Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 17/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 17/02212 – N° Portalis DB2E-W-B7B-IOT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 17/02212 – N° Portalis DB2E-W-B7B-IOT7
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Sophie GALLET, vestiaire 290
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, vestiaire 212
Me Claire BIHAN-FAOU,
Copie certifiée conforme délivrée le 20 Décembre 2024:
la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, vestiaire 152
Me Emmanuel KIEFFER, vestiaire 244
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. TECHNICHAUFFE
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SBE INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal DEVENUE GROUPE ECADE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE – DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.C.I. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE D’ARCHITECTURE [M] [S] [M] Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 324 490 820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier ANDRE de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Claire BIHAN-FAOU, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant
/
N° RG 17/02212 – N° Portalis DB2E-W-B7B-IOT7
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre d’un projet d’extension et de restructuration d’un hôtel situé [Adresse 3] Illkirch-Graffenstaden, la SCI [Adresse 2], maître d’ouvrage, a confié, par contrat en date du 21 mars 2013, à la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] la maîtrise d’oeuvre de l’opération, comprenant notamment “le suivi des intervenants” et “la supervision globale du chantier”.
Par contrat en date du 30 juin 2011, le maître d’ouvrage a confié “la mission ingénierie” à la société SBE INGENIERIE, bureau d’études, chargée notamment : de “procéder aux études de maîtrise d’oeuvre de conception et de réalisation” de l’opération, de la “négociation et mise au point des marchés” et de la “direction et exécution des travaux, y compris assistance aux opérations de réception”.
La SCI [Adresse 2] a confié à la société TECHNICHAUFFE la réalisation des travaux suivants :
— lot n° 14, intitulé “plomberie – sanitaire”, pour un prix total de 473 302,65 euros TTC
— lot n° 15, intitulé “chauffage – ventilation – désenfumage”, pour un prix total de 398 417,17 euros TTC.
Dans le cadre de l’exécution de ces travaux, cette dernière s’est approvisionnée en matériels auprès de la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE.
Les lots n° 14 et 15 ont fait l’objet de procès-verbaux de réception, avec réserves, le 27 mai 2014.
Par lettre datée du 30 juin 2014, le conseil de la société TECHNICHAUFFE a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui payer le solde restant dû au titre de ces travaux soit, pour le lot n° 14, la somme de 38 419,56 euros et, pour le lot n° 15, la somme de 48 605,99 euros.
La société SCI [Adresse 2] a consigné auprès de son avocat certaines sommes à ce titre et un chèque de 30 000 euros, qui en était issu, a été adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 septembre 2014 et distribué le lendemain, à la société TECHNICHAUFFE au titre du solde du lot n° 14.
Par lettre datée du 11 septembre 2014, le conseil de la société SCI [Adresse 2] a fait part à la société TECHNICHAUFFE de son insatisfaction quant aux travaux réalisés par cette dernière, estimant que l’installation était “impropre à sa destination”.
Par ordonnance du 14 octobre 2014, le juge des référés en matière civile du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par la société TECHNICHAUFFE, a ordonné une expertise et désigné M. [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 30 juin 2015, ledit juge a étendu la mission de l’expert.
En parallèle de la procédure pendante devant le juge des référés, n’ayant pas obtenu satisfaction, la société TECHNICHAUFFE a, par assignation remise à personne morale le 9 février 2015, fait citer la société SCI [Adresse 2] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin, notamment, que celle-ci soit condamnée à lui verser les soldes restant dus au titre des travaux litigieux.
Cette affaire a été enrolée sous le n° RG 15/224.
Par exploit du 26 mai 2015, la société SCI [Adresse 2] a fait citer la société TECHNICHAUFFE devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg afin, notamment, que cette dernière remédie aux désordres constatés et relatifs aux lots n° 14 et 15 susvisés.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, le juge de la mise en état s’est dessaisi au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge de la mise en état de la chambre commerciale a prononcé la jonction de cette affaire, référencée sous le n° RG 16/353, avec l’affaire n° RG 15/224, sous ce dernier numéro, référencée ensuite sous son numéro actuel RG 17/2212.
La société TECHNICHAUFFE a alors appelé en garantie les sociétés DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE et SBE INGENIERIE, affaire référencée sous le n° RG 16/1269, qui a fait l’objet d’une jonction par ordonnances du juge de la mise en état des 18 avril 2016 et 12 décembre 2016, avec l’affaire n° RG 17/2212, sous ce dernier numéro.
Suivant assignations remises à personnes morales le 24 mai 2017, la société SCI [Adresse 2] a fait citer les sociétés SBE INGENIERIE et SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Cette affaire a été référencée sous le n° RG 17/971.
Le 17 avril 2017, M. [H] a déposé un premier rapport d’expertise judiciaire.
Par décision du 8 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire, étendue à la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE.
Le 18 mai 2018, il a ordonné l’extension de l’expertise judiciaire aux sociétés SBE INGENIERIE et SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et la jonction de la procédure n° RG 17/971 à l’affaire n° RG 17/2212 sous ce dernier numéro.
L’expert judiciaire a déposé un nouveau rapport, final, le 28 mai 2019, complétant le premier remis le 17 avril 2017.
Aux termes du tableau récapitulatif contenu dans ledit rapport, les désordres, affectant les lots n° 14 et 15 et objets du présent litige, ont été désignés comme suit :
— point n° 18, “dessertes eau chaude sanitaire de certaines chambres” du bâtiment B ;
ce point inclu les prestations “pour instrumentation eau chaude sanitaire” et celles “sur adoucisseur” réalisées dans le cadre des “recherches d’investigation”, dont les frais ont été avancés par la SCI [Adresse 2] ;
— point n° 19, “commande marche/arrêt/marche des unités intérieures par les contacts de feuillures sur les ouvrants de 20 chambres” ;
— point n° 21, “report au desk des positions ouvert/fermé par les contacts de feuillures sur les ouvrants des chambres” ;
— point n° 22, “boîtiers de connections inaccessibles dans 8 chambres bâtiment B”;
— point n° 23, “liaison câblée permettant le blocage du mode été/hiver” ;
— point n° 24, “anodes cathodiques permanentes sur les 4 ballons eau chaude sanitaire” ;
— point n° 25, “alimentation protégée des anodes permanentes”.
La société GROUPE ECADE est venue aux droits et obligations de la société SBE INGENIERIE, suite à une fusion du 30 juin 2022 entre cette dernière et la société VOLUMES ET IMAGES dont la dénomination a été modifiée, à compter du 1er juillet 2022, en GROUPE ECADE.
