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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 sept. 2025, n° 25/01744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/01744 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XVR
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 22/09/2025
à la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE
COPIE délivrée
le 22/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [N] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15] SUEDE
[Adresse 9]
[Localité 6]
La Société [J] ENVIRONNEMENT ARCHITECTURE URBANISME, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 12]
mais exerçant son activité au : [Adresse 10]
Prise en la personne de son représentant légal, son gérant
Tous représentés par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
la SCI THED 1
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCI EVOLUTION
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SCI CECAFIM
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 août 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [N] [E] épouse [J] et la société [J] ENVIRONNEMENT ARCHITECTURE URBANISME ont fait assigner la SCI THED 1, la SCI EVOLUTION, la SCI CECAFIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
— ordonner la cessation des travaux objet des trois autorisations de travaux (DP 033 063 24 Z2245; DP 033 063 24 Z2256 ; PC 033 063 24 Z0295) aux SCI THED 1, EVOLUTION, CECAFIM à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à 30 jours à compter de la remise du rapport par l’expert judiciaire, sous pénalité de 1000 euros par infraction constatée,
— condamner solidairement les SCI THED 1, EVOLUTION, CECAFIM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] et à la SARL [J],
— condamner solidairement les SCI THED 1, EVOLUTION, CECAFIM au paiement des entiers dépens d’instance.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [J] et Madame [N] [E] épouse [J] et la société [J] ENVIRONNEMENT ARCHITECTURE URBANISME ont maintenu oralement leurs demandes et se sont opposés à l’irrecevabilité soulevée en défense, faisant d’une part valoir que la demande d’expertise judiciaire n’est pas concernée par la fin de non-recevoir édictée par l’article 750-1 du Code de procédure civile et indiquant d’autre part, qu’il y a urgence à statuer en raison des travaux en cours. Ils exposent au soutien de leurs demandes être propriétaires d’une maison située [Adresse 10]. Ils précisent qu’il s’agit d’un ancien entrepôt dont ils ont conservé la façade et qu’ils ont emménagé en maison et en cabinet d’architecture sur une partie en rez-de-chaussée qu’occupe la SARL [J]. Ils indiquent avoir pour voisin un cabinet d’expertise comptable, dont l’un des associés principaux est Monsieur [G], et qui est installé sur plusieurs bâtiments, dont certains en limite de propriété avec leur immeuble. Ils indiquent que Monsieur [G] a sollicité, par le biais de SCI dont il est le représentant, trois demandes d’autorisation de travaux sur son bien. Ils font valoir que ce projet immobilier a vocation à leur causer de nombreux troubles du voisinage, consistant notamment en la création d’une vue directe sur leur chambre, des pertes d’ensoleillement et de luminosité, des éblouissements, des nuisances sonores, un empiétement. Ils s’estiment fondés à obtenir d’une part, l’organisation d’une expertise judiciaire et d’autre part, la cessation des travaux afin de prévenir les dommages imminents.
En réplique, la SCI THED 1, la SCI EVOLUTION et la SCI CECAFIM ont demandé au Juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action initiée par les demandeurs pour violation des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
— dire et juger que les demandeurs ont abusé de leur droit d’ester en justice en assignant en référé d’heure à heure alors qu’aucune urgence impérieuse ne le justifie,
— condamner les demandeurs au paiement d’une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l’article 38-2 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour défaut de motif légitime,
— rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile tendant à ce que soit ordonnée la cessation des travaux, jusqu’à 30 jours à compter de la remise du rapport par l’expert judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— leur donner acte de leurs réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les demandeurs à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire au motif que celle-ci est fondée sur un trouble anormal de voisinage et qu’en conséquence, cette demande devait être précédée d’une tentative de conciliation préalable au sens des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que les demandeurs n’étaient au surplus pas fondés à obtenir l’autorisation à assigner d’heure à heure en l’absence de la démonstration de la condition d’urgence. Elles ajoutent que les requérants anticipent les troubles de voisinage que généreraient, à leur sens, les travaux projetés et échouent à rapporter la preuve de troubles actuels ce dont il résulte qu’ils sont malfondés à obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Elles s’opposent également à la demande de cessation des travaux litigieux en considérant que les époux [J] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, modifié par décret du 11 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, ou à un trouble anormal du voisinage.
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SCI THED 1, la SCI EVOLUTION et la SCI CECAFIM soulèvent l’irrecevabilité de “l’action” initiée par les époux [J]. Les moyens qu’elles exposent au soutien de cette irrecevabilité se limitant à la demande d’expertise judiciaire, il convient de considérer qu’elles se bornent à soulever l’irrecevabilité de celle-ci.
La procédure ayant pour fondement l’article 145 du Code de procédure civile n’étant pas visée par les dispositions de l’article 750-1 du même Code, aucune démarche amiable n’était obligatoire avant l’introduction de l’instance.
