sur un salaire moyen mensuel de 10 000€ et retenant une carrière de 10 années il sollicite la somme de 600 000€ en retenant une perte de chance de 50% (10 000€ x 120 mois x 50%).
Le tribunal a exposé ci-dessus les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; ces éléments ne peuvent fonder la demande qui doit être étayée par des informations suffisamment précises et convaincantes. M. [M] produit essentiellement (pièces 50 à 63) des informations qui se rapportent à son parcours de jeune footballeur repéré comme étant talentueux. Le tribunal ne dispose pas d’information sur sa situation sportive au mois de novembre 2015. Il aurait été utile qu’il explique s’il jouait en CFA2 (actuelle 4ème division non professionnelle) à ce moment, qu’il produise la composition de l’équipe où son nom apparaît ainsi que des photographies, une attestation de son entraîneur ou un ou des articles de presse mentionnant ses matches. Il est bien produit un courrier écrit par M. [D], Directeur du centre de formation du Sporting club de [Localité 11], en date du 12 janvier 2020 dans lequel il est indiqué “ j’ai connu [U] dès ses 15 ans lorsqu’il a été recruté et a intégré le centre de formation avec un contrat aspirant de trois ans. Le club a misé sur lui, c’était un espoir avec de réelles perspectives quant à la réussite d’une carrière professionnelle”, mais il ne peut en être tiré la conclusion qu’il serait devenu un joueur professionnel, même s’il est établi que ce jeune sportif, d’origine martiniquaise, avait intégré le centre de formation du sporting club de [Localité 11] en 2010. La demande sera donc rejetée faute de démonstration de la probabilité que M. [M] serait devenu un joueur professionnel.
— Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
M. [M] met en avant l’impossibilité d’atteindre ses objectifs professionnels sur le plan sportif et sa dévalorisation dans le monde du travail puisque l’expertise a retenu l’impossibilité d’exercer une profession nécessitant une activité physique minimum et une posture debout prolongée. Bien que le requérant ne donne aucun renseignement sur sa situation actuelle, le préjudice est objectivement caractérisé et sera réparé à hauteur de 60 000€. Compte tenu de la rente AT perçue à hauteur de 100 681,24€ il ne revient aucune indemnité.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu’à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d’existence pendant cette période, tels que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel temporaires.
Dans son avis du 17 septembre 2020 la CCI l’a fixé comme suit :
— total du 21 janvier au 8 février 2016, du 17 au 18 février 2016, du 12 mai au 9 juin 2016, du 26 septembre au 28 novembre 2016, du 30 janvier au 15 février 2017 et du 19 au 23 avril 2017
— à 50% du 16 février au 9 mars 2016 et du 19 février au 11 mai 2016 (le tribunal comprend du 16 février au 11 mai 2016)
— à 25% du 13 août au 26 septembre 2016, du 29 novembre 2016 au 29 janvier 2017, du 16 février au 18 avril 2017 et du 24 avril au 24 mai 2017
— à 15% du 25 juillet 2017 au 28 janvier 2019.
Sur la base de 28€ par jour il sera alloué 8.860,60 €.
dates
28,00 €
/ jour
début de période
21/01/2016
taux déficit
fin de période
16/02/2016
27
jours
100%
756,00 €
fin de période
11/05/2016
85
jours
50%
1 190,00 €
fin de période
09/06/2016
29
jours
100%
812,00 €
fin de période
12/08/2016
64
jours
0%
0,00 €
fin de période
26/09/2016
45
jours
25%
315,00 €
fin de période
28/11/2016
63
jours
100%
1 764,00 €
fin de période
29/01/2017
62
jours
25%
434,00 €
fin de période
15/02/2017
17
jours
100%
476,00 €
fin de période
18/04/2017
62
jours
25%
434,00 €
fin de période
23/04/2017
5
jours
100%
140,00 €
fin de période
24/05/2017
31
jours
25%
217,00 €
fin de période
24/07/2017
61
jours
0%
0,00 €
fin de période
28/01/2019
553
jours
15%
2 322,60 €
TOTAL
8 860,60 €
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, à la dignité et à l’intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 5,5/7, elle seront réparées par l’allocation de la somme de 40 000€. Le tribunal note que la demande formée à hauteur de 50 000€ n’est pas motivée.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il n’a pas été envisagé par la CCI mais il est caractérisé par le fait que le requérant a dû se déplacer soit en chaise roulante, soit à l’aide d’une canne, pendant plusieurs mois. Le docteur [P] a évalué ce préjudice à 3/7, mais sans en préciser la durée exacte. Il est sollicité la somme de 35 000€ sans plus de précision. Au vu des éléments en possession du tribunal ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3000€.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, et son taux de DFP étant de 15% il lui sera alloué une indemnité de 37 500€ (valeur du point fixée à 2500€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l’apparence ou l’expression de la victime.