L’affaire a été clôturée le 21 mai 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 8 novembre 2024.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2024, la société TECHNICHAUFFE demande au tribunal de :
A titre principal,
* CONSTATER la réception des marchés 14 et 15 au 27 mai 2014 ;
* CONSTATER le fonctionnement de l’hôtel depuis sa réception ;
* CONSTATER la forclusion de toute contestation quant aux décomptes généraux et définitifs fournis par la société TECHNICHAUFFE ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société SCI [Adresse 2] à payer le solde restant dû à la société TECHNICHAUFFE au titre de son marché n° 14 à savoir 8 419,56 euros TTC et ses intérêts moratoires au taux de 7,04 points depuis le 3 juillet 2014 ;
* CONDAMNER la société SCI [Adresse 2] à payer le solde restant dû à la société TECHNICHAUFFE au titre de son marché n° 15 à savoir 48 605,99 euros TTC et ses intérêts moratoires au taux de 7,04 points depuis le 3 juillet 2014 ;
* APPLIQUER la capitalisation des intérêts ;
Ensuite,
* CONSTATER la levée des réserves pour le marché n° 15 au 1er juillet 2014 ;
* CONSTATER la levée des désordres retenus par l’expert judiciaire dans son tableau récapitulatif produit dans ses rapports d’expertise : points 12, 13 et 14 ;
* CONSTATER que les points n° 1 à 17 sont soit sans préjudice soit levés ;
* CONSTATER et DIRE bien fondées les contestations émises par la société
TECHNICHAUFFE pour les points suivants : 19 (commande unités intérieures), 21 (report au desk), 22 (boitier de connexion inaccessible), 23 (liaison cablée été/hiver), 24 (anodes cathodique et alimentation), lesquelles sont imputables d’après le rapport d’expertise à la société SCI [Adresse 2] ;
* JUGER que la communication des documents suivants a été refusée et DEBOUTER la société SCI [Adresse 2] de ses demandes de préjudices,
— les bilans comptables de 2013 à 2019 de la société SCI [Adresse 2],
— les statuts de la société SCI [Adresse 2],
— le formulaire M0 de la la société SCI [Adresse 2],
— les devis de travaux sur lesquels l’expert est censé s’être appuyé pour chiffrer les préjudices car ceux transmis ne permettent pas d’aboutir aux mêmes résultats,
— l’annexe 72 illisible ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société SCI [Adresse 2] de toutes ses demandes à cet effet;
Enfin,
* CONSTATER, concernant les dessertes en eau chaude, que le désordre est limité dans son espace ;
* CONSTATER que la réception de ces dessertes a eu lieu après suivi, vérifications des architectes et bureaux d’études de l’exécution et a donné satisfaction, même partielle ;
En conséquence,
* JUGER que la société TECHNICHAUFFE ne saurait être responsable majoritaire ni exclusif ;
* REDUIRE la réparation, si tant est qu’elle soit nécessaire, au montant du devis proposé par la société TECHNICHAUFFE à savoir 5 000 euros HT ;
* DEBOUTER la société SCI [Adresse 2] de toutes ses demandes à l’encontre de la société TECHNICHAUFFE en particulier en terme de préjudices ;
Subsidiairement,
* DECLARER la société TECHNICHAUFFE recevable et bien fondée en ses demandes d’appel en garantie ;
* DONNER ACTE à la société TECHNICHAUFFE de son appel en jugement commun et en cas de condamnation de la société TECHNICHAUFFE de son appel en garantie à l’encontre de la société SBE INGENIERIE ;
* DONNER ACTE à la société TECHNICHAUFFE de son appel en jugement commun et en cas de condamnation de la société TECHNICHAUFFE de son appel en garantie à l’encontre de la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE ;
* DONNER ACTE à la société TECHNICHAUFFE de son appel en jugement commun et en cas de condamnation de la société TECHNICHAUFFE de son appel en garantie à l’encontre de la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] ;
* DONNER ACTE à la société TECHNICHAUFFE de son appel en jugement commun et en cas de condamnation de la société TECHNICHAUFFE de son appel en garantie à l’encontre de la société SCI [Adresse 2] ;
* DEBOUTER les sociétés SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], SBE INGENIERIE, DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE et SCI [Adresse 2] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société TECHNICHAUFFE ;
En conséquence,
* CONDAMNER in solidum le bureau d’études technique SBE INGENIERIE à relever et garantir la société TECHNICHAUFFE de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, accessoires et frais et l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE à relever et garantir la société TECHNICHAUFFE de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, accessoires et frais et l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à relever et garantir la société TECHNICHAUFFE de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, accessoires et frais et l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société SCI [Adresse 2] à relever et garantir la société TECHNICHAUFFE de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, accessoires et frais et l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum le bureau d’études technique SBE INGENIERIE, la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE et la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à relever et garantir la société TECHNICHAUFFE à une part conjointe, y compris avec la société SCI [Adresse 2], du montant total des dépens ainsi qu’à payer à la société TECHNICHAUFFE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER pour les condamnations supportées par la société TECHNICHAUFFE la compensation avec les sommes non versées à son attention par la société SCI [Adresse 2] et DIRE que tout paiement à due concurrence de 48 605,99 euros et 8 419,56 euros outre les intérêts de retard calculés sur ces deux sommes depuis le 3 juillet 2014 sera ainsi effectué ;
Très subsidiairement et en conséquence,
* DECLARER la société TECHNICHAUFFE recevable et bien fondée en ses demandes d’appel en garantie et en jugement commun des sociétés DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], SBE INGENIERIE et SCI [Adresse 2] et en cas de condamnation de la société TECHNICHAUFFE de son appel en garantie à l’encontre des sociétés DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], SBE INGENIERIE et SCI [Adresse 2] ;
* Si les désordres évoqués devaient être constatés, CONDAMNER les sociétés DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], SBE INGENIERIE, SCI [Adresse 2] et TECHNICHAUFFE à parts égales pour les désodres suivants : 19 (commande unités intérieures), 21 (report au desk), 22 (boitier de connexion inaccessible), 23 (liaison cablée été/hiver) ;
* Si les désordres évoqués devaient être constatés, CONDAMNER les sociétés DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], SBE INGENIERIE, SCI [Adresse 2] et TECHNICHAUFFE à parts égales pour tous les autres désordres suivants : n° 24 et 25, anodes et alimentation des anodes et n° 18, réseaux eaux chaudes sanitaires et tout autre retenu ;
* DEBOUTER les sociétés SCI [Adresse 2], SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], SBE INGENIERIE et DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE de toutes leurs demandes à l’encontre de la société TECHNICHAUFFE ;
* CONDAMNER in solidum le bureau d’études technique SBE INGENIERIE, la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE et la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à relever et garantir la société TECHNICHAUFFE à une part conjointe, y compris avec la société SCI [Adresse 2], du montant total des dépens ainsi qu’à payer à la société TECHNICHAUFFE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER pour les condamnations supportées par la société TECHNICHAUFFE la compensation avec les sommes non versées à son attention par la société SCI [Adresse 2] et DIRE que tout paiement à due concurrence de 48 605,99 euros et 8 419,56 euros outre les intérêts de retard calculés sur ces deux sommes depuis le 3 juillet 2014 sera ainsi effectué ;
En tout état de cause,
* PROCEDER aux compensations judiciaires si des condamnations devaient être réciproquement émises entre la société SCI [Adresse 2] et la société
TECHNICHAUFFE ;
* ORDONNER pour les condamnations supportées par la société TECHNICHAUFFE la compensation avec les sommes non versées à son attention par la société SCI [Adresse 2] et DIRE que tout paiement à due concurrence de 48 605,99 euros et 8 419,56 euros outre les intérêts de retard calculés sur ces deux sommes depuis le 3 juillet 2014 sera ainsi effectué ;
* CONDAMNER la société SCI [Adresse 2] à sa part égale aux autres parties, les sociétés SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], SBE INGENIERIE, DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE et TECHNICHAUFFE, du montant total des dépens de l’ensemble des procédures, de référé, expertise et fond ;
* CONDAMNER la société SCI [Adresse 2] au paiement d’une indemnité de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de sa demande de paiement des soldes des contrats portant sur les lots n° 14 et 15, la société TECHNICHAUFFE fait valoir que les travaux ayant été réceptionnés, elle est bien fondée, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, à solliciter le paiement des sommes restant dues à ce titre.