Par conséquent, la demande présentée par les époux [J] et de la société [J] ENVIRONNEMENT ARCHITECTURE URBANISME est recevable.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2025 par Maître [F], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
La demande des requérants visant à confier à l’expert une mission de bornage aux frais des défendeurs ne pourra par contre être accueillie, une telle opération relevant d’une procédure spécifique prévue aux articles 646 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer
Les requérants affirment que les travaux projetés par la SCI THED 1, la SCI EVOLUTION et la SCI CECAFIM, dont notamment les coursives prévoyant une vue directe sur les pièces de leur immeuble, leur causeront un trouble anormal de voisinage, caractérisant un dommage imminent qu’il convient de prévenir en ordonnant la cessation des travaux objet des trois autorisations de travaux (DP 033 063 24 Z2245 ; DP 033 063 24 Z2256 ; PC 033 063 24 Z0295), sous pénalité de 1000 euros par infraction constatée. Ils estiment plus largement que les travaux litigieux causeront des pertes d’ensoleillement et de luminosité, des éblouissements, des nuisances sonores et un empiétement et que les travaux de démolition ayant commencé, il y a urgence à les faire interrompre.
Il convient toutefois de relever que ni le procès-verbal de constat dressé par Maître [F], qui se borne à reproduire des photographies et affirmations des requérants non corroborées par un avis technique, ni le document intitulé “constat des troubles de voisinage sévères du [Adresse 11] de la famille et agence d’architecture [J]”, dont l’auteur n’est pas identifié et qui ne présente pas de force probante suffisante, ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un dommage imminent, ou plus largement, d’un trouble anormal du voisinage, qu’il soit actuel ou à venir.
Étant au surplus précisé que l’expertise judiciaire ci-après ordonnée aura justement vocation à déterminer l’impact des travaux projetés par les défenderesses sur le fonds voisin, il convient de débouter Monsieur [W] [J] et Madame [N] [E] épouse [J] et la société [J] ENVIRONNEMENT ARCHITECTURE URBANISME de leur demande de cessation de travaux, faute pour eux de démontrer, à ce stade, l’existence du dommage imminent qu’ils allèguent.
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les SCI défenderesses considèrent que les demandeurs ont abusé de leur droit d’ester en justice en assignant en référé d’heure à heure alors qu’aucune urgence impérieuse ne le justifiait, et sollicitent en conséquence leur condamnation au paiement d’une amende civile de 3.000 euros.
Etant rappelé que l’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile contre leur adversaire, il ne peut au cas d’espèce être considéré que les demandes formulées par les requérants constituent un abus d’ester en justice. Il n’y a dès lors pas lieu de les condamner au paiement d’une amende civile.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [J] et Madame [N] [E] épouse [J] et la société [J] ENVIRONNEMENT ARCHITECTURE URBANISME , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI THED 1, de la SCI EVOLUTION et de la SCI CECAFIM de leur fin de non-recevoir ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées par tous moyens, dans un délai maximal de 10 jours; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– constater l’état actuel des lieux et des travaux déjà réalisés à la demande de la SCI THED 1, de la SCI EVOLUTION et de la SCI CECAFIM affectant l’immeuble des époux [J] situé au [Adresse 10],
– décrire les travaux futurs de la SCI THED 1, de la SCI EVOLUTION et de la SCI CECAFIM et préciser en quoi ils affecteront l’immeuble des époux [J] et leur occupant, la SARL [J],
– indiquer l’ensemble des préjudices de toute nature (notamment sonore, ensoleillement, vie privée etc) que les travaux décrits dans les autorisations DP 033 063 24 Z2245 ; DP 033 063 24 Z2256 ; PC 033 063 24 Z0295 vont engendrer au niveau de l’immeuble des époux [J] et de la SARL [J], occupant de la partie bureau ;
– reccueillir les autorisations de construire ou de démolir des travaux qui ont déjà été réalisés dans le passé ;
– indiquer s’il existe déjà des empiètements sur les murs des époux [J] et préciser si les travaux prévus dans les autorisations d’urbanisme (DP 033 063 24 Z2245 ; DP 033 063 24 Z2256; PC 033 063 24 Z0295) vont créer de nouveaux empiètements ou de construction sur les murs des époux [J] ;
– donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier si les travaux prévus dans les autorisations d’urbanisme (DP 033 063 24 Z2245 ; DP 033 063 24 Z2256 ; PC 033 063 24 Z0295) vont engendrer un trouble anormal du voisinage ;
– donner tous éléments permettant de déterminer la perte d’ensoleillement, de luminosité et les ilôts de chaleur qui seront générés par lesdits travaux au milieu de l’immeuble des époux [J] ;
– préciser les limites de propriété ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [J] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [W] [J] et Madame [N] [E] épouse [J] et la société [J] ENVIRONNEMENT ARCHITECTURE URBANISME devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [W] [J] et Madame [N] [E] épouse [J] et la société [J] ENVIRONNEMENT ARCHITECTURE URBANISME conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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