Fixé à 1/7 par la CCI sans précision, mais plus détaillé par le docteur [P] en raison d’une importante cicatrice en V suite au lambeau de 20x20x7cm et en raison d’une cicatrice externe de jambe de 45 cm, outre une démarche asymétrique perceptible du fait du déficit d’extension active du genou droit, il justifie l’octroi de la somme de 8000€, la cotation de 1/7 étant largement minorée.
— Préjudice d’agrément
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Toutefois cette indemnisation est subordonnée à la preuve par le requérant de la pratique régulière d’une activité spécifique.
M. [M], qui sollicite la somme de 50.000€ sans fournir d’explications ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La CCI indique “ sur justificatifs”. Il faut cependant retenir que M. [M] pratiquait le football depuis son plus jeune âge et qu’âgé de 23 ans à sa consolidation il sera privé de cette activité même plus âgé et de la pratique de toute activité nécessitant l’intégrité des membres inférieurs. Dès lors, son préjudice sera réparé à hauteur de 8000€.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il est réclamé la somme de 20 000€ sans explication précise. La CCI ne l’a pas évoqué. Devant le docteur [P] M. [M] a fait part d’une plus grande difficulté dans la réalisation de l’acte sexuel pour certaines positions. Ce préjudice doit être qualifié de léger et sera réparé à hauteur de 2000€.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
La CCI n’a pas retenu un tel préjudice, pas plus que le docteur [P], qui l’a écarté. La demande sera rejetée.
Sur les demandes présentées par la CPAM de Haute Corse
La réparation qui incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. En conséquence, l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ouvrant aux caisses de sécurité sociale la possibilité de poursuivre le remboursement des dépenses qu’elles ont exposées en faveur de la victime qu’à l’encontre du responsable d’un dommage corporel, les recours des tiers payeurs ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation du dommage au titre de la solidarité nationale.
C’est donc à juste titre que la demande est dirigée à l’encontre de la clinique Maussins Nollet. La CPAM de Haute Corse produit sa créance détaillée en lien avec l’infection nosocomiale de M. [M], soit :
— dépenses de santé actuelles du 21 janvier au 28 novembre 2016 : 159 576€
— indemnités journalières versées du 13 juillet 2016 au 31 décembre 2017 : 22 113€
— rente AT :
* arrérages échus du 1er janvier 2018 au 15 février 2022 : 7537,33€
* capital au 4 avril 2022 : 93 143,91€.
Au vu de ces éléments il sera fait droit à la demande présentée et la clinique Maussins Nollet sera condamnée à payer à la CPAM de Haute Corse la somme de 282 370,24€, avec intérêts de droit. Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 1114€ sur le fondement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96 -51 du 24 janvier 1996, ainsi que celle de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La clinique Maussins Nollet, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me DELMAS. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [M] dans la présente instance et que l’équité commande de fixer à la somme de 3000€.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
MET hors de cause l’ONIAM ;
CONDAMNE la clinique Maussins Nollet à payer à M. [U] [M], les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— la somme de 6.415,71€ au titre de la tierce personne avant consolidation
— la somme de 8.860,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— la somme de 40 000€ au titre des souffrances endurées
— la somme de 37 500€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— la somme de 3000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— la somme de 8000€ au titre du préjudice esthétique définitif
— la somme de 8000€ au titre du préjudice d’agrément
— la somme de 2000€ au titre du préjudice sexuel
— la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE M. [B] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE la clinique Maussins Nollet à payer à la CPAM de Haute Corse la somme de 282 370,24€, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit ;
CONDAMNE la clinique Maussins Nollet à Nollet à payer à la CPAM de Haute Corse la somme de 1114€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE la clinique Maussins Nollet Nollet à payer à la CPAM de Haute Corse la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la clinique Maussins Nollet aux entiers dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE M. [B] de ses demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 17] le 24 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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