S’agissant des demandes reconventionnelles, sur le point n° 19 de l’expertise judiciaire, elle retient, au regard du rapport, qu’aucune réserve n’a été émise à cet égard alors que le maître d’ouvrage avait connaissance du sujet avant la réception et souligne que ledit rapport ne lui impute aucune responsabilité.
Dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre sur ce point, elle sollicite d’être relevée en garantie par les sociétés SBE INGENIERIE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE, en qualité de bureau d’études spécialisé, d’architecte et de fabricant, fournisseur.
Sur le point n° 21, la demanderesse soutient, en se référant également au rapport de l’expert judiciaire, que la situation était apparente lors de la réception, qu’aucune réserve n’a été émise et que ledit rapport ne lui impute aucune responsabilité.
Dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre sur ce point, elle sollicite d’être relevée en garantie par les sociétés SBE INGENIERIE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE.
Sur les points n° 22 et 23, la société TECHNICHAUFFE estime que ces désordres étaient apparents lors de la réception et qu’en cas de condamnation à son encontre, il doit être procédé à un partage de responsabilité avec les sociétés SBE INGENIERIE et SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], qui ont validé ses travaux.
Sur les points n° 24 et 25, la société TECHNICHAUFFE considère qu’elle ne peut être tenue pour seule responsable d’un prétendu défaut d’exécution des travaux y relatifs et sollicite un partage de responsabilité, plus adapté que celui retenu par l’expert judiciaire, avec les sociétés SBE INGENIERIE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et SCI [Adresse 2], dont le représentant sur le chantier était, à son sens, tout à fait compétent en la matière.
Sur le point n° 18, dans le même sens, elle sollicite un partage de responsabilité, plus adapté que celui retenu par l’expert judiciare, avec les sociétés SBE INGENIERIE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et SCI [Adresse 2].
Elle conteste le montant des devis de reprise, retenant un total de 23 206,58 euros HT et non 44 543,09 euros HT.
La demanderesse s’oppose à une indemnisation des préjudices immatériels allégués par la société SCI [Adresse 2], qui est, selon elle, uniquement propriétaire de l’immeuble et n’est pas l’exploitant du fonds de commerce.
Elle met en avant l’évolution du chiffre d’affaires de la société SCI [Adresse 2] ainsi que de celui de la société HOTEL RESTAURANT D’ALSACE, qui exploite l’hôtel, et vise les avis relatifs à l’hôtel pour en déduire l’absence de préjudice immatériel lié aux désordres litigieux.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 20 septembre 2021 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2021, la société SCI [Adresse 2] demande au tribunal de :
* DECLARER la société TECHNICHAUFFE, la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et la société SBE INGENIERIE responsables des désordres subis par la société SCI [Adresse 2] ;
* CONDAMNER in solidum la société TECHNICHAUFFE, la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et la société SBE INGENIERIE à indemniser la société SCI [Adresse 2] de ses entiers préjudices ;
* CONDAMNER in solidum les sociétés TECHNICHAUFFE et SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] :
— les sommes de 2 204,80 euros et 772,50 euros, augmentées de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, au titre du désordre “anodes non permanentes sur les ballons” ;
— les sommes de 44 543,09 euros, 3 120 euros et 751 euros, augmentées de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, au titre du désordre “problème de desserte d’eau chaude sanitaire” ;
— la somme de 824 euros, augmentée de la TVA applicable au jour du jugment à intervenir, au titre du désordre “impossibilité de modifier les contacts de fenêtres dans les 8 chambres du 1er étage du bâtiment B” ;
— la somme de 570 euros, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, au titre du désordre “absence de liaison câblée permettant le blocage du mode été/hiver” ;
* CONDAMNER in solidum la société TECHNICHAUFFE, la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et la société SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] :
— les sommes de 8 265,83 euros et 5 321,16 euros, augmentées de la TVA applicable au jour du jugement à intervenir, au titre du désordre “absence de commande marche/arrêt/marche des unités intérieures de chambres grâce à des contacts de feuillures sur les ouvrants” ;
— les sommes de 60 947,40 euros TTC et 20 608 euros au titre du désordre “absence de report au desk des positions ouvert/fermé des fenêtres des chambres” ;
* AUTORISER la déconsignation de la somme de 49 625,08 euros auprès de la CARPA au profit de la société SCI [Adresse 2] ;
* CONDAMNER la société TECHNI CHAUFFE à régler à la société SCI [Adresse 2] le sold dû au vu des indemnités allouées, après déconsignation au profit de la société SCI [Adresse 2], in solidum avec les autres défendeurs ;
* DEBOUTER la société TECHNICHAUFFE, la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et la société SBE INGENIERIE de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société SCI [Adresse 2] ;
* CONDAMNER in solidum la société TECHNICHAUFFE, la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et la société SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société TECHNICHAUFFE, la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et la société SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] aux entiers frais et dépens :
— des procédures de référé RG 14/637 et RG 15/440,
— de la présente procédure,
— comprenant les frais d’expertise des 2 expertises judiciaires ;
* CONDAMNER in solidum la TECHNICHAUFFE, la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et la société SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 924,09 euros TTC au titre de la facture de Me [X], huissier de justice, du 2 mai 2019 ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’agissant des demandes principales, la société SCI [Adresse 2] ne conteste pas devoir payer le solde des travaux des lots n° 14 et 15 mais retient des montants différents de ceux réclamés et sollicite la compensation avec les sommes dues par la société TECHNICHAUFFE au titre de ses demandes reconventionnelles.
S’agissant de ces dernières, elle fait valoir qu’elle se fonde notamment sur les articles 1792 du code civil et subsidiairement, sur l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code.
Après rappel des obligations des sociétés SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], SBE INGENIERIE et TECHNICHAUFFE dans le cadre de l’opération litigieuse, la SCI [Adresse 2] soutient que, pour le lot n° 14 :
— les sociétés TECHNICHAUFFE et SBE INGENIERIE sont responsables des désordres n° 24 et 25 ;
— ces mêmes sociétés sont responsables du désordre n° 18.
Concernant le lot n° 15, la société SCI [Adresse 2] estime que le contrat y relatif prévoyait l’existence d’une “commande marche/arrêt/marche des unités intérieures” des chambres grâce à des contacts de feuillures sur les ouvrants, assurant que lesdites unités ne puissent être remises en fonctionnement alors qu’une fenêtre est ouverte.
Elle ajoute que, si cela n’était pas prévu au contrat, la société SBE INGENIERIE, chargée de sa rédaction, en serait responsable.
Elle conteste la position de l’expert judiciaire selon laquelle elle aurait eu connaissance de la situation qu’elle aurait acceptée, considérant notamment que l’absence de la fonctionnalité souhaitée n’était pas connue avant l’exploitation.
En tout état de cause, dans l’hypothèse de l’expert judiciaire, elle avance que le maître d’oeuvre et le bureau d’études auraient dû lui conseiller d’émettre une réserve spécifique à cet égard.
La société SCI [Adresse 2] précise que des travaux réalisés en cours d’expertise par les sociétés COFELY et DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE ont permis d’aboutir au résultat qu’elle souhaitait.
A son sens, les sociétés TECHNICHAUFFE et SBE INGENIERIE sont en outre responsables du désordre n° 22, des travaux de reprise n’étant même pas raisonnablement envisageables, les boîtes de dérivation étant situés dans les murs à des endroits inconnus.
Selon elle, ces deux sociétés sont aussi responsables du désordre n° 23, rejoignant à cet égard les conclusions de l’expert judiciaire.
Sur le point n° 21, la société SCI [Adresse 2] indique que le contrat prévoyait cette fonctionnalité, notamment en ses articles 3.1.2 et 5.1.2 du cahier des clauses techniques particulières, qui n’a pas pu faire l’objet de réserves dans la mesure où la réception est intervenue avant communication des modes d’emploi des matériels et formation à leur sujet, ainsi qu’en attestent les réserves émises en ce sens.
Elle ajoute que, si cela n’était pas prévu au contrat, la société SBE INGENIERIE, chargée de sa rédaction, en serait responsable.
Elle conteste la position de l’expert judiciaire selon laquelle elle aurait eu connaissance de la situation qu’elle aurait acceptée.
En tout état de cause, dans l’hypothèse de l’expert judiciaire, elle avance que le maître d’oeuvre et le bureau d’études auraient dû lui conseiller d’émettre une réserve spécifique à cet égard.
La société SCI [Adresse 2] explique les montants sollicités et évoque les justificatifs produits.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 3 avril 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société GROUPE ECADE, venant aux droits et obligations de la société SBE INGENIERIE, demande au tribunal de :
I. A titre principal,
* JUGER les demandes formées par la société SCI [Adresse 2], de même que par les autres parties à l’instance, à l’encontre de la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE, irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
Par conséquent,
* DEBOUTER la société SCI [Adresse 2], et toute autre partie à l’instance, de l’intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE ;
* CONDAMNER la société SCI [Adresse 2] et toute autre partie succombante à verser à la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE, la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SCI [Adresse 2], et toute autre partie succombante, aux entiers frais et dépens, y compris ceux des procédures de référé RG 14/637 et RG 15/440, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
II. A titre subsidiaire : si d’aventure la présente juridiction devait entrer en voie de responsabilité à l’encontre de la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE,
* LIMITER les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE, au titre des travaux de reprise des désordres, à la somme de 4 568,80 euros HT, conformément au rapport d’expertise de M. [H] en date du 28 mai 2019 ;
* JUGER la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE, recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société TECHNICHAUFFE à relever et garantir la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle ;
* CONDAMNER la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à relever et garantir la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle ;
* CONDAMNER la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE à relever et garantir la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle ;
III. En tout état de cause,
* DEBOUTER l’intégralité des parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE ;
* CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société GROUPE ECADE, venant aux droits de la société SBE INGENIERIE, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER toute partie succombante aux entiers frais et dépens, y compris ceux des procédures de référé RG 14/637 et RG 15/440, ainsi que les frais d’expertise, de même qu’aux frais et dépens de la présente instance.
La société GROUPE ECADE évoque le rapport de l’expert judiciaire et relève notamment que les seuls désordres susceptibles de la concerner, référencés sous les numéros 18 et 22 à 25 , sont, à son sens, consécutifs à des défauts d’exécution.
Elle ajoute que sa responsabilité, si celle-ci devait tout de même être retenue, serait très limitée.
Selon elle, s’agissant des points n° 19 et 21, la situation était connue du maître d’ouvrage lors de la réception et il l’a acceptée.
En outre, elle conteste l’interprétation du contrat de la société SCI [Adresse 2], estimant que les travaux souhaités par cette dernière constituent en réalité des améliorations à ce qui était prévu.
Sur le point n° 22, la société GROUPE ECADE considère qu’il s’agit aussi d’un défaut d’exécution uniquement imputable à la société TECHNICHAUFFE, n’étant tenue qu’à une obligation de moyen qui n’imposait pas une présence permanente sur le chantier ou un suivi régulier des travaux d’exécution.
Sur le point n° 23, elle considère également qu’il s’agit d’un défaut d’exécution et qu’aucun manquement de sa part n’est démontré.
A titre subsidiaire, la société GROUPE ECADE retient que, conformément au rapport de l’expert judiciaire, les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre devront, en tout état de cause, être limitées au montant total de 4 568,80 euros.
Elle ajoute, tout comme la société TECHNICHAUFFE, que la société SCI [Adresse 2] ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice immatériel, d’ailleurs non justifié, en lieu et place de l’exploitant de l’hôtel.
La société GROUPE ECADE demande, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, que les sociétés TECHNI CHAUFFE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] voire DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE soient condamnées à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 29 février 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
* DEBOUTER la société SCI [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l’encontre de la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] ;
* DEBOUTER toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou appel en garantie en ce que dirigées à l’encontre de la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] ;
* CONDAMNER la société SCI [Adresse 2], ainsi que toute autre partie perdante à payer à la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
* REDUIRE les demandes de la SCI [Adresse 2] à de plus justes montants ;
* CONDAMNER la société TECHNICHAUFFE et la société SBE INGENIERIE à garantir intégralement la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir contre elle, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, article 700 du code de procédure civile, ce sur un fondement quasi délictuel ;
* CONDAMNER toute partie perdante à payer à la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
* DEBOUTER toutes parties de ses éventuelles demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l’encontre de la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M].
La société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] expose que le rapport de l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de sa part et qu’elle n’avait pas la charge de la supervision des travaux relevant des lots n° 14 et 15 qui revenait à la société SBE INGENIERIE.
Aussi, à son sens, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé d’émettre des réserves concernant ces lots, ces dernières lui étant exclusivement communiquées par le maître d’ouvrage et la société SBE INGENIERIE.
Elle ajoute que la société SCI [Adresse 2] a accepté les prétendus désordres n° 19 et 21 et que la commande visée au point n° 19 n’était en outre pas prévue au contrat dans les termes indiqués par ladite société.
Elle précise que le contrat a été rédigé par la société SBE INGENIERIE et non par l’architecte.
Elle soutient que la société SCI [Adresse 2], qui n’est pas l’exploitant de l’hôtel, ne démontre pas les préjudices d’exploitation allégués et que, en cas de condamnation à son encontre, elle devrait être garantie par les sociétés TECHNICHAUFFE et SBE INGENIERIE.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par courrier électronique le 11 janvier 2023, la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE demande au tribunal de :
* METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE ;
* DEBOUTER la société SCI [Adresse 2], la société TECHNICHAUFFE et toute autre partie de quelque demande que ce soit, en ce qu’elle serait dirigée contre la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE ;
* DEBOUTER la société TECHNI CHAUFFE de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE;
* CONDAMNER tout succombant à payer à la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BIHAN FAOU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE souligne que le rapport final de l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de sa part et que toute demande dirigée à son encontre, non fondée et justifiée, doit être écartée.
Attendu qu’il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile; .
MOTIFS :
I. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE
Attendu que des demandes étant formulées à l’encontre de cette partie , il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause;.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SOCIETE TECHNICHAUFFE
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
Attendu en l’espèce que la société TECHNICHAUFFE sollicite le paiement par le maître d’ouvrage du solde des travaux, soit :
— 8 419,56 euros TTC au titre du lot n° 14 ;
— 48 605,99 euros TTC au titre du lot n° 15 ;
Que la société SCI [Adresse 2], qui ne conteste pas réellement être tenue à paiement retient quant à elle les montants suivants au titre des soldes des factures:
— 3 419,56 euros TTC au titre du lot n° 14 ;
— 46 205,52 euros TTC au titre du lot n° 15.
Or attendu qu’il ressort de la pièce n° 67 produite par la société SCI [Adresse 2] ( situation de paiement établie par le maître d‘oeuvre ) , non contestée, que le solde du lot n° 15 est de 46 205,52 euros et non 48 605,99 euros, ce dernier montant n’étant pas justifié par la demanderesse ;
Que de même, il ressort de la pièce n°13 produite par la société TECHNICHAUFFE, non contestée, que le solde du lot n° 14 était de 38 419,56 euros, à diminuer de 30 000 euros payés au titre du lot sanitaire par la société SCI [Adresse 2], soit un reliquat de 8 419,56 euros ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société SCI [Adresse 2] à payer à la société TECHNICHAUFFE la somme de 54 625,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2014 au titre du solde de factures ;
Attendu que si la norme NF-P 03-001 à laquelle se réfère la demanderesse pour justifier l’application d’un taux d’intérêt contractuel est visée par le cahier des clauses administratives particulières produit par la société TECHNICHAUFFE, d’ailleurs non signé, le document portant sur ladite norme n’est pas versée aux débats et la demanderesse sera déboutée à ce titre ;
Qu’il convient de préciser qu’il est établi que le courrier de mise en demeure de la société TECHNICHAUFFE du 30 juin 2014 a bien été réceptionné, au plus tard, le 3 juillet 2014 par le maître de l’ouvrage, ainsi que cela apparaît à la lecture du fax de son conseil daté du 17 juillet 2014, produit en pièce 13 par la société SCI [Adresse 2] ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE SCI [Adresse 2] AU TITRE DES DESORDRES
Attendu qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est reponsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou
qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Que selon l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Que selon l’article 1792-6 dudit code , la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant le délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Que l’ article précise que l’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement;
Attendu que par application de l’ article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que selon l’ancien article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part; .
Attendu qu’en l’espèce, aux termes du tableau récapitulatif contenu dans le rapport d’expertise , les désordres, affectant les lots n° 14 et 15 et objets du présent litige, ont été désignés comme suit :
— point n° 18, “dessertes eau chaude sanitaire de certaines chambres” du bâtiment B ;
ce point inclu les prestations “pour instrumentation eau chaude sanitaire” et celles “sur adoucisseur” réalisées dans le cadre des “recherches d’investigation”, dont les frais ont été avancés par la SCI [Adresse 2] ;
— point n° 19, “commande marche/arrêt/marche des unités intérieures par les contacts de feuillures sur les ouvrants de 20 chambres” ;
— point n° 21, “report au desk des positions ouvert/fermé par les contacts de feuillures sur les ouvrants des chambres” ;
— point n° 22, “boîtiers de connections inaccessibles dans 8 chambres bâtiment B”;
— point n° 23, “liaison câblée permettant le blocage du mode été/hiver” ;
— point n° 24, “anodes cathodiques permanentes sur les 4 ballons eau chaude sanitaire” ;
— point n° 25, “alimentation protégée des anodes permanentes”;
Attendu qu’il convient de se référer audit rapport, les constatations techniques n’étant pas réellement discutées par les parties ;
III.I. SUR LE DESORDRE N° 18
Attendu que ce désordre est décrit par l’expert judiciaire comme un dysfonctionnement des dessertes d’eau chaude sanitaire de certaines chambres du bâtiment
B, consistant notamment en un fonctionnement aléatoire, prenant en particulier la forme d’une température de l’eau variable;
Que selon le tableau récapitulatif du rapport, ce désordre, persistant, n’était pas apparent lors de la réception des travaux et l’expert retient que le montant des travaux de reprise est de 44 543,09 euros HT et que ce désordre est imputable aux sociétés TECHNICHAUFFE et SBE INGENIERIE, à hauteur, respectivement, de 95 % et 5 %.
Que l’expert judiciaire impute également à ces sociétés, dans les mêmes proportions, le coût des prestations de “recherches d’investigation” pour “instrumentation eau chaude sanitaire”, évalué à 3 120 euros, le coût des prestations “sur adoucisseur”, évalué à 751 euros, étant proposé à la charge de la société SCI [Adresse 2];
Attendu cependant qu’il ne résulte pas des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le désordre affectant le dispositif de production et de distribution d’eau chaude sanitaire du bâtiment B, élément d’équipement dont le fonctionnement est parfois aléatoire dans certaines chambres, rend impropre à sa destination le bâtiment puisque certaines chambres ne sont pas concernées ;
Que les désordres constatés relèvent donc d’un manquement aux obligations contractuelles, en particulier aux stipulations de l’article 1.2.3 du cahier des clauses techniques particulières du contrat, s’imposant à la société TECHNICHAUFFE qui était, au titre des travaux du lot n° 14 intitulé “plomberie – sanitaire”, chargée de la réalisation de ce dispositif destiné à faire fonctionner notamment la production d’eau dans les chambres grâce à des rubans chauffants desservant le bâtiment B ;
Que l’exertise a fait apparaître que lesdits travaux présentaient certaines “inadaptations, non conformités et défauts” à l’origine du désordre sans que cela ne soit véritablement contesté ;
Attendu que les parties concernées discutent la ventilation des responsabilités retenues par l’expert, la société SBE INGENIERIE et la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] estimant notamment que le désordre relèverait uniquement de la mauvaise prestation d’excéution par la société TECHNICHAUFFE :
Or attendu que s’il résulte des constations techniques que la société
TECHNICHAUFFE a manqué à son obligation de réaliser les travaux de façon conforme aux règles de l’art voire qu’elle a partiellement tenté de masquer les désordres, la juridiction constate que la société SBE INGENIERIE en charge d’une mission contractuelle de “direction et exécution des travaux “ comprenant notamment “ un suivi hebdomadaire des travaux avec réunion de chantier et compte rendus et mises au point avec les entreprises des détails d’exécution “ a manqué partiellement à ses obligations et a ainsi contribué au désordre – sans démonstration contraire – dans une proportion qui sera évaluée à 15 %, l’ampleur de la faute de la société TECHNICHAUFFE n’ayant pas eu pour effet d’atténuer celle du bureau d’études jusque la réduire à 5 % comme l’a retenu l’expert judiciaire ;
Que dans le même sens, la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] a manqué à ses missions contractuelles de :
— “suivi du chantier”, au titre de laquelle il s’était engagé à “rebuter tous les éléments non conformes au cahier des charges” et “à effectuer des inspections ponctuelles ou inopinées du chantier” ;
— “supervision globale du chantier”, au titre de laquelle il devait veiller “à ce que les entreprises interviennent dans les conditions du marché” et “à la qualité et la mise en oeuvre des matériaux”;
Qu’en considération d’une complexité dans la détection des causes du désordre n° 18 relevée par l’expert, il est estimé que le manquement de l’architecte a contribué à la survenance du désordre à hauteur de 5 % ;
Attendu encore que la demanderesse n’explicite pas en quoi les éventuelles connaissances du maître de l’ouvrage ou sa prétendue immixion fautive dans la surveillance des travaux auraient contribué à la survenance du désordre ;
Attendu qu’ucune faute n’est explicitement reprochée à la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE au titre du désordre n° 18 ;
Que s’agissant du montant des travaux de remise en état, si la société
TECHNI CHAUFFE critique le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, ses explications non étayées ne sont pas suffisantes pour remettre en cause ladite évaluation ;
Que la totalité des sommes proposées et acquittées par la SCI sera retenue ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner :
— la société TECHNICHAUFFE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 35 634,47 euros HT, soit 80 % de 44 543,09 euros outre la somme de 3 096,80 euros HT soit 80 % de 3 871 euros,
— la société GROUPE ECADE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 6 681,46 euros HT soit 15 % de 44 543,09 euros outre la somme de 580,65 euros HT soit 15 % de 3 871 euros,
— la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2 227,15 euros HT (deux mille deux cent vingt sept euros et quinze centimes), soit 5 % de 44 543,09 euros outre la somme de 193,55 euros HT soit 5 % de 3 871 euros ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus ;
III.II. SUR LE DESORDRE N° 19
Attendu que ce désordre est décrit par la société SCI [Adresse 2] comme l’absence d’une commande permettant d’assurer que les unités de production de chaud ou de froid des chambres ne puissent être remises en fonctionnement lorsqu’une fenêtre est ouverte ;
Attendu que ce désordre allégué ne réunit pas les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ;
Qu’en outre, la société SCI [Adresse 2] ne démontre pas l’existence de l’obligation pour le titulaire du lot n° 15 de prévoir une telle commande, les articles du cahier des clauses techniques particulières visées dans ses conclusions portant sur l’arrêt des unités intérieures en cas d’ouverture de la fenêtre mais pas sur l’impossibilité pour un usager de remettre en fonctionnement les unités par la télécommande prévue à cet effet tant que la fenêtre n’est pas convenablement refermée ;
Qu’elle ne justifie pas avoir fait part de son souhait de bénéficier de cette fonctionnalité aux sociétés SBE INGENIERIE et SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] dans le cadre de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 15 et n’explicite pas les manquements contractuels de ces dernières;
Qu’en conséquence, la société SCI [Adresse 2] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des sociétés TECHNICHAUFFE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et SBE INGENIERIE au paiement des sommes de 8 265,83 euros HT et 5 231,16 euros HT au titre du prétendu désordre
n° 19 ;
III.III. SUR LE DESORDRE N° 21
Attendu que ledit désordre est décrit par la société SCI [Adresse 2] comme une absence d’information sur un tableau à la réception de l’hôtel de la position ouverte ou fermée des ouvrants des chambres;
Que ce désordre allégué ne réunit pas les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ;
Que si cette fonctionnalité était bien prévue par le contrat, selon le rapport d’expertise judiciaire, le défaut était connu au jour de la réception et n’a pas fait l’objet d’une réserve ;
Que la société SCI [Adresse 2] estime qu’à défaut d’avoir pu réceptionner le mode d’emploi et reçu une formation adéquate elle n’était pas en mesure d’émettre une réserve à ce sujet ;
Que toutefois l’expert judicaire a constaté que l’absence de l’information souhaitée au tableau situé à l’accueil de l’hôtel ne pouvait qu’être apparente au jour de la réception, le manque d’une parfaite connaissance de l’intégralité du fonctionnement du tableau n’empêchant pas la nécessaire vérification de l’existence de ses fonctionnalités ;
Que d’ailleurs, l’impossibilité éventuelle d’une vérification complète du tableau aurait du motiver une réserve particulière à titre conservatoire sur ce point ce qui n’a pas été fait par le maître d’ouvrage ;
Qu’il s’ensuit que par sa décision de réceptionner l’ouvrage sans réserve, la société SCI [Adresse 2] a accepté la situation et elle ne peut engager la responsabilité contractuelle pour faute des sociétés TECHNI CHAUFFE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et GROUPE ECADE ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation des sociétés TECHNI CHAUFFE, SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] et SBE INGENIERIE au paiement des sommes de 60 947,40 euros TTC et 20 608 euros TTC de ce chef;
III.IV. SUR LE DESORDRE N° 22
Attendu que ce désordre est décrit au rapport d’expertise judiciaire comme une inaccessibilité des boitiers de connection dans 8 chambres du bâtiment B constitutant une malfaçon qui ne permet pas de modifier et de reprendre le câblage des liaisons des contacts de feuillures en tant que de besoin ;
Qu’il y est précisé que ces boitiers ne sont pas répérés sur les plans des ouvrages exécutés et que pour y accéder il est nécessaire de piquer l’enduit de finition ;
Que ce désordre ne réunit pas non lus les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ;
Que cependant, il constitue un défaut d’exécution des prestations prévues au contrat du lot n° 15, mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire ;
Que la société TECHNICHAUFFE estime que la situation était apparente au jour de la réception contrairement à ce qu’a retenu l’expert ;
/
N° RG 17/02212 – N° Portalis DB2E-W-B7B-IOT7
Que toutefois, elle n’explicite et ne justifie pas cette position alors qu’il n’est pas établi que les malfaçons étaient suffisamment détectables par le maître d’ouvrage lors des opérations de réception, alors qu’en outre, elles sont limitées dans leur ampleur puisque ce désordre concerne exclusivement 8 chambres ;
Que dès lors, il y a lieu de retenir que la société TECHNICHAUFFE a manqué à ses obligations contractuelles, tout comme les sociétés SBE INGENIERIE, en sa qualité de bureau d’études chargée de la “direction et exécution des travaux”, et la SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], en sa qualité de maître d’oeuvre chargé du suivi et de la supervision globale du chantier ;
Qu’il convient de juger que les sociétés sont toutes trois responsables du désordre à hauteur, respectivement, de 50 %, 40 % et 10 %, l’architecte n’ayant une mission de surveillance globale qui a concourru dans une moindre mesure à ce désordre ;
Qu’aucune faute n’est explicitement reprochée à la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE au titre du désordre n° 22 ;
Qu’il s’ensuit que la société TECHNICHAUFFE sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 412 euros HT soit 50 % de 824 euros , que la société GROUPE ECADE sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 329,60 euros HT et la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 82,40 euros HT au titre du désordre n° 22 ;
III.V. SUR LE DESORDRE N° 23
Attendu que ce désordre est décritdans le rapport d’expertise judiciaire comme une absence de liaison câblée permettant le blocage du mode été ou hiver des unités de production de chaud et de froid ;
Qu’il ne s’agit pas d’un désordre réunissant les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ;
Qu’il est consécutif à un défaut d’exécution des prestations prévues au contrat du lot n° 15, mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire ;
Attendu que la société TECHNICHAUFFE estime que la situation était apparente au jour de la réception contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire ;
Que toutefois la demanderesse ne démontre pas la justesse de sa position alors qu’il n’est pas établi que ce désordre était suffisamment détectable lors des opérations de réception, la preuve des tests qui auraient été effectués en vue de la réception et auraient fait ressortir clairement le manquement reproché n’étant pas rapportée ;
Qu’il y a lieu de juger que la société TECHNICHAUFFE a manqué à ses obligations contractuelles, tout comme les sociétés SBE INGENIERIE, en sa qualité de bureau d’études chargée de la “direction et exécution des travaux”, et SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], en sa qualité de maître d’oeuvre chargé du suivi et de la supervision globale du chantier ;
Que les sociétés sont toutes trois responsables du désordre à hauteur, respectivement, de 50 %, 40 % et 10 %, l’architecte n’ayant qu’une mission de surveillance globale comme relevé précedemment ;
Qu’aucune faute n’est explicitement reprochée à la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE au titre du désordre n° 23 ;
Que la société TECHNICHAUFFE sera donc condamnée à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 285 euros HT soit 50 % de 570 euros, la société GROUPE ECADE sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 228 euros HT et la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 57 euros HT ;
III.VI. SUR LES DESORDRES N° [Immatriculation 4]
Attendu qu’ils sont décritsdans le rapport d’expertise judiciaire comme un défaut dans la fourniture et la pose des anodes cathodiques de protection des ballons d’eau chaude sanitaire ;
Que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle par manquement d’exécution des prestations prévues au contrat du lot n° 14, à l’article 3.2 du cahier des clauses techniques particulières, mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire ;
Que la société TECHNICHAUFFE a manqué à ses obligations contractuelles, tout comme les sociétés SBE INGENIERIE, en sa qualité de bureau d’études chargée de la “direction et exécution des travaux”, et SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M], en sa qualité de maître d’oeuvre chargé du suivi et de la supervision globale du chantier ;
Qu’elles sont toutes trois responsables des désordres à hauteur, respectivement, de 50 %, 40 % et 10 %, l’architecte n’ayant qu’une mission de surveillance globale ;
Qu’aucune responsabilité de la société SCI [Adresse 2] n’est démontrée ni aucune explicitement reprochée à la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE au titre des désordres n° 24 et 25 ;
Qu’en conséquence, la société TECHNICHAUFFE sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 1 488,65 euros HT soit 50 % de 2 977,30 euros, correspondant à la somme de 2 204,80 euros et de 772,50 euros, la société GROUPE ECADE sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de
1 190,92 euros HT et la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] sera condamnée à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 297,73 euros HT;
III.VIII. SUR LA CONDAMNATION IN SOLIDUM ET LES APPELS EN GARANTIE
Attendu qu’en l’absence de désordre réunissant les conditions de l’article 1792 du code civil, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation in solidum, chaque partie étant condamnée sur un fondement contractuel compte tenu de sa propre part de responsabilité ayant concourru au dommage ;
Qu’i s’ensuit qu’ il n’y pas lieu d’examiner les appels en garantie formulés par lesdites parties ;
III.IX. SUR LE PREJUDICE IMMATERIEL
Attendu que la société SCI [Adresse 2] ne formulant aucune prétention à cet égard dans le dispositif de ses dernières conclusions, il n’y a pas lieu d’examiner les discussions des parties sur un prétendu préjudice immatériel dont l’indemnisation n’est pas sollicitée ;
IV. SUR LA COMPENSATION
Attendu qu’aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ;
Que selon l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ;
Qu’en l’espèce, sera prononcée la compensation entre les condamnations pécuniaires survenant au titre du présent jugement entre les sociétés TECHNICHAUFFE et SCI [Adresse 2], à la fois créancières et débitrices l’une à l’égard de l’autre; .
V. SUR LA DEMANDE DE DECONSIGNATION
Attendu qu’aucune consignation judiciaire n’ayant été ordonnée , il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef ;
VI. SURLES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les dépens, en ce compris ceux de l’ensemble des procédures jointes sous le numéro RG 17/2212 ainsi que des incidents et de la procédure de référé n° 14/637 comprenant les expertises judiciaires, seront supportés par moitié chacune par les sociétés TECHNICHAUFFE et SCI [Adresse 2], parties succombantes à titre principal ;
Que par ailleurs, la société SCI [Adresse 2] sera déboutée de sa prétention tendant à l’indemnisation des frais engagés dans le cadre du constat d’un huissier de justice dans le cadre du désordre n° 21 dans la mesure où elle a été déboutée de sa demande principale le concernant ;
Que, la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE sera déboutée de sa demande de distraction des dépens fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, les articles 103 à 107 du code local de procédure civile prévoyant en Alsace-Moselle une procédure spécifique de taxation des dépens ;
Attendu enfin qu’il est équitable de condamner, exclusivement, les sociétés TECHNICHAUFFE et SCI [Adresse 2] à verser in solidum à la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 2 500 euros ;
Attendu que la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT N’Y AVOIR LIEU à mettre hors de cause la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE
CONDAMNE la société SCI [Adresse 2] à payer à la société TECHNICHAUFFE la somme de 54 625,08 euros (cinquante quatre mille six cent vingt cinq euros et huit centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2014, au titre du solde des factures portant sur les travaux des lots n° 14 et 15
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la société TECHNICHAUFFE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 35 634,47 euros HT (trente cinq mille six cent trente quatre euros et quarante sept centimes), augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du désordre n° 18 ;
CONDAMNE la société GROUPE ECADE venant aux droits de la société SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 6 681,46 euros HT (six mille six cent quatre-vingt un euros et quarante six centimes), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du désordre n° 18 ;
CONDAMNE la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2 227,15 euros HT (deux mille deux cent vingt sept euros et quinze centimes), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du désordre n° 18 ;
CONDAMNE la société TECHNICHAUFFE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 3 096,80 euros HT (trois mille quatre-vingt seize euros et quatre vingt centimes), augmentée de la TVA figurant sur les factures de 3 120 euros et 751 euros acquitées par la société SCI [Adresse 2], ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre du désordre n° 18 ;
CONDAMNE la société GROUPE ECADE venant aux droits de la société SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 580,65 euros HT (cinq cent quatre-vingt euros et soixante cinq centimes), augmentée de la TVA figurant sur les factures de 3 120 euros et 751 euros acquitées par la société SCI [Adresse 2], ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre du désordre n° 18 ;
CONDAMNE la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 193,55 euros HT (cent quatre-vingt treize euros et cinquante cinq centimes), augmentée de la TVA figurant sur les factures de 3 120 euros et 751 euros acquitées par la société SCI [Adresse 2], ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre du désordre n° 18;
CONDAMNE la société TECHNICHAUFFE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 412 euros HT (quatre cent douze euros), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du désordre n° 22 ;
CONDAMNE la société GROUPE ECADE venant aux droits de la société SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 329,60 euros HT (trois cent vingt neuf euros et soixante centimes), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du désordre n° 22 ;
CONDAMNE la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 82,40 euros HT (quatre-vingt deux euros et quarante centimes), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du désordre n° 22 ;
CONDAMNE la société TECHNICHAUFFE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 285 euros HT (deux cent quatre-vingt cinq euros), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du désordre n° 23 ;
CONDAMNE la société GROUPE ECADE venant aux droits de la société SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 228 euros HT (deux cent vingt huit euros), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du désordre n° 23 ;
CONDAMNE la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 57 euros HT (cinquante sept euros), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre du désordre n° 23 ;
CONDAMNE la société TECHNICHAUFFE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 1 488,65 euros HT (mille quatre cent quatre-vingt huit euros et soixante cinq centimes), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre des désordres n° 24 et 25 ;
CONDAMNE la société GROUPE ECADE venant aux droits de la société SBE INGENIERIE à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 1 190,92 euros HT (mille cent quatre-vingt dix euros et quatre-vingt douze centimes), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre des désordres n° 24 et 25 ;
CONDAMNE la société SARL D’ARCHITECTURE [V] [M] F. [S] L. [M] à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 297,73 euros HT (deux cent quatre-vingt-dix sept euros et soixante treize centimes), augmentée de la TVA applicable au jour du jugement ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date, au titre des désordres n° 24 et 25 ;
ORDONNE la compensation, au jour du jugement et à due concurrence des créances et dettes détenues par les sociétés TECHNICHAUFFE et SCI [Adresse 2] au terme du présent jugement
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions
CONDAMNE, à hauteur de la moitié chacune, les sociétés TECHNICHAUFFE et SCI [Adresse 2] aux dépens, en ce compris ceux de l’ensemble des procédures jointes sous le numéro RG 17/2212 ainsi que des incidents et de la procédure de référé numéro RG 14/637, y compris les frais des opérations d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNICHAUFFE et la société SCI [Adresse 2] à payer à la société DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Référé ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Hospitalisation ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déclaration préalable ·
- Référé ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation administrative
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Aide ·
- Intermédiaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Commandement
- Mutuelle ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Permis de construire ·
- Assureur
- Avertissement ·
- Accident du travail ·
- Médecine du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Fait ·
- Employeur ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Adresses ·
- Enfant majeur ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Corse ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Poste
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Expertise ·
- Dommage imminent ·
- Environnement ·
- Trouble ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Ensoleillement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.